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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 10 mars 2025, n° 24/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Mars 2025
N° RG 24/01285 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZG3K
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [E]
C/
S.A.S. PRISMA MEDIA
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [J] [E]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Alain TOUCAS-MASSILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1155
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant :
Alix FLEURIET, Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 06 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société Prisma Media est éditrice du magazine Voici.
Elle a, dans le numéro 1886 du magazine Voici paru du 26 janvier au 1er février 2024, consacré un article à Mme [J] [E] accompagné de photographies la représentant.
Par acte introductif d’instance en date du 9 février 2024, Mme [J] [E] a fait assigner la société Prisme Media devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir réparation des atteintes à ses droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication de l’article précité.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2024, Mme [J] [E] demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, moyens et prétentions ;
— dire et juger qu’en publiant dans le numéro 1886 daté du 26 janvier au 1er février 2024 du magazine Voici et sur le site internet du magazine « Voici.fr », une succession d’atteintes à la vie privée de Mme [J] [E] sous le titre : « Info Voici-[J] [E] a quitté [U] [X] : la raison de leur rupture dévoilée » sur son site internet « Voici.fr », la Société « Prisma Media » a porté gravement atteinte à la vie privée et aux droits que Mme [J] [E] détient sur son image ;
En conséquence,
— condamner la société « Prisma Media » à payer à Mme [J] [E] la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi pour les atteintes portées à sa vie privée ;
— condamner la société « Prisma Media » à payer à Mme [J] [E] la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice et aux droits dont elle dispose sur son image ;
— interdire la republication sur tout support, physique et immatériel, en tout ou partie, des clichés photographiques « volés », reproduits au sein du numéro 1886 du magazine Voici à l’encontre de la société « Prisma Media », et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour, par numéro et par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir :
o Cliché « volé » reproduit en page de couverture ;
o Cliché « volé » reproduit en double page 10/11 ;
o Cliché « volé » reproduit en page 12 ;
o Cliché détourné reproduit en page 10 ;
— ordonner aux frais de la société « Prisma Media », sous astreinte de 10.000 euros par numéro de retard, une mesure de publication sur la totalité de la page de couverture du prochain numéro du magazine Voici, à paraître dans le numéro suivant la signification de la décision à intervenir, sans aucun cache ; de manière parfaitement apparente et en particulier sans être recouverte d’aucun dispositif de nature à en réduire la visibilité. La publication judiciaire sera libellée dans les termes suivants :
« PUBLICATION JUDICIAIRE A LA DEMANDE DE MADAME [J] [E],
« Par jugement en date du …, le Tribunal Judiciaire de Nanterre a condamné la société « Prisma Media» à réparer le préjudice causé à Madame [J] [E] par la publication d’un article dans le numéro 1886 du magazine « Voici », portant atteinte au respect dû à sa vie privée et aux droits dont elle dispose sur son image » ;
— dire que cette publication sera effectuée de manière à couvrir la totalité de la page de couverture du prochain numéro du magazine Voici à paraître et publiée, en caractères rouges sur fond blanc d’au moins 3,5 cm de hauteur pour l’annonce de la publication judiciaire. Ladite publication étant entourée d’un trait continu de couleur noire d’au moins 0,5 cm d’épaisseur formant cadre;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la société Prisma Media à verser à Madame [J] [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Prisma Media aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alain Toucas, Avocat aux offres de droit.
