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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 10 déc. 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : Comité Social et Economique de la S.A.S. CSE FUNECAP EST
c/
[W] [L] [C]
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4TA
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Paul BROCHERIEUX – 24
Me Eloïse ROCHARD – 36
ORDONNANCE DU : 10 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Comité Social et Economique de la S.A.S. CSE FUNECAP EST
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Paul BROCHERIEUX, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [W] [L] [C]
né le 09 Janvier 1985 à [Localité 1] (21)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Eloïse ROCHARD, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, le comité social et économique de la société Funecap Est (CSE Funecap Est) a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé M. [W] [L] [C] au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de :
— dire et juger recevable et bien fondé le comité social et économique de la société Funecap Est, représentée par sa secrétaire en exercice, en ses demandes ;
— condamner à titre provisionnel M. [W] [L] [C] à lui payer la somme de 20 131 € au vu des détournements de fonds qui ont été reconnus et opérés par ce dernier ;
— condamner M. [W] [L] [C] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Le comité social et économique de la société Funecap Est a fait valoir que :
il a désigné comme trésorier M. [W] [L] [C] dans sa séance du 12 juillet 2022 ;
M. [W] [L] [C] a reconnu que dans le cadre de cette mission, il avait détourné des fonds à hauteur de 21 931 € et il s’est engagé à les rembourser en 73 mensualités de 300 € à compter du 1er avril 2024 ; il n’a pas tenu ses engagements et a procédé à un premier versement de 300 € le 11 octobre 2024 ; suite à ce versement, le procureur de la République a classé sans suite la plainte déposée par le CSE ; M. [W] [L] [C] a en définitive remboursé la somme totale de 1 800 € sur les 21 931 € qu’il a reconnu devoir au CSE.
M. [W] [L] [C] a demandé au juge des référés au visa de l’article 1343-5 du code civil de :
— le juger recevable et bien fondé en sa demande incidente de délais de paiement formée sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
En conséquence,
— octroyer à M. [L] [C] un échelonnement de paiement de la somme de 20 131 € due au Comité Social et Economique de la société Funecap est pour une durée de deux années ;
— juger que M. [L] [C] s’acquittera de 23 échéances de 400 € par mois et d’une 24ème échéance ayant vocation à solder le montant de la dette ;
— rappeler que la présente décision suspend les procédures d’exécution et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
— juger que l’équité ne commande pas de mettre à la charge de M. [L] [C] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
— débouter le Comité Social et Economique de la société Funecap Est, représenté par sa secrétaire en exercice, de toute demande plus ample ou contraire.
M. [W] [L] [C] a fait valoir que compte tenu de sa situation et des ressources et charges du ménage et compte tenu de la situation du créancier qui ne se trouve pas dans une situation financière obérée faisant obstacle à un paiement échelonné de la dette, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement ; il serait inéquitable de mettre supplémentairement à sa charge une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, il n’existe aucune contestation sur le principe de la créance du comité social et économique de la société Funecap Est et sur son montant dès lors que M. [L] [C] a reconnu avoir détourné des fonds au préjudice du CSE, a ainsi reconnu avoir détourné la somme de 21 931 € et qu’il reste devoir la somme de 20 131 € après des remboursements pour un total de 1 800 €.
Il convient en conséquence en l’absence de contestation sérieuse de faire droit à la demande de condamnation provisionnelle du défendeur à hauteur de 20 131 €.
M. [W] [L] [C] sollicite des délais de paiement, en l’espèce un échelonnement sur deux ans de sa dette par application de l’article 1343-5 du code civil en faisant valoir sa situation financière et celle du CSE.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [W] [L] [C] dispose de revenus lui permettant de rembourser les sommes qui ont été détournées au préjudice du CSE; surtout, il sera observé qu’un premier échéancier a été mis en place à compter du 1er avril 2024 et n’a pas été respecté par le défendeur, si bien qu’il a déjà bénéficié des délais de paiement demandés ; de plus, le non-respect de ce premier échéancier laisse craindre qu’un nouvel échéancier ne soit pas davantage respecté; enfin, il convient de rappeler que le créancier est le comité social et économique, organe de représentation des salariés dont le budget est destiné à promouvoir la santé , la sécurité et les conditions de travail et notamment à financer les activités sociales et culturelles au bénéfice de l’ensemble des salariés et que la trésorerie dont il dispose est donc essentiel à l’exercice de ces missions.
Il n’y a dès lors pas lieu à accorder au défendeur des délais de paiement.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [C] qui succombe supportera en conséquence la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dès lors que le CSE a du agir en justice pour faire valoir ses droits, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a du engager et M. [L] [C] est condamné à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [W] [L] [C] à payer, à titre de provision, au Comité social et économique de la société Funecap Est ( CSE Funecap Est), la somme de 20 131 € ;
Déboutons M. [W] [L] [C] de sa demande de délais de paiement ;
Condamnons M. [W] [L] [C] à payer au Comité social et économique de la société Funecap Est ( CSE Funecap Est), la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [W] [L] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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