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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 avr. 2025, n° 23/04732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Décision du : 10 Avril 2025
[K]
C/
S.A. ALLIANZ IARD , CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 10], LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE D OME, CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, S.A.S.U. ALMEYRIS Intervenant en qualité de mutuelle de Mme [R] [A].
N° RG 23/04732 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKXQ
n°:
ORDONNANCE
Rendue le dix Avril deux mil vingt cinq
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [R] [K] épouse [A], demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE D OME, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S.U. ALMEYRIS Intervenant en qualité de mutuelle de Mme [R] [A], dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 9] ND, dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
Après débats à l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 puis prorogée à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 avril 2019, alors qu’elle circulait sur sa moto, madame [R] [K] épouse [A] a été percutée par un véhicule conduit par Monsieur [W] [J], assuré auprès de la société ALLIANZ.
Madame [A] a été transportée au CHU de [Localité 10] où elle a été placée en service de réanimation.
Suite à cet accident, madame [K] épouse [A] a notamment présenté une fracture sternale, une fracture du plateau supérieur de T5 ainsi qu’une entorse du genou droit.
Un premier rapport d’expertise amiable a été établi par le Professeur [O] [L] et le Docteur [F] [V] le 11 mai 2020, date à laquelle l’état de santé de Madame [A] n’était pas consolidé.
Un second rapport amiable a été rendu le 06 décembre 2021 retenant une date de consolidation au 11 octobre 2021.
La société ALLIANZ a formulé une offre définitive d’indemnisation acceptée par Madame [K] épouse [A] le 10 octobre 2022, étant précisé que les postes de pertes de gains professionnels futurs, d’incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent étaient réservés.
Aucun accord n’a été trouvé entre Madame [A] et à la société ALLIANZ s’agissant desdits postes de préjudice suite au complément d’offre définitive.
Par actes séparés en date des 27, 28 novembre et 07 décembre 2023, Madame [R] [K] épouse [A] a assigné la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de M. [W] [J], l’établissement public [Adresse 8] CLERMONT-FERRAND, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, la Société CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS et la S.A.S.U. ALMEYRIS devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
déclarer Mme [R] [A] recevable et bien fondée dans ses demandes, condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ France, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [J], à payer et porter à Mme [R] [A] les sommes suivantes au titre de son préjudice corporel détaillé comme suit :- 40.960€ au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3.463,36€ au titre de la perte de gains professionnelles du 1er octobre 2021 au 03 mars 2024,
— 4.471,68€ pour la perte de gains professionnels du 1er janvier 2024 au 11 octobre 2026,
— 100.000€ au titre de l’incidence professionnelle,
surseoir à statuer sur la perte de gains futurs à compter du 11 octobre 2026,dire la décision commune à la CPAM du PUY DE DOME,dire la décision commune à la CAISSE DES DEPOTS,dire la décision commune au CHU DE [Localité 10],dire la décision commune à la société ALMEYRYS,condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ France, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [J], à payer et porter à Mme [R] [A] Ia somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/04732.
Par conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 12 juillet 2024, Madame [R] [A] a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire concernant les postes de préjudices réservés et notamment l’incidence professionnelle. Elle a en outre sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire spécifique à l’aggravation du dommage corporel, ainsi que formé des demandes provisionnelles.
Par conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la Société CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS demande au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur les demandes formées par Madame [A].
Par conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la S.A. ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
donner acte à la Compagnie ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas la responsabilité de son assuré dans la survenance de l’accident et son obligation de supporter la charge de l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [R] [A] née [K] en lien avec l’accident de la voie publique objet du présent litige, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;débouter Madame [R] [A] née [K] de sa demande d’expertise judiciaire concernant les postes de préjudices réservés ;statuer ce que de droit concernant la demande d’une mesure d’expertise sur aggravation ;débouter Madame [R] [A] née [K] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;débouter Madame [R] [A] née [K] de sa demande de provision ad litem, l’aggravation n’ayant pas été constatée au contradictoire de la Compagnie concluante et de son médecin expert ;débouter Madame [R] [A] née [K] de toute demande plus ample ou contraire ;statuer ce que de droit s’agissant des dépensDans ses dernières écritures sur incident dûment notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [R] [A] demande au juge de la mise en état de :
ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale confiée à tel Expert qu’il plaira, de préférence spécialisé en orthopédie, avec mission d’usage, concernant les postes de préjudices réservés,ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale confiée à tel Expert qu’il plaira, de préférence spécialisé en orthopédie, avec mission d’usage en cas d’aggravation du dommage corporel avec mission proposée,dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, prononcer le sursis à statuer sur les demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, sur les demandes de la Caisse des dépôts et consignations agissant en sa qualité de gestionnaire de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales, en tout état de cause, mettre les frais de consignation a la charge de la compagnie ALLIANZ IARD.
condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [J], à payer et porter à Mme [R] [A] une provision ad litem de 3.000 euros et, à titre subsidiaire, si les frais de consignation devaient mis à la charge de Mme [A], une provision ad litem de 6.000 euros,condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ France, au versement d’une provision de 36.800€ au profit de Mme [R] [A] à valoir sur l’indemnisation définitive de son déficit fonctionnel permanent, dire la décision commune à la CPAM du PUY DE DOME. dire la décision commune à la CAISSE DES DEPOTS. dire la décision commune au CHU DE [Localité 10]. dire la décision commune à la société ALMEYRYS. condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [J], à payer et porter à Mme [R] [A] la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens d’instance. L’incident a été retenu à l’audience du 18 février 2025 et mis en délibéré au 18 mars 2025.
Le délibéré a été prorogé au 10 avril 2025.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme n’a pas comparu, indiquant par courrier du 05 décembre 2023 qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure. Elle précise que la demanderesse a été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme de 23 471,09 euros.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces produites par la demanderesse permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont elle a été victime à la suite de l’accident de trajet survenu le 05 avril 2019.
En effet, madame [A] présentait notamment lors de son arrivée au CHU les lésions suivantes :
une fracture du corps sternal bicorticaleune fracture / tassement du plateau supérieur de T5 type Magerl A1un hémarthrose avec entorse ligament collatéral médial du genou droit. En outre, l’IRM du genou droit réalisé par le Dr [D] le 27 novembre 2023 conclut à une « majoration de la chondropathie filiforme touchant la berge patellaire médiale qui est passé à un grave IV comparativement à l’IRM de 2019 » (pièce n°26). L’IRM du rachis cervicodorsal réalisé par le Dr [D] le 1er décembre 2023 conclut à une hernie protrusive postéromédiane de petite taille T5-T6 et paramédiane gauche C3-C4 (pièce n°27).
Dans son certificat du 05 avril 2024, le Dr [X], médecin généraliste, indique que Madame [A] présente « une aggravation nette de ses lésions du genou droit depuis son accident du 05/04/2019. Elle se retrouve d’ailleurs suite à cela avec douleurs permanentes et invalidantes dans une situation professionnelle très compliquée » (pièce n°28).
Madame [A] a également dû subir le 08 novembre 2024 une arthroscopie du genou droit à la suite de laquelle elle s’est vue prescrire des séances de rééducation ainsi qu’un arrêt de travail qui sont toujours en cours.
L’ensemble de ces éléments justifie l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de Madame [A] ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Compte tenu de la contestation des conclusions du Dr [L] par la SA ALLIANZ IARD et des divergences entre les deux experts amiables, il n’y a pas lieu d’exclure de la mission les postes de préjudices réservés sur lesquels l’expert judiciaire est susceptible d’apporter un éclairage technique et circonstancié, utile à la solution du litige.
Madame [A] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, la mesure d’instruction sollicitée.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [A], et dans son seul intérêt pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge les frais d’expertise.
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas encore chiffré le montant à valoir sur l’indemnisation définitive du déficit fonctionnel permanent de madame [A], qui reste encore à déterminer.
Aussi, l’existence de conclusions contraires des experts amiables sur ce poste de préjudice caractérise une contestation sérieuse à laquelle se heurte la demande de provision.
En tout état de cause, il apparait prématuré d’ordonner le versement d’une provision dans l’attente du rapport d’expertise définitif.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de provision ad litem
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut allouer une provision pour le procès et il est seul compétent pour le faire jusqu’à son dessaisissement.