Mme [E] expose qu’en évoquant sa supposée séparation avec son compagnon M. [U] [X] sur laquelle elle ne s’est pas exprimée, spéculant sur ses sentiments intimes et sur le fait qu’une prétendue dispute en serait à l’origine, l’article publié dans le numéro 1886 du magazine Voici daté du 26 janvier au 1er février 2024 porte atteinte à sa vie privée ; qu’en s’immisçant ainsi dans sa vie intime, l’article ne rend pas compte d’un événement d’actualité, ni ne contribue à un débat d’intérêt général ; que le magazine commet également une atteinte autonome par le titre en annonçant cette séparation en caractères gras colorés accompagnés d’un photo montage qui juxtapose Mme [E] et M. [X] ; que les clichés captés à son insu au téléobjectif accompagnant l’article et la représentant dans la rue ou en terrasse d’un café portent atteinte aux droits qu’elle détient sur son image, outre qu’ils sont également attentatoires au respect de sa vie privée. Elle fait par ailleurs état de la brutalité de cette immixtion dans sa vie privée, sur trois pages intérieures d’un magazine à sensation vendu à des millions d’exemplaires et sous une forme inutilement humiliante ; que l’article a également été publié sur le site internet Voici.fr annonçant la même rupture et incitant les lecteurs à acheter le magazine papier pour obtenir plus d’informations. Elle souligne les nombreux articles attentatoires à son égard publiés par la défenderesse dont il résulte un sentiment de dépossession, d’impuissance et d’insécurité et ce alors qu’elle manifeste une volonté constante de discrétion et n’accorde que de très rares interviews pour les besoins de son activité professionnelle.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 23 juillet 2024, la société Prisma Media demande au tribunal de :
— n’allouer à [J] [E] d’autre réparation que de principe ;
— la débouter de ses demandes plus amples ;
— la condamner aux entiers dépens.
La société Prisma Media oppose que Mme [E] appartenant à la famille princière de [Localité 5], ne pouvait ignorer qu’elle s’exposerait à l’attraction médiatique exceptionnelle que la Principauté de [Localité 5] suscite ; que le couple qu’elle formait avec M. [X] est devenu un sujet d’intérêt général ayant même atteint un statut public ce dont il résulte que l’annonce de leur séparation n’était pas dénuée d’une certaine légitimité ; que le préjudice allégué doit en conséquence être relativisé, ce d’autant que la demanderesse ne produit aucune pièce en justifiant l’étendue et la consistance. Elle ajoute que postérieurement à la publication en cause, Mme [E] s’est affichée publiquement avec [D] [Z] officialisant ainsi la séparation annoncée par le magazine Voici.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le plus complet exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La publication litigieuse
L’hebdomadaire Voici n°1886 du 26 janvier au 1er février 2024 consacre à Mme [J] [E] un article de trois pages annoncé en page de couverture sous le titre « [J] [E] – Avec [U], c’est fini ». Cette annonce est illustrée par une photographie de Mme [E], captée à son insu, marchant dans la rue occupant la moitié de la page, elle-même revêtue d’un tampon « SCOOP VOICI » et de la légende « Suite à une énième dispute fin décembre, l’héritière monégasque a quitté son époux après quatre années d’un mariage agité. Un choc pour le [Localité 9]… ».
Développé en pages intérieures 10 à 12, l’article porte le titre « [J] [E] et [U] [X] – LA FIN DU [Localité 4] DE FÉES » et le chapô « A bout, la princesse a décidé de se séparer du producteur », l’article aborde le choix de « la fille de [R] [O] […] de mettre fin à une relation trop compliquée », et relate les nombreuses « crises » traversées par le couple, les « mots durs, cassants, blessants, de la part du producteur, et que [J] n’a pas supportés », visant « une dernière dispute, après Noël » ayant « précipité la rupture ». Un «proche » y rapporte que « deux jours après Noël, [U] s’est moqué d’elle et elle l’a hyper mal pris. Ils se sont disputés très fort, il a claqué la porte et l’a laissée toute seule avec les enfants à [Localité 5]. […] Elle a juste eu le temps de lui crier que c’était fini ! ».
Il indique par ailleurs que « depuis ce jour, les parents de [W], 5 ans ne se sont pas revus », qu’ils « ne communiquent plus que par SMS et ça se termine toujours par des insultes… », que « la jolie brune est complètement perdue » selon une source, « entre ceux qui étaient opposés à cette union depuis le premier jour et l’encouragent à demander le divorce pour «mettre fin à cette mascarade », « et ceux qui s’entendaient bien avec [U] et n’ont pas envie de choisir leur camp », elle « qui prend conscience qu’elle aurait peut-être dû écouter ceux qui l’avaient mise en garde à l’époque, jugeant qu’elle s’était emballée un peu vite… ».
L’article insiste sur ce « mariage de rêve qui s’est révélé être un fiasco » et précise que le temps occupé par son mari à travailler s’est révélé être « pesant pour elle », qu’en somme, « tout était réuni pour que leur amour se délite » et qu'« aujourd’hui, le divorce semble être devenu la seule issue pour la jeune femme ».
