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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, réf., 12 févr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00002 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQ4N
AFFAIRE : S.A.S. LA SOCIETE MEUSE inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 411 169 899 C/ S.A.R.L. DESTOCK 55 inscrite au RCS de VERDUN sous le numéro 953 912 789, [Z] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Isabelle BUCHMANN, Présidente
LE GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL,
En présence de Madame [J] [M], auditrice de justice
DEMANDERESSE
S.A.S. LA SOCIETE MEUSE inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 411 169 899, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Claire DE NICOLAY, avocat au barreau de PARIS (plaidant), Me Sylvain BEYNA, avocat au barreau de la MEUSE (postulant),
DEFENDEURS
S.A.R.L. DESTOCK 55 inscrite au RCS de VERDUN sous le numéro 953 912 789, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [Z] [F]
né le 20 Décembre 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparant
L’affaire a été appelée le 08 Janvier 2026
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré,
Et, ce jour, 12 Février 2026, vidant notre délibéré avons rendu la présente décision :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 9 décembre 2025, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA MEUSE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait citer la SARL DESTOCK 55, prise en la personne de ses représentants légaux, et Monsieur [Z] [A] [B] [U] [F], devant le Président du tribunal judiciaire de Verdun, statuant en matière de référé, aux fins, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, de l’article 1104 du code civil, de l’article L143-2 du code de commerce, du bail commercial, de la clause résolutoire, du commandement de payer la visant du 3 octobre 2025 et de la dénonciation à la caution, de :
— juger son action recevable et bien fondée
— constater l’acquisition de la clause résolutoire précitée, et la résiliation de plein droit du bail liant les parties
— ordonner en conséquence l’expulsion de la société DESTOCK 55, et de tous occupants de son chef de l’immeuble de deux étages qu’elle occupe sis [Adresse 4], ce au besoin avec l’appui de la force publique, du commissaire de police et l’assistance d’un serrurier
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux le cas échéant, dans un garde meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais du preneur, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues
— condamner solidairement la société DESTOCK 55 et Monsieur [Z] [F] à lui payer par provision, la somme de 25 414,32 euros TTC (vingt-cinq mille quatre cent quatorze euros et trente-deux centimes toutes taxes comprises) au titre des sommes contractuellement dues au 3 novembre 2025 en principal, majorée des intérêts au taux légal
— condamner solidairement la société DESTOCK 55 et Monsieur [Z] [F] à lui payer par provision une indemnité d’occupation journalière de 157 euros HC HT (cent-cinquante-sept euros hors charges hors taxes) à compter du 3 novembre 2025, outre tous les accessoires dudit loyer, majorée des intérêts au taux légal
— dire que la société DESTOCK 55 et Monsieur [Z] [F] seront solidairement redevables d’une astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par jour de retard à compter de la date d’effet de la résiliation du bail
— débouter la société DESTOCK 55 et Monsieur [Z] [F] de l’ensemble de leurs fins, demandes et prétentions
— condamner solidairement la société DESTOCK 55 et Monsieur [Z] [F] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement la société DESTOCK 55 et Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 février 2026, la partie présente avisée.
La SARL DESTOCK 55 et Monsieur [Z] [A] [B] [U] [F] sont défaillants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la SARL DESTOCK 55 des locaux pris à bail et l’astreinte contractuellement prévue
Selon l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la société MEUSE sollicite que l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial soit constatée et que la SARL DESTOCK 55 soit expulsée des locaux loués.
