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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/02059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/02059 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FD5G
Minute 25-
Jugement du :
02 décembre 2025
La présente décision est prononcée le 02 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 03 octobre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 20 décembre 2021, Monsieur [C] [G] a consenti à Monsieur [Y] [F] un bail d’habitation portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 400,00 euros.
Se prévalant d’un non paiement des loyers, Monsieur [C] [B] a adressé à Monsieur [Y] [F], par acte d’huissier de justice en date du 26 septembre 2022, un commandement de payer la somme en principal de 950 euros.
Monsieur [Y] [F] a adressé un courrier de résiliation de bail le 7 novembre 2022, faisant valoir un délai de préavis réduit à un mois à la suite de son licenciement.
Un procès-verbal de reprise amiable a été dressé le 5 janvier 2025 par exploit d’huissier de justice.
Une sommation d’avoir à payer les loyers restants dus, soit la somme de 1750 euros, a été adressée le 26 janvier 2023, par exploit d’huissier de justice.
Par acte d’huissier du 12 juin 2025, Monsieur [C] [G] a fait assigner à comparaître Monsieur [Y] [F] devant la juridiction de céans afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de Monsieur [Y] [F] au paiement de la somme de 1 750,00 euros due au titre des loyers et charges arriérés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 septembre 2022 sur la somme de 950 euros et à compter de la sommation de payer du 26 janvier 2023 pour le surplus ;
— la condamnation de Monsieur [Y] [F] au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la condamnation de Monsieur [Y] [F] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 3 octobre 2025, Monsieur [C] [G], représenté, maintient ses demandes et actualise l’arriéré locatif à la somme de 950,00 euros et indique ne pas maintenir sa demande de dommages et intérêts.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Y] [F] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [Y] [F] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à Monsieur [C] [G].
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et l’indemnité d’occupation.
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [C] [G] justifie de sa demande en paiement de l’arriéré locatif en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et un décompte des sommes dues.
Monsieur [Y] [F] n’a apporté aucun élément en contestation de cette dette.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [C] [G], et Monsieur [Y] [F] sera condamné au paiement de la somme de 950,00 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 8 septembre 2022 et ce avec intérêts légaux à compter du jugement, au vu de la tardiveté de l’assignation par rapport à la date arrêtée de la créance.
Sur les demandes accessoires
La partie succombante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [G] ne justifie pas avoir engagé de frais irrépétibles. Sa demande, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [C] [G] la somme de 950,00 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 8 septembre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
REJETTE la demande de Monsieur [C] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 2 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
Le greffier Le juge
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