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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 6 mai 2025, n° 23/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01282 – N° Portalis DB3I-W-B7H-CUV7
AFFAIRE :
[J] [U]
C/
[D] [O], [B] [O]
DEMANDERESSE
Madame [J] [U]
née le 21 Février 1971 à [Localité 7] (49), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier PFLIGERSDORFFER, avocat au barreau D’ANGERS
DEFENDEURS
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Le 16.05.2025
copie exécutoire délivrée à :
Me LARCHER
copie délivrée à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : [B] RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2021, Madame [J] [U] a donné à bail à Monsieur [D] [O] et à Madame [B] [O] un logement situé [Adresse 2] à à [Localité 6] (85) moyennant un loyer mensuel de 800 €, hors charges et le versement d’un dépôt de garantie de 1 100 €.
Le 22 juin 2022, la SELARL [M] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de son représentant légal Maître [S] [M] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [Z] [U] et de Madame [J] [U], a fait délivrer à Monsieur [D] [O] et à Madame [B] [O] une sommation interpellative d’avoir à répondre sur les conditions du bail dans le cadre de la procédure de saisie immobilière dont l’immeuble loué fait l’objet.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 novembre 2022, Monsieur [D] [O] et Madame [B] [O] ont donné congé du logement pour le 8 décembre 2022 aux motifs de l’existence d’un bail non conforme.
Un état de sortie a été établi le 17 décembre 2022 en présence de toutes les parties; Monsieur [D] [O] et Madame [B] [O] ont refusé de signer l’état des lieux de sortie.
Monsieur [D] [O] et Madame [B] [O] ont déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable par la Commission de surendettement des Particuliers de la Vendée le 29 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2023, Madame [J] [U] a assigné Monsieur [D] [O] et Madame [B] [O] devant le juge des Contentieux de la Protection Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir, avec exécution provisoire :
— condamner in solidum Monsieur [D] [O] et Madame [B] [O] à lui payer les sommes suivantes :
1 238,71 € au titre des loyers impayés avec intérêts de droit à compter du 24 novembre 20222 585,65 € au titre des travaux de remise en état 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile- condamner in solidum Monsieur [D] [O] et Madame [B] [O] aux dépens de l’instance.
A l’audience du 3 septembre 2024, Madame [J] [U] a maintenu ses demandes et a conclu au débouté des défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Monsieur [D] [O] et Madame [B] [O] demandent au tribunal de:
— constater la nullité du bail et en conséquence, de:
— condamner Madame [J] [U] à leur payer la somme de 9 384 € au titre des loyers indument perçus, outre 1 100 € au titre de la caution, soit 10 484 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
— à titre subsidiaire, sur la nullité du bail,
— ordonner la réduction du loyer à la somme mensuelle de 500 € et en conséquence condamner Madame [J] [U] à leur payer la somme de 3 434 € en remboursement des loyers indûment perçus
— pour le surplus, débouter Madame [J] [U] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Madame [J] [U] à leur payer la somme de 2 257,79 € au titre des réparations engagées pour son compte sur la maison d’habitation
— condamner Madame [J] [U] à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la-même aux dépens de l’instance.
Monsieur [D] [O] et Madame [B] [O] font valoir que Madame [J] [U] est placée en liquidation judiciaire depuis le 6 février 2013 et que par conséquent, elle est dessaisie du droit d’administrer ou de vendre ses biens, que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées par le liquidateur pendant toute la durée de la procédure et que par conséquent, Madame [J] [U] n’avait pas capacité à signer le bail le 23 octobre 2021 qui encourt donc la nullité.
Madame [J] [U] réplique que la situation de liquidation n’entraîne pas la nullité du bail mais seulement son inopposabilité à la procédure collective.
Par jugement en date du 5 novembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 janvier 2025 pour entendre les parties sur la qualité à agir de Madame [J] [U] à l’encontre des époux [O] eu égard aux dispositions de l’article L641-9 du Code du commerce.
Madame [J] [U] maintient ses observations antérieures; elle précise avoir demandé au liquidateur d’intervenir à la procédure ce qu’il a refusé; à titre subsidiaire, elle sollicite que le tribunal sursoit à statuer afin d’intervention du liquidateur judiciaire.
Monsieur [D] [O] et Madame [B] [O] maintiennent leurs explications et notamment le fait que la liquidation judiciaire prononcée contre Madame [U] non seulement ne l’ autorisait pas à signer un bail au profit de locataires mais lui interdit également de saisir une juridiction en application des l’aticle L641-9 du code du commerce. Ils concluent dès lors que Madame [U] est irrecevable pour défaut de qualité à agir et sera déboutée de ses demandes. Ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes et sollicitent une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 3 000 €.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la demande principale de Madame [J] [U].
L’article 641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce une liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il résulte de ces dispositions que le débiteur mis en liquidation judiciaire n’a plus qualité pour agir en justice pour exercer des droits patrimoniaux.
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code permet au juge de relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Madame [J] [U] fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire toujours en cours; la SELARL [M] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRE, prise en la personne de son représentant légal Maître [S] [M], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [Z] [U] et de Madame [J] [U].
La question n’est pas la validité de l’acte accompli par la personne en liquidation judiciaire en dépit de la règle du déssaisissement mais de sa qualité à agir en justice en exécution dudit acte.
En l’espèce, Madame [J] [U] est dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée et elle n’a pas qualité à agir seule en justice pour la défense de ses intérêts patrimoniaux; elle devait faire intervenir à la procédure Maître [S] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire pour régulariser la procédure.
A défaut, il convient de déclarer Madame [J] [U] irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [D] [O] et Madame [B] [O] .
Il résulte des dispositions de l''article 641-9 du code de commerce que le débiteur mis en liquidation judiciaire n’a plus qualité pour exercer une action à caractère patrimonial, ni pour défendre à celle-ci.
Faute d’avoir mis en cause le liquidateur judiciaire, les demandes de Monsieur [D] [O] et Madame [B] [O] à l’encontre de Madame [J] [U] , y compris celle d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, seront déclarés irrecevables..
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [U] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Déclare Madame [J] [U] irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir.
Déclare les demandes de Monsieur [D] [O] et Madame [B] [O] à l’encontre de Madame [J] [U] irrecevables .
Dit que Madame [J] [U] supportera les dépens de l’instance.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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