Elle expose que par acte notarié du 22 avril 2025, elle a consenti, en tant que bailleur, à la SARL DESTOCK 55, preneur, un bail commercial d’une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 22 avril 2025 pour expirer le 21 avril 2024 [sic], portant sur un immeuble de deux étages situés [Adresse 4], aux fins d’exercer une activité de vente en gros, demi gros et au détail de produits alimentaires ; que Monsieur [Z] [A] [B] [U] [F] s’est porté caution des obligations au titre du bail ; que le loyer payable par trimestre et d’avance et le 1er de chaque mois concerné, ainsi que les charges, est constitué par 9500 euros HT de loyer principal, 250 euros HT de provision de taxe foncière et 1196,20 euros HT de provision sur charges, soit la somme totale de 10 946,20 euros HT, c’est-à-dire 13 135,44 euros TTC ; que le preneur s’est abstenu de régler sa dette ; que le bailleur a donc envoyé une relance le 18 août 2025, puis lui a fait délivrer le 3 octobre 2025 un commandement de payer la somme de 12 204,01 euros TTC, visant la clause résolutoire ; que le commandement de payer a été dénoncé à la caution le 17 octobre 2025 ; qu’au 3 novembre 2025, le preneur était redevable à l’égard du bailleur de la somme de 25 414,32 euros TTC ; qu’elle a tenté de résoudre amiablement le litige en adressant une mise en demeure et un commandement visant la clause résolutoire, restés sans effet dans le délai imparti d’un mois ; qu’il figure une clause résolutoire dans le bail liant les parties ; que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, aucun règlement n’étant intervenu depuis lors, les échéances postérieures de loyers et charges étant également restées impayées ; que ce commandement de payer manifestait clairement l’intention du bailleur d’user du bénéfice de la clause résolutoire insérée dans le bail susvisé et de se prévaloir des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce ; que ce commandement de payer est resté sans effet et le délai légal d’un mois est désormais largement expiré ; que dès lors, la clause résolutoire insérée au bail et rappelée dans le commandement qui a été délivré est acquise au profit du bailleur de sorte que le bail est résilié de plein droit ; que conformément aux stipulations contractuelles, l’expulsion du locataire peut être poursuivie par simple ordonnance de référé ; qu’en l’état des inscriptions au 30 octobre 2025 sur le fonds de commerce, il n’est révélé aucune inscription de privilège ; qu’elle est donc bien fondée à solliciter la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail, ainsi que par voie de conséquence, l’expulsion du preneur, devenu occupant des lieux sans droit ni titre, ainsi que de tous les occupants de son chef.
La SARL DESTOCK 55 et Monsieur [Z] [A] [B] [U] [F], défaillants, n’ont pas fait valoir leurs observations sur ce point.
Il ressort du bail commercial signé le 22 avril 2025 entre la SCI MEUSE en qualité de bailleur et la SARL DESTOCK 55 en qualité de preneur que : « Le Bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel, hors indexation, de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00 €) HORS TAXES et HORS CHARGES que le PRENEUR s’oblige à payer au domicile ou au siège du BAILLEUR ou en tout autre endroit indiqué par lui, trimestriellement et d’avance.
Ce loyer correspond à la valeur locative et s’entend hors droits, taxes et charges.
Ce loyer sera payable d’avance les premiers janvier, avril, juillet et octobre de chaque année et pour la première fois le 22 août 2025 au prorata du trimestre en cours ».
Selon extrait de compte au 19 août 2025, la SARL DESTOCK 55 était redevable de 11 945,57 euros de sorte qu’elle n’a pas payé à son échéance l’un des termes du loyer, ce qui constitue une inexécution de ses obligations contractuelles.
Il ressort du bail commercial signé le 22 avril 2025 entre la SCI MEUSE en qualité de bailleur et la SARL DESTOCK 55 en qualité de preneur que : « En cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le PRENEUR de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le BAILLEUR, ou du pas-de-porte, des travaux lui incombant, des horaires d’ouverture pouvant être imposés par une réglementation ou un cahier des charges, de son obligation d’assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers, du non-paiement de frais de poursuite, le présent Bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécution ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au PRENEUR ou à son représentant légal (et à l’administrateur judiciaire également s’il en existe un à ce moment-là) de régulariser la situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le BAILLEUR d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au PRENEUR pour régulariser la situation.
Si le PRENEUR refusait d’évacuer les Locaux loués, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel.
De plus, il encourrait une astreinte de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 €) par jour de retard. Il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent (50%).
En cas de résiliation suite à un des cas cités ci-dessus, à quelque moment que ce soit pendant la durée du Bail ou de ses renouvellements, la somme due ou payée à titre de garantie par le PRENEUR restera en totalité acquise au BAILLEUR à titre d’indemnité, et sans exclure tous autres dommages et intérêts s’il y a lieu, nonobstant le paiement dû. Il en sera de même un mois après le non-respect d’une échéance, ou également en cas de résiliation judiciaire pendant la période du Bail ou en cours de ses renouvellements, ou en cas de non-respect d’une des clauses du Bail.