La provision ad litem ne portant que sur les frais du procès, lesquels sont davantage liés à la possibilité matérielle de conduire l’instance qu’à l’existence du droit de créance invoqué, il apparait que l’octroi de la provision ad litem n’est pas lié à la condamnation définitive du débiteur, de sorte qu’il ne lui sera pas appliqué les mêmes conditions restrictives que pour une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD a déjà formulé une offre d’indemnisation à Madame [A], sans contester la mobilisation de sa garantie au moment de cette proposition, offre qui a conduit Madame [A] à engager la présente instance à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, dont elle n’a pas à supporter les frais.
Afin qu’elle soit en mesure de faire valoir ses droits dans l’éventualité d’une instance au fond en vue de chiffrer l’indemnisation mise à la charge de l’assureur, il convient de faire droit à sa demande de provision ad litem.
En conséquence, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Madame [A] la somme de 3000 euros à titre de provision ad litem.
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Il est de principe que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité.
Au regard de la mesure ordonnée, laquelle a pour but d’apprécier contradictoirement les préjudices de Madame [A], il est de bonne administration de la Justice de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire définitif de l’expert, cette mesure étant un élément déterminant dans le cadre du présent litige.
Toutefois, en l’absence de toute certitude sur la date de dépôt du rapport d’expertise, il convient de prononcer la radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance réputée contradictoire non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond sauf sur autorisation de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel,
DÉCLARONS la décision commune à la CPAM du PUY DE DOME ;
DÉCLARONS la décision commune à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;
DÉCLARONS la décision commune au CHU DE [Localité 10] ;
DÉCLARONS la décision commune à la société ALMEYRYS ;
ORDONNONS une expertise de Madame [R] [K] épouse [A] et commettons pour y procéder :
Le Docteur [T] [E],
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieures
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 7]
OU A DEFAUT,
Le Docteur [U] [P],
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieures
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 1]
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer Madame [R] [K] épouse [A] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’aggravation de son état de santé, depuis la précédente expertise (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions nouvelles, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions nouvelles, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Etablir si l’état de santé de Madame [A] s’est aggravé depuis l’établissement du rapport d’expertise amiable du 06 décembre 2021 ;
7°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime sur l’apparition de nouveaux symptômes ;
8°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— Puis dans l’hypothèse d’une aggravation directement liée à l’accident survenu le 05 avril 2019, procéder au chiffrage des différents postes de préjudice, en se prononçant sur les préjudices générés par cette aggravation, selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre depuis l’aggravation
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de l’aggravation de son état de santé, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de l’aggravation de son état de santé, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16.- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
9°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
10°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
11°) Plus généralement, donner tout élément utile.
AUTORISONS l’expert :
1° – à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
2° – à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
DISONS que l’expert commis, pourra, sur simple présentation de la présente décision, requérir la communication soit par les parties, soit par des tiers, de tous documents relatifs à cette affaire ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées ; les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits ou fournir les pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis ; à l’expiration dudit délai, passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D’EXPERTISE contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise.
RAPPELONS en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée.
DISONS que Madame [R] [K] épouse [A] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de 1.200,00 € T.T.C avant le 30 juin 2025 auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DISONS qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Disons qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ;
AUTORISONS l’expert à ne commencer ses opérations qu’à compter de la réception de l’avis de consignation délivré par le régisseur d’avances et de recettes ;
DISONS qu’à compter de cet avis, il disposera d’un délai de QUATRE MOIS pour déposer un rapport détaillé des opérations et répondant de manière motivée aux questions ci-dessus posées ;
DISONS qu’à la fin de la mission, l’expert devra transmettre une copie du rapport d’expertise à chacune des parties en cause ainsi qu’une copie de la demande de rémunération présentée par l’expert à la juridiction l’ayant nommé afin que les parties soient informées du montant et des modalités de calcul de la rémunération sollicitée ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise,
DISONS qu’en cas d’empêchement d’un expert, celui-ci sera remplacé d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [R] [K] épouse [A] une provision ad litem de TROIS MILLE EUROS (3000 €) ;
REJETONS le surplus des demandes ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
PRONONÇONS la radiation de l’affaire ;
DISONS qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès le dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVONS les dépens,
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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