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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 24 nov. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, SA FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ETOM
Minute :
Jugement du :
24 NOVEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 15 Septembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 Novembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 24 Novembre 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
SA FRANFINANCE
venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des Ardennes
DEFENDEUR
Monsieur [L] [D]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée le 5 janvier 2018, la SA Sogefinancement aux droits de laquelle se trouve la SA Franfinance a consenti à Monsieur [L] [D] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 84 mensualités, le taux débiteur fixe annuel, hors assurance, étant fixé à 5,69 %.
Par avenant du 30 novembre 2020, sans porter novation du contrat de crédit initial, les parties ont entendu réaménager les sommes dues, à effet du 20 décembre 2020, pour le montant réaménagée représenter la somme de 13 273,33 euros, pour une durée de 99 mois le taux effectif global annuel étant fixé à 5,84 % l’an.
Se prévalant de mensualités demeurées impayées dans le cadre de ce contrat, la SA Sogefinancement aux droits de laquelle se trouve la SA Franfinance a alerté Monsieur [L] [D] du risque de déchéance du terme, par mise en demeure du 16 septembre 2024, demeurée infructueuse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2024, la SA Sogefinancement aux droits de laquelle se trouve la SA Franfinance a fait adresser à Monsieur [L] [D] une nouvelle mise en demeure, la sommant de régler l’intégralité des sommes restant dues compte tenu de la déchéance du terme, demeurée également infructueuse.
Par acte extrajudiciaire du 3 mars 2025, la SA Sogefinancement aux droits de laquelle se trouve la SA Franfinance a fait assigner Monsieur [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal.
Par cette assignation, dont elle a repris les termes à l’audience du 15 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA Sogefinancement aux droits de laquelle se trouve la SA Franfinance sollicite la condamnation , sous exécution provisoire, de Monsieur [L] [D] au paiement de la somme en principal, intérêts et frais de 8924,13 euros outre intérêts au taux contractuel postérieur au décompte arrêté au 23 janvier 2025, date de la mise en demeure.
À titre subsidiaire, elle prétend à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat et Monsieur [L] [D], compte tenu des règlements réalisés en vertu du contrat résilié, condamner au paiement de la somme de 8924,13 euros outre intérêts au taux contractuel postérieur au décompte arrêté au 23 janvier 2025, date de la mise en demeure.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [L] [D] au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [L] [D] n’était pas présent à l’audience, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de ses prétentions, la SA Sogefinancement aux droits de laquelle se trouve la SA Franfinance justifie de la remise à son emprunteur des documents et de l’information qui lui étaient dus en vertu des dispositions d’ordre public des articles L311-1, L312-1 et suivants du code de la consommation, outre celles issues des dispositions des articles L314-10 et suivants du code de la consommation, s’agissant spécifiquement des dispositions applicables aux opérations de crédits destinées à regrouper d’autres crédits.
Elle justifie ainsi lui avoir remis, outre l’offre préalable de crédit, les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la notice d’information destinée à l’assuré ainsi que le document d’information sur les produits d’assurance ou encore la synthèse des garanties des contrats d’assurance et de la demande d’adhésion à l’assurance, la fiche de renseignements, reprenant les revenus et charges de l’emprunteur, la justification de sa consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, pour s’assurer de la solvabilité de son emprunteur, dans les termes des dispositions des articles L312 -16 et R313-14 du code de la consommation.
Elle justifie également avoir remis à son emprunteur un document d’information spécifique au regroupement de créances.
Elle justifie du bien-fondé de ses prétentions, de l’inaction de Monsieur [L] [D], en dépit de la mise en demeure qu’elle lui a adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 septembre 2024 et celle délivrée, par acte de commissaire de justice, le 10 décembre 2024.
Toutefois, l’indemnité de 8 % du capital restant dû, dont l’organisme prêteur sollicite paiement en cas de défaillance de son emprunteur s’analyse en une clause pénale que le juge peut, même d’office, modérer si elle est manifestement excessive ou dérisoire, par application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
En l’espèce, compte-tenu des sommes restant dues, du montant conventionnel des intérêts, l’indemnité de retard sollicitée par la SA Sogefinancement aux droits de laquelle se trouve la SA Franfinance sera réduite à la somme de 10 euros.
Monsieur [L] [D] sera en conséquence condamné à payer à la SA Sogefinancement aux droits de laquelle se trouve la SA Franfinance la somme totale de 8252,78 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 23 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement, sur la somme de 8095,01 euros.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit. En l’espèce, rien ne justifie qu’elle doive être écartée.
Monsieur [L] [D] sera également condamné à payer à la SA Sogefinancement aux droits de laquelle se trouve la SA Franfinance une indemnité de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition, en premier ressort
Condamne Monsieur [L] [D] à payer à la SA Sogefinancement aux droits de laquelle se trouve la SA Franfinance la somme de 8252,78 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 23 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement, sur la somme de 8095,01 euros, ainsi que la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Condamne Monsieur [L] [D] aux dépens.
La Greffière La Juge
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