Sauf en cas de résiliation amiable (possibilité de versement d’une indemnité), il ne sera jamais dû d’indemnité par le BAILLEUR. En outre, et sans qu’il soit dérogé à la présente clause résolutoire, le PRENEUR s’engage formellement, en cas de non-paiement des loyers, des charges et des prestations, à régler tous les frais et honoraires engagés par le BAILLEUR dans le cadre de toute procédure en recouvrement que celui-ci serait obligé d’intenter ».
Il ressort du courrier recommandé du 19 août 2025 envoyé par la SCI MEUSE à la SARL DESTOCK 55 que : « A ce jour, sauf erreur de notre part, votre compte présente toujours un solde négatif. Vous êtes à ce jour redevable de la somme de 11945,57 €.
En conséquence, nous vous mettons en demeure de régler à réception de cette lettre, la somme de 11945,57 €uros. A défaut, nous engagerons une procédure en recouvrement avec mise en jeu de la clause résolutoire (voir bail) ».
Par courrier recommandé du 19 août 2025, la partie demanderesse a également informé Monsieur [Z] [A] [B] [U] [F], caution solidaire de la SARL DESTOCK 55, de ce solde négatif.
Par commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 3 octobre 2025, la SCI MEUSE a mis en demeure la SARL DESTOCK 55 de lui régler la somme de 12 204,01 euros dans un délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [Z] [A] [B] [U] [F], caution solidaire de la SARL DESTOCK 55.
Il est constant que la clause résolutoire mentionne les engagements dont l’inexécution entraînera la résiliation de plein droit du contrat, en l’espèce le non-paiement à échéance d’un des termes du loyer.
Il est tout aussi constant que le commandement de payer du 3 octobre 2025 vise la clause résolutoire et mentionne le délai d’un mois laissé au débiteur pour s’acquitter de ses obligations contractuelles.
Il convient de relever que le commandement de payer du 3 octobre 2025 est resté infructueux dans le délai légal d’un mois de sorte qu’il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail commercial signé le 22 avril 2025 entre la SCI MEUSE, en qualité de bailleur, et la SARL DESTOCK 55, en qualité de preneur, et ce à compter du 3 novembre 2025, par acquisition de la clause résolutoire.
Il est constant que l’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.
Il convient de relever qu’en raison de l’acquisition de la clause résolutoire, le contrat de bail ne lie plus les parties de sorte que l’occupation des locaux objet du contrat par la SARL DESTOCK 55 constitue une occupation sans droit ni titre.
L’occupation sans droit ni titre des locaux objet du contrat par la SARL DESTOCK 55 constitue donc un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de la SARL DESTOCK 55, et de tous occupants de son chef, des locaux antérieurement donnés à bail.
Il est constant que le bail du 22 avril 2025 prévoit une astreinte de 150 euros par jour de retard dès lors que le locataire refuse d’évacuer les locaux loués après résolution du contrat.
Pour autant, il n’est pas établi qu’au jour du prononcé, le preneur refuse d’évacuer les locaux loués après résiliation de plein droit du bail de sorte que la partie demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de provision au titre des sommes contractuellement dues
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société MEUSE sollicite la condamnation de la SARL DESTOCK 55 et Monsieur [Z] [A] [B] [U] [F] à lui verser une provision de 25 414,32 euros TTC au titre des sommes contractuellement dues au 3 novembre 2025.
Elle expose que la SARL DESTOCK 55 est redevable à son égard au 3 novembre 2025, date de la résiliation du bail, de la somme de 25 414,32 euros TTC, au titre des sommes contractuellement dues en principal, majorées des intérêts au taux légal ; que cette créance est certaine, liquide et exigible de sorte qu’elle n’est pas sérieusement contestable ; que cela justifie une provision de 25 414,32 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 3 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement.
La SARL DESTOCK 55 et Monsieur [Z] [A] [B] [U] [F], défaillants, n’ont pas fait valoir leurs observations sur ce point.
Il ressort du bail commercial signé le 22 avril 2025 entre la SCI MEUSE en qualité de bailleur et la SARL DESTOCK 55 en qualité de preneur que : « Le Bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel, hors indexation, de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00 €) HORS TAXES et HORS CHARGES que le PRENEUR s’oblige à payer au domicile ou au siège du BAILLEUR ou en tout autre endroit indiqué par lui, trimestriellement et d’avance.
