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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 24/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
Jugement du :
30 JANVIER 2026
Minute n° : 26/00028
Nature : 88M
N° RG 24/00115
N° Portalis DBWV-W-B7I-E4TO
[C] [W]
c/
MDPH 10
Notification aux parties
le 30/01/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie FNATH
le 30/01/2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W]
né le 07 Décembre 1982 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Madame [G] [J], juriste à l'[4], [Adresse 12].
DÉENDERESSE
[17]
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Madame [Z] [E], en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Arnaud CHOQUARD, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 30 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 octobre 2022, Monsieur [C] [W] a déposé un dossier de compensation du handicap auprès de la [Adresse 15] (ci-après [16] 10) tendant notamment à se voir accorder l’Allocation Adulte Handicapé (ci-après AAH). Cette demande a été refusée par la [10] (ci-après [7]) par décision en date du 4 mars 2023 au motif que Monsieur [C] [W] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 18 avril 2024, Monsieur [C] [W] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la [7] du 22 mars 2024 qui a maintenu son refus dans le cadre du recours amiable préalable obligatoire au motif que Monsieur [C] [W] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % mais ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l’accès ou au maintien à l’emploi.
Par jugement avant dire droit en date du 12 juillet 2024 auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise.
Le docteur [K] [N] a rendu son rapport le 10 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [C] [W], représenté, s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :
déclarer recevable et bien-fondé le recours de Monsieur [C] [W] ;homologuer l’expertise du docteur [K] [N] ;dire et juger que son état de santé justifie d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % ;dire que Monsieur [C] [W] justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;en conséquence, accorder à Monsieur [C] [W] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé jusqu’au 30 juin 2025 ;renvoyer Monsieur [C] [W] devant la [18] pour la liquidation de ses droits.
Il se fonde sur le rapport d’expertise pour solliciter le bénéfice de l’AAH jusqu’au 30 juin 2025.
La [17], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
confirmer la décision de la [7] du 22 mars 2024 ;rejeter la requête de Monsieur [C] [W] ;rejeter la demande de Monsieur [C] [W] visant à condamner la [7] aux dépens et aux frais irrépétibles.
Elle fait valoir que si l’expert a retenu une restriction substantielle et durable à l’emploi, il retient que l’intéressé exerce une activité supérieure à un mi-temps et qu’en conséquence l’AAH ne peut lui être attribuée.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur l’AAH
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1. »
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. ».
L’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire. ».
En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si Monsieur [C] [W] remplit l’une des conditions suivantes :
— présenter un taux d’IPP supérieur à 50 % et rencontrer une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, cette condition étant remplie dès lors que les éléments liés à sa situation de handicap n’interdisent pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps ;
— présenter un taux d’IPP supérieur à 80 %.
Dans son rapport du 10 septembre 2025, le docteur [K] [N] a conclu après examen de Monsieur [C] [W] et des pièces versées aux débats que le requérant présente depuis l’enfance des crises convulsives généralisées, malgré traitement, et qu’une grave crise en 2020 a entraîné des modifications cognitives, à savoir un syndrome de stress post-traumatique, une anxiété généralisée, une agoraphobie, des troubles du sommeil et des difficultés à l’orientation ainsi qu’un repli. L’expert constate d’importants troubles cognitifs avec semi-prostration, ralentissement idéomoteur, inhibition, ainsi qu’une importante difficulté d’élocution et des troubles mnésiques. Il précise que l’intéressé exerce actuellement un emploi à temps partiel, à raison de 20 heures hebdomadaires. Il conclut au fait que l’intéressé présente un taux de handicap compris entre 50 % et 79 % et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Compte tenu des conclusions de l’expertise, il y a lieu de constater que Monsieur [C] [W] remplit bien les conditions ouvrant droit à l’AAH, dans la mesure où il présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès ou le maintien dans l’emploi. En effet, si l’expert indique que l’intéressé exerce un temps partiel à raison de 20 heures par mois, le requérant affirme qu’il travaille en réalité 40 heures par mois, ce dont il se déduit que les conditions liées au mi-temps sont remplies.
Par ailleurs, la juridiction relève que les difficultés remontent à 2020, d’après les propos de l’expert, ce dont il se déduit qu’il est peu probable que l’état du demandeur ait connu une évolution jusqu’au mois de juin 2025, date à laquelle la [16] lui a attribué l’AAH.
Dans ces conditions, il y a lieu pour le tribunal d’homologuer le rapport d’expertise et de dire que Monsieur [C] [W] est en droit de réclamer le versement de l’AAH à compter de la date de sa demande, soit le 27 octobre 2022, et pour une durée de cinq ans dans la mesure où il résulte des éléments versés que la situation du requérant ne connaîtra pas d’évolution favorable dans ce laps de temps.
Il y a également lieu pour le tribunal d’ordonner à la [16] de transmettre la présente décision à la [6] ou à tout autre organisme payeur qui sera susceptible de verser ladite allocation à Monsieur [C] [W], dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [16] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la [9] conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [K] [N] en date du 10 septembre 2025 ;
ACCORDE l’allocation adulte handicapé à Monsieur [C] [W] à compter de la date de sa demande, soit le 27 octobre 2022, et pour une durée de cinq ans ;
ORDONNE à la [Adresse 13] de transmettre le présent jugement à l’organisme compétent pour le versement de l’allocation adulte handicapé à Monsieur [C] [W], et ce dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision ;
CONDAMNE la [14] aux dépens à l’exception des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la [9] conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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