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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 17 déc. 2025, n° 25/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00625 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRD3
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) VENANT AUX DROITS DE LA S.A. ONEY BANK
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [H] [Z]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique du 15 octobre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me HASCOET (par LS + pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 25 août 2025, la SA HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la SA ONEY BANK dans la présente affaire suite à une cession de créance intervenue le 29 mai 2024, a fait assigner Madame [H] [Z] devant ce tribunal aux fins de voir :
— Condamner Madame [H] [Z] au paiement des sommes suivantes, au visa des articles 1103 du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation :
3 670,12 euros au titre du crédit renouvelable n°2020244140171123 conclu le 28 août 2019 avec intérêts au taux contractuel de 12,14% l’an à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024, et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ; Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— A titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Madame [Z] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;
Condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 3 670,12 euros au titre du crédit renouvelable n°2020244140171123 conclu le 28 août 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— En tout état de cause :
Condamner Madame [Z] à verser 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
Au soutien de sa demande, la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) fait valoir que suivant offre préalable en date du 28 août 2019, une ouverture de crédit renouvelable a été accordée à Madame [H] [Z], dont les engagements n’ont pas été respectés.
A l’audience, le conseil de la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) a indiqué s’en rapporter à toute cause de nullité ou de déchéance. Le juge a notamment soulevé la question de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Madame [H] [Z], assignée par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.
Sur le fond :
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Selon l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, à l’audience, le conseil de la société HOIST FINANCE AB (PUBL) a indiqué s’en remettre à toute cause de déchéance.
Or, il résulte de l’examen des pièces versées, qu’il n’est pas justifié de la vérification effective par le prêteur de la solvabilité du débiteur préalablement au prêt évoqué, contrairement aux dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation ; en effet, aucune fiche de paie ou justificatif de charges de Madame [Z] n’est versé aux débats.
En outre, il n’est pas justifié de la consultation annuelle du FICP, s’agissant d’un crédit renouvelable.
Ainsi, il y a lieu de constater la déchéance du droit aux intérêts, notamment en application des dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation ;
Sur la demande en paiement :
Suivant offre préalable en date du 28 août 2019, la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) a consenti à Madame [H] [Z] une ouverture de crédit renouvelable.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt, des relevés de compte et du décompte, que plusieurs échéances sont demeurées impayées et que la déchéance du terme est régulièrement intervenue.
Compte tenu des pièces produites, et au regard de la déchéance du droit aux intérêts du créancier, la créance doit s’évaluer à la somme de 2 675,55 euros en principal.
L’indemnité de 8 % calculée sur le capital restant dû revêt un caractère excessif au regard du taux d’intérêt pratiqué et devra donc, par application de l’article 1231-5 du code civil, être réduite à la somme de 20 euros.
Madame [H] [Z] est donc condamnée à payer à la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) la somme totale de 2 675,55 + 20 = 2 695,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, au titre du crédit renouvelable n° 2020244140171123 et de l’indemnité légale.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article L. 312-38 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l’article L. 312-39 ne prévoit pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur les demandes accessoires :
Madame [H] [Z] sera condamnée à verser à la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés, outre sa condamnation aux entiers dépens.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
CONDAMNE Madame [H] [Z] à payer à la SA HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la SA ONEY BANK, la somme totale de 2 695,55 euros, soit 2 675,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, au titre du crédit renouvelable n°2020244140171123 conclu le 28 août 2019, et 20 euros au titre de l’indemnité légale ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE la SA HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la SA ONEY BANK, de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [H] [Z] à verser à la SA HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la SA ONEY BANK, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [Z] au paiement des dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame L. FOURMY, Vice-présidente, assistée de Madame E. BALLUT, Greffière.
La greffière La Vice-présidente
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