Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 août 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J636
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 14 Août 2025
Etablissement public OPHIS, en qualité de mandataire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES MOND’ARVERNE COMMUNAUTE, rep/assistant : Mme [K] [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C /
Madame [E] [Z]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : OPHIS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : OPHIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Première vice-présidente, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de Guillaume FRANCE, msgistrat en pré-affectation ;
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public OPHIS, en qualité de mandataire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES MOND’ARVERNE COMMUNAUTE, pris en la personne de son représentant légal, sis 32 rue de Blanzat, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Mme [K] [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [E] [Z], demeurant Place de l’Ormeau, Lgt 1, 63450 SAINT-SATURNIN
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 12 janvier 2022, l’OPHIS, en qualité de mandataire de la Communauté de Communes Mond’Arverne Communauté, a donné à bail à Mme [E] [Z] et M. [L] [V] un logement situé place de l’Ormeau, logement 1, rez-de-chaussée à Saint-Saturnin (63450), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 425.03 euros, provision sur charges comprise.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation des locataires le 18 septembre 2024.
Le 25 septembre 2024, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4.694,73 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29 septembre 2024, M. [L] [V] a informé le bailleur de sa volonté de quitter le logement, de sorte que le contrat de bail a été transféré au seul profit de Mme [E] [Z].
Par la suite, Mme [E] [Z] a informé le bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2024, de sa volonté de quitter le logement avec un préavis de trois mois.
Le 16 octobre 2024, l’OPHIS a accusé réception du congé à effet au 16 janvier 2025.
Malgré plusieurs convocations par commissaire de justice, Mme [E] [Z] ne s’est pas présentée aux rendez-vous d’état des lieux.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, l’OPHIS a fait assigner Mme [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater que le bail a été résilié par le congé reçu le 16 octobre 2024 à effet du 16 janvier 2025,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— la condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 5.081,55 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 janvier 2025, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation,
* une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
* 250 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, l’OPHIS indique que Mme [E] [Z] a quitté les lieux le 07 mars 2025 et qu’un état des lieux de sortie a été réalisé, de sorte que les demandes tendant à obtenir la validation du congé, la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire sont devenues sans objet. Pour le surplus, il maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 10 juin 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5.170,20 euros.
Mme [E] [Z], assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [E] [Z] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’OPHIS produit un décompte arrêté au 10 juin 2025 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’OPHIS est établie dans son principe, mais elle sera limitée dans son montant aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 5.081,55 euros, que Mme [E] [Z] sera condamnée à lui payer.
Cette somme portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter de l’assignation du 27 février 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 5.081,55 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [E] [Z] était donc occupante sans droit ni titre depuis le 16 janvier 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’au 07 mars 2025, date à laquelle le procès-verbal de reprise des lieux a été réalisé. Cette occupation illicite a causé manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l’OPHIS, soit la somme mensuelle de 457 euros.
Sur les autres demandes
L’OPHIS ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Mme [E] [Z], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 100 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [E] [Z] à payer à l’OPHIS la somme de 5.081.55 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 janvier 2025, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [E] [Z] à la somme mensuelle de 457 euros à compter de la résiliation du bail et la CONDAMNE à verser à l’OPHIS ladite indemnité mensuelle à compter du 16 janvier 2025 jusqu’au 07 mars 2025, date à laquelle la locataire a quitté les lieux,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de l’OPHIS au titre de l’arriéré locatif,
CONDAMNE Mme [E] [Z] à payer à l’OPHIS la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE l’OPHIS du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Créance ·
- Liquidation ·
- Soulte ·
- Partage ·
- Vis ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Vacances ·
- Pierre ·
- Notaire ·
- Crédit immobilier ·
- Statuer ·
- Adresses
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- État antérieur ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Confidentialité ·
- Information ·
- Juge
- Bail ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Conseil régional ·
- Commissaire de justice ·
- Profession ·
- Ordre ·
- Expert-comptable ·
- Client ·
- Illicite ·
- Comptabilité ·
- Activité ·
- Procès-verbal de constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sénégal ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Compétence des juridictions ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Responsabilité parentale ·
- Carolines
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Jonction ·
- Partie ·
- Réserve
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Distraction des dépens
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Intérêt
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.