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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 18 mars 2025, n° 24/04731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/04731 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7563O
Le 18 mars 2025
DEMANDERESSE
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, élisant domicile en sa délégation de [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [C] [X]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5] (62), demeurant [Adresse 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 21 janvier 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-mer a déclaré M. [C] [X] coupable de faits de violence sur mineur de 15 ans suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, commis le 4 mars 2022 au préjudice de Mme [Y] [G].
Statuant sur les intérêts civils, le tribunal a :
— déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [S] [L] et de M. [T] [G] ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure, [Y] [G] née le [Date naissance 1] ;
— déclaré M. [C] [X] responsable du préjudice subi par la mineure,
— ordonné une expertise médicale de cette dernière confiée au docteur [M],
— ordonné le renvoi de l’affaire au 16 décembre 2022 à 13h30 pour qu’il soit statué sur les intérêts civils.
Le 22 mars 2023, le docteur [T] [M] a déposé son rapport définitif aux termes duquel il relève que, suite à l’agression dont elle avait été victime le 04 mars 2022, Mme [Y] [G] présentait les lésions suivantes :
— une contusion de la cuisse gauche,
— un état de stress aigu post-traumatique survenant sur un état antérieur de harcèlement scolaire avec somatisation digestive.
Ses conclusions sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de :
* 25% : du 04/03 au 04/09/2022 avec aide humaine temporaire de 3heures/semaine
* 10% du 05/09/2022 au 22/03/2023
— souffrances endurées : 4/7
— déficit fonctionnel permanent : 8%
— préjudice esthétique définitif : 0,5/7
— date de consolidation : 22 mars 2023.
Sur la base de ce rapport d’expertise, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ( ci-après dénommé le FGTI) a offert d’indemniser le préjudice de Mme [Y] [G] par le versement d’une somme de 36 578,75 euros.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a autorisé M. [T] [G] et Mme [S] [L], ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure [Y] [G], à accepter le constat d’accord du fonds de garantie fixant une indemnité de 36 578,75 euros.
M. [T] [G] et Mme [S] [L], ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure, [Y] [G] ont accepté l’offre du FGTI par procès-verbal le 30 octobre 2023.
Le 27 mars 2024, le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a homologué cet accord.
La somme de 36 578,75 euros a été versée par le FGTI.
Suivant procès-verbal de recherches signifié dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, le 16 octobre 2024, le FGTI a fait assigner M. [C] [X] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer.
Aux termes de son assignation, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande de :
Vu les articles 706-11 du code de procédure pénale et L422-1 du code des assurances,
Vu les articles 1344-1 et 1240 du code civil, et les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [X] à lui verser la somme de 36 578,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 1er août 2024 ;
— le condamner à lui payer une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient être subrogé dans les droits de la victime directe de l’infraction conformément aux dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale et avoir initié en vain des démarches de recouvrement amiable des fonds versés.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures notifiées aux dates susvisées.
M. [C] [B] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée à la date du 7 novembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de M. [C] [X]
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le texte précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [C] [X] n’a pas constitué avocat.
Cité dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses du 16 octobre 2024, M. [C] [X] a bénéficié d’un délai suffisant pour constituer avocat.
Par conséquent, le tribunal peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré sa défaillance et le jugement sera réputé contradictoire, en ce qu’il est susceptible d’appel.
Sur la demande principale
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que :
“Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ni de l’article L 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
2° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225- 4-1 à 225- 4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française. […]”.
Les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale instituant en faveur des victimes d’infraction un mode de réparation autonome qui répond à des règles qui lui sont propres, le responsable du dommage ou la personne tenue d’en assurer la réparation n’est pas partie à l’instance qui se déroule devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions.
En application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, " le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois en cause d’appel."
Il est rappelé que le recours subrogatoire du FGTI, exercé contre l’auteur de l’infraction, n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision de justice statuant sur le préjudice de cette victime et opposable à l’auteur de l’infraction.