Ce loyer correspond à la valeur locative et s’entend hors droits, taxes et charges.
Ce loyer sera payable d’avance les premiers janvier, avril, juillet et octobre de chaque année et pour la première fois le 22 août 2025 au prorata du trimestre en cours ».
Il ressort d’un extrait de compte du 29 octobre 2025 que la SARL DESTOCK 55 est redevable envers la SCI MEUSE de la somme de 25 414,32 euros au titre des échéances de loyer de juillet 2025 et d’octobre 2025, des factures EDF mensuelles ainsi que du commandement de payer du 3 octobre 2025.
Il convient de relever que par commandement de payer du 3 octobre 2025, la SARL DESTOCK 55 a été mise en demeure d’exécuter ses obligations contractuelles.
Il est constant que la SARL DESTOCK 55 n’a pas exécuté son obligation contractuelle de paiement du loyer malgré l’exigibilité de cette obligation.
Il convient de relever que la mise en demeure de payer les loyers est demeurée infructueuse.
Au regard de ces éléments, l’obligation de la SARL DESTOCK 55 de payer à la société MEUSE la somme de 25 414,32 euros TTC au titre de ses obligations contractuelles n’est pas sérieusement contestable.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, le commandement de payer du 3 octobre 2025 a été dénoncé à Monsieur [Z] [A] [B] [U] [F], caution solidaire de la SARL DESTOCK 55 de sorte qu’il y a lieu de le condamner solidairement au paiement de la provision.
En considération de ces éléments, la SARL DESTOCK 55 et Monsieur [Z] [A] [B] [U] [F] seront solidairement condamnés à payer à la société MEUSE une provision de 25 414,32 euros TTC, au titre des obligations contractuelles non exécutées et du cautionnement solidaire.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société MEUSE sollicite la condamnation de la SARL DESTOCK 55 et Monsieur [Z] [A] [B] [U] [F] à lui verser une provision de 157 euros HC HT à compter du 3 novembre 2025 au titre d’une indemnité d’occupation journalière.
Elle expose que le bail commercial étant résilié depuis le 3 novembre 2025 par l’effet de la clause résolutoire, la SARL DESTOCK 55 est débitrice, aux termes du bail, d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent, en cas de résiliation suite à un des cas cités ci-dessus, à quelque moment que ce soit ; que la SARL DESTOCK 55 doit donc être condamnée à lui verser une indemnité d’occupation journalière à titre provisionnel de 157 euros HC HT (loyer trimestriel de 9500 euros HC HT / 3 mois / 30 jours = 105 euros + 50% (52 euros), à compter du 3 novembre 2025, outre les accessoires dudit loyer).
La SARL DESTOCK 55 et Monsieur [Z] [A] [B] [U] [F], défaillants, n’ont pas fait valoir leurs observations sur ce point.
Il ressort du bail commercial signé le 22 avril 2025 entre la SCI MEUSE en qualité de bailleur et la SARL DESTOCK 55 en qualité de preneur que : « En cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le PRENEUR de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le BAILLEUR, ou du pas-de-porte, des travaux lui incombant, des horaires d’ouverture pouvant être imposés par une réglementation ou un cahier des charges, de son obligation d’assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers, du non-paiement de frais de poursuite, le présent Bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécution ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au PRENEUR ou à son représentant légal (et à l’administrateur judiciaire également s’il en existe un à ce moment-là) de régulariser la situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le BAILLEUR d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au PRENEUR pour régulariser la situation.
Si le PRENEUR refusait d’évacuer les Locaux loués, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel.
De plus, il encourrait une astreinte de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 €) par jour de retard. Il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent (50%).
En cas de résiliation suite à un des cas cités ci-dessus, à quelque moment que ce soit pendant la durée du Bail ou de ses renouvellements, la somme due ou payée à titre de garantie par le PRENEUR restera en totalité acquise au BAILLEUR à titre d’indemnité, et sans exclure tous autres dommages et intérêts s’il y a lieu, nonobstant le paiement dû. Il en sera de même un mois après le non-respect d’une échéance, ou également en cas de résiliation judiciaire pendant la période du Bail ou en cours de ses renouvellements, ou en cas de non-respect d’une des clauses du Bail.
