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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 6 mars 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00148 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVWU
KG/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 06 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. MAISONS EDEN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [N] [R]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE,
vestiaire : 82
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 avril 2021, M. [N] [R] a conclu avec la SAS MAISONS EDEN un contrat de construction de maison individuelle portant sur l’édification d’une habitation sur la commune de [Localité 7] moyennant un prix de 216 717 euros.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 5 mars 2024 signifié le 20 mars 2024, la SAS MAISONS EDEN a attrait M. [R] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de condamnation en paiement de la somme de 10892,40 euros correspondant au solde du prix de vente.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, M. [R] sollicite du juge de la mise en état de :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de COLMAR ;
— débouter en conséquence la SAS MAISONS EDEN de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
— condamner la SAS MAISONS EDEN à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses conclusions, M.[R] expose que :
— au visa de l’article 42 alinéa 1 du Code de procédure civile, son domicile est situé dans le ressort du tribunal judiciaire de COLMAR ;
— au visa de l’article 46 alinéa 1 du Code de procédure civile, le contrat porte sur la construction d’une maison individuelle située sur la commune de DIEBOLSHEIM : dès lors, le lieu de livraison effective de la chose est situé également sur le ressort du tribunal judiciaire de COLMAR.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 5 février 2025, la SAS [Adresse 8] sollicite du juge de la mise en état :
— donner acte à la demanderesse en ce qu’elle ne s’oppose pas à l’exception d’incompétence ;
— renvoyer la procédure devant le tribunal judiciaire de COLMAR ;
— dire que les frais dépendront de l’issue du dossier et les réserver.
Au soutien de ses conclusions, la SAS MAISON EDEN expose qu’elle ne s’oppose pas à la demande formulée par M. [R].
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure.
A l’audience des plaidoiries en date du 6 février 2025, la décision a été mise en délibéré à la date du 3 avril 2025, avancé au 6 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 applicable aux instances en cours à cette date, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ;
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 42 du Code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Selon l’article 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Aux termes des articles 75 et 82 du Code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le défendeur M. [N] [R] est domicilié à [Adresse 6] et que la construction a été édifiée sur cette même commune.
Par conséquent, en vertu des règles de compétence territoriales rappelées ci-dessus, le présent litige est de la compétence du tribunal judiciaire de COLMAR, s’agissant d’une commune située sur son ressort.
La demande de condamnation formée par M. [N] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Les autres demandes des parties et les dépens seront réservés.
Il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
NOUS DECLARONS incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de COLMAR ;
ORDONNONS la transmission du dossier de la procédure avec une copie de la présente décision au tribunal judiciaire de COLMAR ;
REJETONS la demande d’article 700 du Code de procédure civile formée par M. [N] [R] ;
RESERVONS les demandes des parties et les dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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