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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 oct. 2025, n° 24/02548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02548 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IYT
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02548 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IYT
N° de MINUTE : 25/02404
DEMANDEUR
[11]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Madame [F] [O], audiencière
DEFENDEUR
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Joseph BOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0403
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Jalil MELAN et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Joseph BOND
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 21 février 2018, reçue le 23 février 2018, le [5] ([9]) [6] a mis en demeure M. [W] [M] d’avoir à payer la somme de 7350 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales au titre du 4ème trimestre 2017.
Par lettre du 28 avril 2018, reçue le 5 mai 2018, le directeur de l’URSSAF [6] a mis en demeure M. [M] d’avoir à payer la somme de 1280 euros correspondant à des cotisations et contributions sociale au titre du 1er trimestre 2018.
Par lettre du 19 juin 2024, reçue le 21 juin 2024, le directeur de l’URSSAF [6] a mis en demeure M. [M] d’avoir à payer la somme de 118960,48 euros correspondant, après déduction d’un montant de 67380,27 euros, à 178077 euros de cotisations et contributions sociale, 6832 euros de majorations et 3023 euros de majorations de retard complémentaires au titre du 4ème trimestre 2017, des 2ème et 4ème trimestre 2018, du 4ème trimestre 2019, une régularisation pour 2019, les 1er et 4ème trimestre 2020, les 1er, 2ème et 4ème trimestre 2021, les années 2022 et 2023 et le 1er trimestre 2024.
Par lettre du 17 juillet 2024, le directeur de l’URSSAF [6] a mis en demeure M. [M] d’avoir à payer la somme de 2452 euros correspondant à 2336 euros de cotisations et contributions sociale et 116 euros de majorations au titre du 2ème trimestre 2024.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF [7] a délivré une contrainte n°0085747418 du 7 novembre 2024, signifiée le 12 novembre 2024, à l’encontre de M. [M] pour le montant de 123066,73 euros et les mêmes motifs que ces quatre mises en demeure.
Par courrier de son conseil reçu le 26 novembre 2024 au greffe, M. [M] a saisi le pôle du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de s’opposer à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2025 date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, l'[10], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant de 121618,73 euros correspondant à 113265,48 euros de cotisations et 8353,25 de majorations de retard.
Elle expose ne pas pouvoir justifier de l’accusé de réception de la mise en demeure du 17 juillet 2024 et donc renoncer à celle-ci. Elle soutient avoir pris en compte les versements effectués à M. [M] qui ont été imputés sur d’autres périodes débitrices que la contrainte. Elle fait valoir que M. [M] a sollicité à deux reprises un délai de paiement valant reconnaissance de dette et qu’un échéancier lui a été accordé. Elle ajoute qu’aucune remise des majorations de retard ne peut être accordée sans paiement du solde de la dette et que seul le directeur de l’Urssaf peut accorder des délais de paiement en application de l’article R 243-21 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions n°1 déposées et oralement soutenues à l’audience, M. [M], représenté par son conseil, sollicite :
A titre principal de ramener le montant de la contrainte restant à payer à la somme de 8840,88 euros et de débouter l’URSSAF de sa demande de majoration de retard ;
A titre subsidiaire, accorder des délais de paiement à 36 mois à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause condamner l’URSSAF à lui payer 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes il soutient avoir effectué des règlements réguliers à l’URSSAF de 56788 euros en 2021, 33941 euros en 2022 et 13695 euros le 1er janvier 2025 pour régler le solde de la contrainte de sorte qu’il ne lui reste plus que 8840,88 euros à payer. Il fait valoir sa bonne foi dans un contexte de difficultés financières et de crise sanitaire à l’appui de sa demande d’annulation des majorations de retard. Il expose faire face à de nombreuses charges rendant impossible un règlement de sa dette.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, l’opposition, envoyée dans le délai de quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF [6] produit les mises en demeure du 21 février 2018, du 28 avril 2018 et 19 juin 2024 ainsi que leurs accusés de réception adressées préalablement à la délivrance de la contrainte.
Toutefois, l’URSSAF [7] indique ne pas être en mesure de justifier de l’envoi préalable par lettre recommandée de la mise en demeure du 17 juillet 2024 et donc renoncer à celle-ci.
En l’absence de preuve de l’envoi préalable de la mise en demeure du 17 juillet 2024, il convient donc de déduire du montant de la contrainte le montant de cette mise en demeure.
Sur l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article L131-6 du code de la sécurité sociale, « I.- Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.
Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés :
1° A l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;
2° Par les organismes de sécurité sociale.
II.- En vue de l’établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l’issue de la déclaration des éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l’article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ».
L’article L. 131-6-8 du même code dispose que, le cas échéant, la demande de changement de régime doit être faite au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création d’activité.
Selon l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration :
« une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne.
2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement.
3° Aux sanctions prévues par un contrat.
4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.
En l’espèce, M. [M] ne formule aucune contestation du bien-fondé de la nature et du montant des sommes appelées au titre des mises en demeure faisant l’objet de la contrainte. Il soutient uniquement avoir effectué des règlements réguliers à l’URSSAF de 56788 euros en 2021, 33941 euros en 2022 et 13695 euros le 1er janvier 2025 pour régler le solde de la contrainte de sorte qu’il ne lui reste plus que 8840,88 euros à payer.
M. [M] ne produit aucun élément de nature à justifier les versements ni que ces versements ont été effectués pour régler en partie la contrainte du 7 novembre 2024.
L’URSSAF verse aux débats le relevé du compte de M. [M] faisant état des versements de celui-ci affectés à des périodes de cotisations dues en 2018, 2019, 2020, 2021 et 2024 différentes de celles faisant l’objet de la contrainte et d’un solde débiteur de 121062,48 euros de cotisations et de 5211,25 euros de pénalités.
Elle sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 121618,73 euros correspondant à 113265,48 euros de cotisations et 8353,25 de majorations de retard après déduction de montant de 2452 euros correspondant au montant de la créance de la mise en demeure du 17 juillet 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte pour un montant de 121618,73 euros correspondant à 113265,48 euros de cotisations et 8353,25 de majorations de retard.
Sur la demande de remise des pénalités et majorations
Selon l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale « les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. »
En l’espèce, M. [M] sollicite la remise totale des majorations de retard. Il fait valoir sa bonne foi dans un contexte de difficultés financières et de crise sanitaire.
Toutefois, M. [M] ne verse aucune pièce aux débats permettant d’établir qu’il a réglé ses cotisations.
Il sera donc débouté de sa demande de remise des majorations.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R.243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Il résulte de ce texte que la possibilité donnée au seul directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’accorder des sursis à poursuite et des délais de paiement est exclusive de la possibilité pour le juge d’accorder ces délais.
Autrement dit, le tribunal ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour accorder des délais de paiement au cotisant.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
M. [M], partie perdante, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’opposant supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition ;
Valide la contrainte n°0085747418 émise par le directeur de l’URSSAF [7] le 7 novembre 2024 à l’encontre de M. [W] [M] pour un montant de 121618,73 euros correspondant à 113265,48 euros de cotisations et 8353,25 de majorations de retard ;
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de M. [W] [M] ;
Déclare irrecevable la demande délais de paiement de M. [W] [M] ;
Rejette la demande de remise des majorations de retard de M. [W] [M] ;
Rejette la demande de M. [W] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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