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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 2 févr. 2026, n° 25/02200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/02200 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHML
En date du : 02 février 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du deux février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 décembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 février 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [C] [E]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6], de nationalité Française, Militaire
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance MATMUT
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
La CNMSS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Sylvie LANTELME – 1004
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 Janvier 2024, Mme [C] [E] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 7] (83) en tant que passagère du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] de M. [Y] [O] [D] assuré auprès de la société MATMUT.
Le véhicule qui a percuté celui de M. [O] [D] a pris la fuite.
Le Docteur [P] a été désigné par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Toulon et a déposé son rapport d’expertise médicale le 12 novembre 2025.
Une provision de 1.500 euros a également été allouée à Mme [E].
N’estimant pas satisfactoires les offres d’indemnisation faites par la MATMUT, suivant actes de commissaire de justice en date des 2 et 8 avril 2025, Mme [E] a assigné la société COMPAGNIE MATMUT et la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS) devant le tribunal judiciaire de TOULON, au visa de l’article L2116461 du COJ, de :
« -Venir les requis ci-dessus domiciliés et qualifies venir entendre que le droit à réparation intégrale de notre requérante n’est pas contestable en application de la loi du 5 juillet 1985,
— Venir en conséquence, la MATMUT, s’entendre condamner à payer à Mme [C] [E] la somme de 5912 euros en réparation de ses différents préjudices après déduction de la provision déjà versée de 1.500 euros
— Venir encore, la MATMUT, s’entendre condamner à payer à Mme [C] [E] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise du DR [P] distrait au profit de Maitre Christophe GARCIA, Avocat.
— Venir enfin, la MATMUT, s’entendre dire qu’il n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir "
Par conclusions en défense notifiées par RPVA en date du 4 septembre 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la COMPAGNIE MATMUT demande de :
LIQUIDER ET FIXER les préjudices de Mme [C] [E] 6688.20 € à la somme totale de € répartie comme suit :
— DFT : 538.20 €
— Souffrances endurées : 3500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 2650 €
DEDUIRE la provision de 1500 € versée à Mme [E] FIXER le solde dû à la somme de 5188.20 € DEBOUTER Mme [E] du surplus de ses demandes
ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, et subsidiairement, limiter l’exécution provisoire à 50% des sommes dues
La CNMSS quoique régulièrement assignée n’a ni constitué avocat, ni comparu. Elle a cependant fait part du montant de ses débours définitifs pour un montant de 508,61 euros par courrier adressé au Président du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 20 novembre 2025.
*
Suivant ordonnance en date du 10 juin 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 1er novembre 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 1er décembre 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 2 février 2026.
SUR CE :
I /SUR LE DROIT A INDEMNISATION D'[C] [E]:
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [C] [E] bénéficie d’un droit à réparation total du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurance MATMUT en l’état de l’implication du véhicule qu’elle assure dans l’accident du 3 janvier 2024 , sur la commune de [Localité 7].
II/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par Mme [E]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [C] [E].
I. Sur les préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
[C] [E] ne fait aucune demande sur ce poste de préjudice.
La CNMSS a adressé à la juridiction le relevé détaillé de ses débours définitifs pour un montant de 508,61euros. Les frais médicaux et pharmaceutiques sont antérieurs à la date de consolidation fixée au 3 juillet 2024.
Par conséquent, il convient de dire :
Total du poste : 508,61 euros
Part CNMSS : 508,61 euros
Part victime : 0 euros
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Mme [E] sollicite une indemnisation du DFTP évalué à 25% pendant 16 jours à 120 euros et du DFTP évalué à 10% pendant 5 mois et 14 jours à 492 euros.
La compagnie d’assurance MATMUT propose une indemnisation du DFTP évalué à 25% à 104 euros et du DFTP évalué à 10% à 434, 20 euros.
Une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour sera retenue.
Dès lors il sera alloué à Mme [E] les sommes de :
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% a été fixée du 03/01/2024 au 18/01/2024 soit pendant 16 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 120 € (16jrs x30€ x25%).
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% a été fixée 19/01/2024 au 03/07/2024 soit pendant 166 jours. Elle sera indemnisée à hauteur de 492 euros conformément à la demande de Mme [E].
Total du poste : 612 euros (120€ + 492 €).
2- Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Mme [E] sollicite l’octroi de 4.000 euros pour les souffrances endurées.
La compagnie d’assurance MATMUT propose une évaluation du préjudice à hauteur de 3.500 euros.
Sans méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et le quantum doloris ayant été quantifié à 2/7 par l’expert, il sera alloué à Mme [E] une somme de 4.000 euros au vu de la prise en charge médicamenteuse antalgique révélant les souffrances endurées.
B. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient dans son rapport un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 2%.
Mme [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 2.800 euros.
La compagnie d’assurance MATMUT propose une indemnisation à hauteur de 2.650 euros.
Il convient en effet de retenir un point à 1.400 euros au vu du taux de déficit et de l’âge de la victime.
L’indemnisation de [C] [E] pour un montant de 2.800 euros sera allouée.
Au vu des éléments produits, la compagnie d’assurance MATMUT sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, aux représentants légaux de [C] [E] la somme de 7.412 euros en réparation de son entier préjudice corporel à laquelle il faut retrancher la provision de 1.500 euros soit 5.912 euros.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance MATMUT, qui défaille, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à Mme [E] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
Distraction des dépens
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de Maître Christophe GARCIA.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
FIXE la créance de CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS) à la somme de 508,61 euros ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance COMPAGNIE MATMUT à payer à Mme [C] [N] la somme de 7.412 euros en réparation de son entier préjudice, selon le décompte suivant :
Déficit fonctionnel temporaire 612 €
Souffrances endurées 4.000 €
Déficit fonctionnel permanent 2.800 €
DIT qu’il convient de déduire de cette la provision de 1.500 euros déjà versée ;
CONDAMNE la société COMPAGNIE MATMUT à payer à Mme [C] [E] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la compagnie d’assurance COMPAGNIE MATMUT aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise;
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Christophe GARCIA, Avocat ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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