Par ailleurs, il résulte des dispositions qui précèdent que seule l’infraction ayant ouvert le droit à indemnisation de la victime, peut fonder le recours subrogatoire du FGTI : il ne peut exercer son recours que s’il justifie que la personne dans les droits de laquelle il est subrogé a subi un préjudice découlant de l’infraction.
Enfin, le recours subrogatoire exercé par le fonds permet de faire évaluer et fixer la dette réparatoire pesant sur l’auteur de l’infraction, dont la responsabilité est appréciée si elle est discutée.
En l’espèce, il résulte tant du jugement du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-mer du 31 mai 2022 que du rapport d’expertise du docteur [M] que Mme [Y] [G] a été victime de violences dont l’auteur est M. [C] [B], lui ayant occasionné notamment un déficit fonctionnel permanent.
Il s’ensuit que les conditions d’application de l’article 706-3 du code de procédure pénale étant remplies, Mme [S] [L] et de M. [T] [G] ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure étaient recevables à saisir la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions et fondés à obtenir réparation des préjudices subis par leur fille par le FGTI.
Sur la base du rapport d’expertise du docteur [M], dont les conclusions ne font l’objet d’aucune contestation par le défendeur, le FGTI a alloué aux représentants légaux de Mme [Y] [G] conformément au protocole homologué les sommes suivantes :
— assistance tierce personne : 1 185 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 1 156,25 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 449,50 euros
— souffrances endurées (4/7) : 15 000 euros
— déficit fonctionnel permanent (8%) : 17 840 euros
— préjudice esthétique permanent (0,5/7) : 900 euros.
M. [C] [X] n’était pas partie à l’accord intervenu entre la victime et le FGTI de sorte qu’il dispose, à l’occasion de l’exercice par le FGTI de son recours subrogatoire devant la présente juridiction, de la possibilité de contester les sommes qui lui sont réclamées et peut invoquer les moyens et exceptions qu’il pouvait opposer à la partie subrogeante aux droits de laquelle vient le FGTI.
Toutefois, il sera relevé que [C] [X] n’oppose aucune exception et n’émet aucune contestation tant sur le principe que sur le montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, l’évaluation des préjudices telle qu’elle ressort de l’offre du FGTI acceptée par les représentants légaux de Mme [Y] [G] s’est faite sur la base des conclusions du docteur [M], expert judiciaire, et correspond à une fourchette basse d’indemnisation en ce qu’elle s’est fondée sur un taux horaire de 15 euros pour l’assistance tierce personne, un taux plein de 25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire et une valeur du point du déficit fonctionnel permanent de 2230 euros pour une victime âgée de 15 ans à la date de consolidation et souffrant d’un déficit fonctionnel permanent de 8%.
Ainsi, il y a lieu de retenir :
— un besoin en tierce personne à raison de 15 euros de l’heure pendant 79 heures ce qui correspond à la durée retenue par l’expert, soit 1 185 euros
— un déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un taux journalier plein de 25 euros, à 25% pendant 185 jours puis à 10% pendant 199 jours, soit 1 653,75 euros
— souffrances cotées 4/7 : 15 000 euros
— déficit fonctionnel permanent de 8% pour une victime âgée de 15 ans lors de la consolidation de son état : 17 840 euros
— préjudice esthétique permanent côté 0,5/7 : 900 euros.
En conséquence, le FGTI qui justifie du versement de la somme de 36 578,75 euros aux représentants légaux de Mme [Y] [G], subrogé dans les droits de la victime, est bien fondé à solliciter la condamnation de l’auteur de l’infraction au versement de cette somme.
M. [C] [X] sera condamné à verser au FGTI la somme de 36 578,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [C] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, M. [C] [X] versera au FGTI une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, réputé contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [C] [X] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 36 578,75 euros ( trente-six mille cinq cent soixante-dix-huit euros soixante-quinze centimes), outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Condamne M. [C] [X] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 000 euros ( mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [X] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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