Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 18 mars 2025, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 7]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 30]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00151 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEWS
BDF N° : 000123055905
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 18 Mars 2025
[E] [B],
[N] [K] épouse [B]
C/
[18],
[21].,
[24], [28].,
[20],
[29],
[22], [25]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 18 Mars 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 21 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [E] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 13]
comparant en personne
Mme [N] [K] épouse [B]
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
[18]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[21].
Chez [31]
[Adresse 23]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[24]
[Adresse 27]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[28].
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[20]
[Adresse 16]
[Adresse 19]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[29]
Chez [26]
[Adresse 8]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[22]
Chez [20]
[Adresse 16] – [Adresse 19]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[25]
Chez [24] – [Adresse 27]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 21 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 18 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [B] [E] et Madame [K] [N] épouse [B] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 29 avril 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 41 mois, moyennant des mensualités maximum de 2016 €.
Monsieur [B] [E] et Madame [K] [N] épouse [B], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 mai 2024, ont saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [B] [E], comparant en personne, fait valoir que la mensualité retenue est trop élevée, que son épouse est au chômage depuis juillet 2024, laquelle touchera 886 euros d’allocations chômage à partir de mars prochain, qu’ils ne perçoivent plus l’aide au handicap de 143 euros pour leur fils, et que soient pris en compte les frais de cantine et de garderie des enfants à charge dans le calcul de leurs charges. Il produit les justificatifs à l’appui de ses prétentions.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [B] [E] et Madame [K] [N] épouse [B] est recevable.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [B] [E] et Madame [K] [N] épouse [B] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [B] [E] et Madame [K] [N] épouse [B] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 4184 € réparties comme suit :
salaire Monsieur:
ARE Madame
prestations familiales :
2386 €
886 €
912 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [B] [E] et Madame [K] [N] épouse [B] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1665 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [B] [E] et Madame [K] [N] épouse [B] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur:
— Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
— Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.
— Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges ;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant en couple avec 5 enfants à charge, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 3603,18 € décomposées comme suit :
logement :
charges courantes :
frais de garde/cantine :
493,40 €
2684 €
425,78 €
hors provision sur charges eau et chauffage
(montant forfaitaire actualisé comprenant le forfait de base, le forfait habitation et le forfait chauffage pour 7 personnes)
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement d’un montant de 580,82 € par mois, qui est donc inférieure à celle retenue par la commission.
Par ailleurs, Monsieur [B] [E] et Madame [K] [N] épouse [B] ont déjà bénéficié de mesure de traitement de leur situation de surendettement pour une durée totale de 25 mois et ne sont plus éligibles qu’à des mesures d’une durée maximum de 59 mois.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 59 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [B] [E] et Madame [K] [N] épouse [B], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Enfin, il convient de rappeler à Monsieur [B] [E] et Madame [K] [N] épouse [B] leur interdiction, pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [B] [E] et Madame [K] [N] épouse [B] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [B] [E] et Madame [K] [N] épouse [B] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 59 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
ORDONNE au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement total ou partiel des créances comme indiqué dans le tableau annexé à la décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois suivant la signification du présent jugement;
DIT que Monsieur [B] [E] et Madame [K] [N] épouse [B] devront prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [B] [E] et Madame [K] [N] épouse [B] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [B] [E] et Madame [K] [N] épouse [B], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [B] [E] et Madame [K] [N] épouse [B] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [B] [E] et Madame [K] [N] épouse [B], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [B] [E] et Madame [K] [N] épouse [B] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 18 mars 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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