Sauf en cas de résiliation amiable (possibilité de versement d’une indemnité), il ne sera jamais dû d’indemnité par le BAILLEUR. En outre, et sans qu’il soit dérogé à la présente clause résolutoire, le PRENEUR s’engage formellement, en cas de non-paiement des loyers, des charges et des prestations, à régler tous les frais et honoraires engagés par le BAILLEUR dans le cadre de toute procédure en recouvrement que celui-ci serait obligé d’intenter ».
Au regard des stipulations claires et univoques du contrat de bail du 22 avril 2025, l’obligation de la SARL DESTOCK 55 de payer à la société MEUSE l’indemnité d’occupation contractuellement prévue à compter de la résolution du contrat n’est pas sérieusement contestable, dans la mesure où elle occupe actuellement sans droit ni titre les locaux loués.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, le commandement de payer du 3 octobre 2025 a été dénoncé à Monsieur [Z] [A] [B] [U] [F], caution solidaire de la SARL DESTOCK 55 de sorte qu’il y a lieu de le condamner solidairement au paiement de la provision.
En considération de ces élément la SARL DESTOCK 55 et Monsieur [Z] [A] [B] [U] [F] seront solidairement condamnés à payer à la société MEUSE une provision de 157 euros HC HT au titre de l’indemnité d’occupation journalière prévue contractuellement à compter du 3 novembre 2025.
Sur la séquestration des meubles garnissant les locaux à titre de garantie
Selon l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Conformément à l’article L213-6 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. »
Il ressort de l’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution que l’autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
Il est constant que le juge de l’exécution dispose d’une compétence exclusive pour autoriser un créancier à pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur.
En l’espèce, la société MEUSE sollicite qu’il soit ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués le cas échéant, dans un garde meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais du preneur, et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues.
La SARL DESTOCK 55 et Monsieur [Z] [A] [B] [U] [F], défaillants, n’ont pas fait valoir leurs observations sur ce point.
Il convient de relever que le juge des référés excéderait son office en statuant sur une demande qui ressort de la compétence exclusive du juge de l’exécution, en l’espèce en autorisant le créancier à pratiquer une mesure conservatoire sur les biens du débiteur.
La société MEUSE ne faisant pas état d’un titre exécutoire, elle a besoin de l’autorisation du juge de l’exécution pour pouvoir pratiquer une mesure conservatoire sur les biens meubles de la SARL DESTOCK 55.
En considération de ces éléments, il convient de se déclarer, en tant que juge des référés, incompétent pour statuer sur la demande tendant à autoriser la SCI MEUSE à pratiquer des mesures conservatoires.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société MEUSE les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
En conséquence, la SARL DESTOCK 55 et Monsieur [Z] [A] [B] [U] [F] seront condamnés à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens.
La SARL DESTOCK 55 et Monsieur [Z] [A] [B] [U] [F], qui succombent, seront solidairement condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle BUCHMANN, Présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial signé le 22 avril 2025 entre la société MEUSE, en qualité de bailleur, et la SARL DESTOCK 55, en qualité de preneur, par acquisition de la clause résolutoire, et ce à compter du 3 novembre 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de la SARL DESTOCK 55, et de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle occupe sis [Adresse 4], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS solidairement la SARL DESTOCK 55 et Monsieur [Z] [A] [B] [U] [F] à payer à la société MEUSE une provision de 25 414,32 euros TTC au titre des sommes contractuellement dues au 3 novembre 2025, majorées des intérêts au taux légal ;
CONDAMNONS solidairement la SARL DESTOCK 55 et Monsieur [Z] [A] [B] [U] [F] à payer à la société MEUSE une provision de 157 euros Hors Charges HT au titre de l’indemnité d’occupation journalière à compter du 3 novembre 2025, outre tous les accessoires du bail, majorée des intérêts au taux légal ;
DÉBOUTONS la SAS MEUSE de sa demande au titre de l’astreinte ;
DÉCLARONS le juge des référés incompétent pour autoriser la société MEUSE à pratiquer des mesures conservatoires sur les biens meubles de la SARL DESTOCK 55 garnissant les locaux donnés à bail ;
CONDAMNONS solidairement la SARL DESTOCK 55 et Monsieur [Z] [A] [B] [U] [F] à payer à la société MEUSE la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la SARL DESTOCK 55 et Monsieur [Z] [A] [B] [U] [F] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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