Outre la photographie figurant en page de couverture et reprise en page intérieure, les pages intérieures sont illustrées par quatre autres photographies dont deux photographies détournées de leur contexte de captation. Chacun des clichés captés à son insu, qui représente Mme [E] dans la rue ou en terrasse d’un café, comporte les légendes : « A force, l’héritière va finir par se demander si le prince charmant existe vraiment » ; « Au café comme dans la vie, elle se retrouve désormais, seule face à elle-même… » ; « Elle hésite, mais non, il est encore un peu tôt pour s’inscrire sur Tinder » ; « Les nouvelles de [U] sont toujours les mêmes : « Désolé, vous n’avez pas de nouveau message. » ». Le premier des clichés détournés représente Mme [E] aux côtés de son mari face caméra lors d’un événement officiel et revêt la mention « Ils étaient sans doute heureux ensemble, mais ça ne se voyait pas beaucoup… ». Le second la représente assise dans les gradins d’un défilé Chanel.
Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 9 du code civil garantit à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée, et confère au juge, outre le pouvoir de réparer le dommage subi, la possibilité de prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, ces mesures pouvant, s’il y a urgence, être ordonnées en référé, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée caractérisant l’urgence et ouvrant droit à réparation.
Ce droit, également protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, doit être concilié avec la liberté d’expression garantie tant constitutionnellement que par l’article 10 de cette convention.
Les droit et liberté ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Leur mise en balance implique notamment, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération l’objet de la publication incriminée, son contenu, sa forme, ses répercussions, sa contribution à un débat d’intérêt général ou à l’actualité, ainsi que la notoriété de la personne visée et son comportement antérieur.
La Cour précisait ainsi dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 8]) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03) que « si l’article 10§2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasilier c. France, n° 71343/01, §§39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, §65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), n° 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large (voir Société Prisma Presse, précitée ; voir également, Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique, n° 64772/01, §77, 9 novembre 2006) » (Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 8]) c. France, précité) ».
La couverture d’un magazine, destinée à susciter l’achat de celui-ci et visible très au-delà de son lectorat habituel, peut être le siège d’une atteinte autonome aux droits de la personnalité, distincte de l’atteinte causée par le contenu même de l’article publié en pages intérieures, et ce peu important que les informations dont elle fait état soient ou non identiques à celles qui sont livrées dans l’article. (Civ. 1re, 7 mars 2006, n° 05-10.488).
En l’espèce, l’information diffusée en page de couverture du magazine Voici n° 1886, paru du 26 janvier au 1er février 2024, entre dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités pour d’une part annoncer la rupture du couple formé par Mme [J] [E] et M. [U] [X], d’autre part digresser sur leur relation faisant état d’une «nième dispute » et d’un « mariage agité » et constitue en elle-même une atteinte à la vie privée de cette dernière. Il en va de même pour l’article en pages intérieures qui digresse notamment sur la dégradation de leur relation, les nombreuses disputes qui l’auraient conduite à se séparer de son conjoint, et notamment l’une d’entre elles intervenue peu après Noël accompagnée de moqueries de son conjoint qu’elle n’aurait pas supporté, de sms se terminant par des insultes.
Si Mme [J] [E] jouit d’une importante notoriété eu égard notamment à sa qualité de membre de la famille princière de [Localité 5], à sa participation à de nombreuses manifestations officielles (pièces 12 et 13 en défense) ou à la médiatisation de certains événements de sa vie privée comme son mariage avec M. [U] [X] intervenu en juin 2019 (pièces 7 à 11 en défense), cette notoriété, qui peut accroître l’intérêt du public pour des informations qui la concernent, ne peut en revanche induire une protection réduite de sa vie privée alors que l’article est centré sur sa vie sentimentale, ce d’autant qu’elle n’occupe aucune fonction officielle au sein de la Principauté.
Ainsi, si la relation entretenue par Mme [E] et M. [X] revêt un caractère public pour avoir été officialisée par les intéressés à de nombreuses reprises et peut à ce titre être reprise par le magazine, l’information relative à leur séparation et à la prétendue dégradation de leur relation amoureuse, sur laquelle elle ne s’est pas exprimée, relève de la sphère de la vie privée de Mme [E] et sa divulgation ne saurait tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.
En tout état de cause, la société Prisma Media ne conteste pas le caractère attentatoire de la couverture du magazine Voici n°1886 et de l’article publié en pages intérieures aux droits de la personnalité de Mme [E].
