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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 17 déc. 2025, n° 23/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/482
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01343 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IS62
AFFAIRE : Monsieur [H] [O], Madame [V] [L] épouse [R], Monsieur [N] [R] C/ Monsieur Procureur de la République
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [O], représenté par ses représentants légaux Madame [V] [L] et Monsieur [N] [R] conformément au jugement du 12 décembre 2017 portant délégation de l’autorité parentale, né le 16 Septembre 2006 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [L], ès qualités de représentant légal de Monsieur [H] [O], née le 09 Octobre 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N] [R], ès qualités de représentant légal de Monsieur [H] [O], né le 21 Février 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
tous trois représentés par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 169
DEFENDEUR
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 3]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
_________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 16 Octobre 2024
Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 Décembre 2025
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Valérie BACH-WASSERMANN
Copie+retour dossier : MP+ TJ [Localité 6]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 mai 2023, Mme [V] [L] et M. [N] [R], en qualité de représentants légaux de [H] [O], se disant né le 16 septembre 2006 à Dakar (Sénégal), ont assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du code civil, aux fins d’annuler la décision en date du 30 novembre 2022 du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nancy de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 5 octobre 2022, de dire que M. [H] [O] a acquis de plein droit la nationalité française, d’enjoindre la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Nancy d’enregistrer la déclaration de M. [H] [O], d’enjoindre le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Nancy de délivrer à [H] [O] copie de la déclaration revêtue de la mention d’enregistrement, d’inviter le service central de l’État civil de Nantes à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 5 octobre 2022, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil et de condamner le Trésor public à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 11 juin 2024, Mme [V] [L] et M. [N] [R], en qualité de représentants légaux de [H] [O], reprennent les mêmes prétentions et exposent, au soutien de celles ci, que [H] [O] justifie d’un état civil certain dès lors qu’il produit les originaux de la copie littérale d’acte de naissance et de l’extrait du registre des actes de naissance. Selon les demandeurs, l’acte de naissance de [H] [O] est parfaitement conforme aux formes usitées au Sénégal et est authentique.
M. et Mme [R] précisent par ailleurs avoir recueilli et pris en charge l’enfant [H] [O]. Ils attestent à ce titre que M. [H] [O] a été matériellement et moralement recueilli et élevé, de manière continue, par eux, depuis l’été 2016 soit 6 années avant la décision contestée. Les demandeurs indiquent également que par jugement du 12 décembre 2017, le juge aux affaires familiales près de l’ancien tribunal de grande instance de Nancy leur a délégué l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [H] [O].
M. et Mme [R] en déduisent que M. [H] [O] remplit les conditions fixées à l’article 21-12 du code civil et qu’il est fondé à solliciter la nationalité française.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 avril 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [H] [O] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que les demandeurs produisent pour justifier du recueil une attestation de la CAF qui ne démontre pas un recueil effectif moral et matériel. Le Ministère Public considère également que les certificats de scolarité, ne mentionnant pas le nom des recueillants, ne permettent pas non plus de démontrer l’effectivité du recueil.
Par ailleurs, le Ministère Public affirme que pour revêtir force probante, doit être produite la copie intégrale et originale de l’ acte de naissance.
Le Ministère Public considère également que l’acte produit par les demandeurs n’est pas conforme à l’article 40 du code de la famille sénégalais en ce qu’il ne comporte pas mention de l’heure à laquelle l’acte a été dressé. Or, le Ministère Public considère qu’un acte de l’état civil ne mentionnant pas l’heure à laquelle il aurait été dressé est privé d’une modalité propre à garantir sa véracité. Il en déduit que M. [H] [O] ne justifie pas d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 16 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 26 octobre 2023, de l’assignation signifiée le 3 mai 2023 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que par jugement rendu le 12 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy a délégué à M. [N] [R] et Mme [V] [P] épouse [R] l’exercice de l’autorité parentale sur leur neveu mineur [H] [O]. Par ailleurs, les demandeurs produisent également un certificat de scolarité délivré le 5 septembre 2016 par Mme [F] [B], directrice de l’école élémentaire publique [Localité 2], certifiant que l’enfant [H] [O] est inscrit au cours moyen 2ème année. M. et Mme [R] versent également au dossier trois certificats de scolarité délivrés par M. [A], chef d’établissement du Lycée La Malgrange, attestant que [H] [O] a effectué sa scolarité dans l’établissement sous le régime externe de l’année scolaire 2017-2018 à l’année 2022-2023.
Il sera ainsi considéré que la condition de recueil d’au moins trois ans prévue à l’article 21-12 du code civil est remplie dès lors que M. et Mme [R] démontrent avoir pris en charge M. [O] à compter de l’année 2016.
Afin de justifier de son état civil, M. [O] produit la copie littérale d’acte de naissance dressée le 25 septembre 2006 ainsi que l’extrait du registre des actes de naissance n° 2075/2006, délivrés le 30 novembre 2023 par M. [M] [R], Officier de l’État Civil du centre secondaire Hôpital [8] de la commune de Dakar-Plateau (Sénégal). Ces documents viennent certifier que M. [H] [O] est né le 16 septembre 2006 à 12h30 à la clinique Pasteur de M. [J] [X] [O], électricien, né le 15 janvier 1971, et de Mme [D] [R], vétérinaire, née le 9 octobre 1974.
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 47 du code civil, les actes d’état civil étrangers font foi sauf s’il est démontré que cet acte ne respecterait pas les usages du droit local ou qu’il apparaîtrait falsifié.
En l’occurrence, l’absence de la mention de l’heure à laquelle l’acte a été dressé ne permet pas à elle seule de considérer que l’acte de naissance de M. [O] apparaîtrait comme falsifié. Par ailleurs, il sera considéré que le Ministère Public ne démontre pas avec suffisance que les actes produits par M. [O] aux fins d’établir son état civil ne respectent pas les coutumes administratives locales sénégalaises. Il apparaît en revanche que les actes d’état civil versés au dossier ont été délivrés par les autorités compétentes et qu’ils contiennent de manière concordante les informations essentielles de nature à établir avec certitude l’état civil de M. [O].
Il sera ainsi considéré que M. [O] justifie d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
Il sera ainsi dit que M. [O] est français en vertu des dispositions de l’article 21-2 du code civil.
En application de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Ministère Public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [O] la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [H] [O] le 05 octobre 2022 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nancy sous le n° DnhM 531/2022,
DIT que M. [H] [O], né le 16 septembre 2006 à [Localité 4] (Sénégal), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 05 octobre 2022 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
CONDAMNE le Trésor public à verser à M. [H] [O] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
INVITE le service central de l’État civil de [Localité 7] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 05 octobre 2022,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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