Enfin, les atteintes portées à son droit à l’image sont également caractérisées par la publication en page de couverture et en pages intérieures du magazine, sans son autorisation, de trois photographies la représentant, captées à son insu dans la rue ou en terrasse d’un café, venant prolonger les atteintes à sa vie privée et deux autres détournées de leur contexte de fixation pour illustrer une information portant atteinte à sa vie privée.
Le préjudice et les mesures réparatrices
1) Les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral
La seule constatation de la violation de la vie privée ou du droit à l’image ouvre droit à réparation, dont la forme est laissée à la libre appréciation du juge, lequel tient de l’article 9 du code civil le pouvoir de prendre toute mesure propre à empêcher ou à faire cesser l’atteinte ainsi qu’à en réparer le préjudice, son évaluation étant appréciée au jour où il statue, et en fonction des éléments de fait invoqués par les parties : l’atteinte caractérise par elle-même le dommage duquel résulte, ainsi que l’affirme constamment la Cour de cassation, un préjudice qui existe par principe et dont l’étendue, dont la preuve incombe aux demandeurs, dépend de l’aptitude du titulaire de droits lésé à éprouver effectivement le dommage et des pièces produites.
A titre liminaire, il est relevé que si Mme [E] invoque une atteinte autonome par le titre de l’article publié dans le magazine Voici n° 1886, elle ne forme aucune demande indemnitaire distincte à ce chef, de sorte qu’il conviendra, dans l’appréciation de l’étendue de son préjudice moral, de prendre en compte les atteintes portées à ses droits de la personnalité à la fois par le titre figurant en page de couverture de la publication litigieuse et par l’article développé dans ses pages intérieures.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [J] [E] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées qui portent sur :
*l’annonce de la prétendue rupture de Mme [E] avec son mari, spéculant sur ses sentiments intimes avant et après cette séparation mais également sur les nombreuses disputes qui l’auraient conduite à faire ce choix, et notamment l’une d’entre elles intervenue peu après Noël,accompagnées de moqueries de son conjoint qu’elles n’auraient pas supportées ;
* les digressions de l’article sur la morosité dans laquelle ce mariage « fiasco » aurait plongé Mme [E] qui, usée par l’absence de son mari, aurait choisi d’y mettre un terme, ainsi que sur les tensions qui continueraient de teinter leurs rares interactions.
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée de grande taille, d’une photographie également de grande taille de Mme [E] recouvrant en largeur les deux-tiers et en hauteur les trois-quarts de la page, et recouverte de la mention « SCOOP VOICI », destinée à captée l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes (en couverture et sur trois pages intérieures) ;
*l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux (pièce 2.3 en demande).
*la publication sur le site internet www.voici.fr d’un article digital rapportant en des termes différents les mêmes faits et incitant les lecteurs à l’achat du numéro 1886 du magazine Voici en cause qui y relate de plus amples informations (pièce 1.1 en demande) ;
— la captation à son insu, au moyen d’un téléobjectif de trois clichés photographiques, représentant Mme [E] dans la rue ou en terrasse d’un café, ces clichés étant en eux-mêmes générateurs d’un trouble par l’intrusion qu’ils opèrent dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant ;
— la publication d’un cliché détourné de son contexte de fixation représentant Me [E] et son mari M. [X] face à l’objectif, arborant une expression de visage fermée pour lui, et à peine souriante pour elle, venant ainsi illustrer la légende y figurant : « Ils étaient sans doute heureux ensemble, mais ça ne se voyait pas beaucoup… ».
Aggrave également le préjudice de Mme [E] le ton peu amène à son égard employé par l’article en cause qui insiste sur les nombreuses crises traversées par son couple et ironise sur son supposé désarroi face aux absences de son mari et sa prétendue solitude, en indiquant qu’elle « se retrouve désormais seule face à elle-même… » sur la photographie la représentant seule assise en terrasse d’un café, puis « Les nouvelles de [U] sont toujours les mêmes : « Désolé, vous n’avez pas de nouveau messages » et « il est encore un peu tôt pour s’inscrire sur Tinder », sur les clichés la représentant le regard en direction du téléphone portable qu’elle tient dans ses mains.
Enfin, Mme [E] produit un grand nombre de couvertures et articles du magazine Voici la concernant entre 2016 et janvier 2023 (pièce 3.1 et 3.2 en demande), ainsi que des décisions condamnant la société Prisma Media pour des atteintes de même nature, rendues les 20 février 2020 (pièces 4.8 et 4.18 en demande), 12 mars 2020 (pièces 4.19 et 4.24 en demande), 22 juillet 2022 (pièce 27 en défense) pour les plus récentes, réitération de nature à nourrir un sentiment d’impuissance de sa part.
La société défenderesse n’est pas fondée, à l’appui de sa contestation du préjudice subi par Mme [E] à invoquer une officialisation implicite de cette rupture par Mme [E] qui se serait, postérieurement à la publication litigieuse, affichée avec M. [D] [Z] en s’appuyant notamment sur une divulgation du magazine [Localité 8] Match de mars 2024 (pièce 38 en défense) qui n’est pas licite, Mme [E] ne s’étant pas publiquement exprimée à ce sujet.
Et s’il est démontré par la production des pièces 7 à 11 en défense que l’intéressée a fait le choix d’officialiser sa relation avec [U] [X], il n’est nullement démontré qu’elle s’est exprimée sur sa vie de couple avec son époux ou sur la nature et l’intensité de ses sentiments à son égard.
Vient en revanche minorer le préjudice, le fait que les photographies captées à son insu ne soient pas dévalorisantes. Il n’est pas non plus explicité le fait de parasitisme allégué dans la reproduction sans son autorisation des deux clichés pris lors de manifestations officielles pour lequel il n’est d’ailleurs pas demandé d’indemnisation spécifique.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et alors que Mme [E] ne produit aucun élément extrinsèque à l’article permettant d’apprécier plus avant la gravité particulière du préjudice qu’elle revendique, il y a lieu d’allouer à Mme [E] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant des atteintes à sa vie privée et à la somme de 2 000 en réparation du préjudice résultant des atteintes à son droit à l’image.
2) La demande de publication judiciaire
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
Le préjudice étant intégralement réparé par le paiement de dommages et intérêts, la demande de publication judiciaire, qui s’analyse en une mesure de réparation complémentaire, sera rejetée
3) La demande d’interdiction de republication des clichés
En l’espèce, Mme [E] sollicite en premier lieu la condamnation de la société défenderesse à lui verser des dommages et intérêts pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et aux droits qu’elle détient sur son image, sur laquelle il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Or et d’une part, l’illicéité de la reproduction de clichés, même pris à l’insu de la personne y figurant, dépend intrinsèquement du contexte de leur publication, et s’il a été retenu que la reproduction des clichés en cause dans l’article litigieux constitue une atteinte aux droits de la partie demanderesse, il ne peut être préjugé, en droit, que ces clichés ne pourront pas être utilisés afin d’illustrer, licitement, un article à paraître, dans les conditions préalablement énoncées, notamment en présence d’un fait d’actualité ou d’un débat d’intérêt général.
D’autre part, la seule limite absolue et intangible à cette possibilité réside dans la protection de la dignité humaine, à laquelle les clichés en cause ne portent pas atteinte.
Ainsi, cette demande d’interdiction de toute nouvelle diffusion des photographies litigieuses est disproportionnée, étant toutefois observé que la société défenderesse s’expose à de possibles nouvelles condamnations en cas d’atteintes réitérées aux droits de la personnalité de la partie demanderesse.
Les demandes accessoires
La société Prisma Media, partie perdante, est condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Prisma Media à payer à Mme [J] [E] la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) en réparation de son préjudice moral causé par les atteintes portées à sa vie privée par la publication du magazine Voici n°1886 paru du 26 janvier au 1er février 2024 ;
Condamne la société Prisma Media à payer à Mme [J] [E] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image du fait de la publication de photographies la représentant par la publication du magazine Voici n°1886 paru du 26 janvier au 1er février 2024 ;
Déboute Mme [J] [E] de sa demande de publication judiciaire ;
Déboute Mme [J] [E] de sa demande d’interdiction de toute nouvelle diffusion des photographies la représentant publiées dans le magazine Voici n°1886 paru du 26 janvier au 1er février 2024 ;
Condamne la société Prisma Media à payer à Mme [J] [E], la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Prisma Media aux dépens de l’instance ;
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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