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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 19 déc. 2024, n° 21/02288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SELARL [28]
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/02288 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JCXN
AFFAIRE : [X] [IW] [E] [O] [L], [J] [T] [K] [B] [L] C/ [D] [M], [S] [Y], S.E.L.A.F.A. [19] , [II] [KY], S.A.S. [25]
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [X] [IW] [E] [O] [U] DE [JX]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 8]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [J] [T] [K] [B] [U] [W]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 12]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Me [D] [M],
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Georges DE MONJOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me [S] [Y],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Georges DE MONJOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.E.L.A.F.A. [19]
Immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le N°[N° SIREN/SIRET 11] prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Georges DE MONJOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me [II] [KY],
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.S. [25]
Immatriculée au RCS de [Localité 24] N° [N° SIREN/SIRET 9]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A. [16]
Société de Droit Suisse IDE CHE-[N° SIREN/SIRET 2] dont le siège social est situé [Adresse 30] (SUISSE) prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa succursale en France [22] (EUROPE) SA demeurant [Adresse 14], inscrite au RCS [Localité 27] n° [N° SIREN/SIRET 15] et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me Clara GIORDANO avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assisté de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 21 novembre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
De l’union d'[Z] [U], comte [W], décédé le [Date décès 10] 1979, et de [N] [G], décédée le [Date décès 4] 1992 sont issus les enfants :
— [JJ], décédé en 1994, laissant à sa survivance ses enfants [H], [A] (lui-même décédé), [D] et [R],
— [A], décédé et laissant à sa survivance ses filles [X] et [J],
— [O], décédée le [Date décès 7] 2016, sans postérité, ayant institué ses nièces [X] et [J] légataires universelles de sa succession.
Par acte des 30 et 31 mai 2017, Mme et M. [H] et [D] [L] ont assigné l’ensemble des héritiers de [O] [L] devant le tribunal de grande instance de Vesoul pour :
— rendre [O] ainsi que Mmes [X] et [J] [L] coupables de recel successoral,
— fixer leurs créances à hauteur de 3 000 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
— annuler les dispositions testamentaires de [O] [L].
Un expert a été désigné par la juridiction avec pour mission :
— d’identifier l’ensemble du patrimoine de [O] [L],
— de déterminer la réalité et l’étendue des libéralités dont celle-ci a bénéficié de ses parents [Z] et [N] [L],
— de donner son avis sur les opérations susceptibles d’être requalifiées en donations déguisées ou avantages sujets à rapport,
— de prendre connaissance des pièces communiquées par les parties,
— de se faire communiquer toutes pièces utiles et notamment :
— la déclaration de succession de [O] [L],
— ses déclarations ISF 2014, 2015 et 2016,
— ses avis d’imposition sur le revenu 2015, 2016 et 2017,
— le dossier de régularisation déposé en 2015 par Mme [L] auprès du service de traitement des déclarations rectificatives lors du rapatriement des fonds détenus en Suisse, en ce compris le formulaire obligatoire relatif à l’origine des fonds
— l’inventaire des meubles de sa succession établi à la suite de son décès,
— l’acte de donation consenti au département de la Haute-[Localité 31] en 2015 portant sur le château de [Localité 29] et une partie de son mobilier.
L’expert a déposé son rapport le 10 mars 2020.
Dès avant la communication de ce rapport, ainsi qu’il est indiqué au protocole d’accord du 5 mai 2020, les parties à la procédure avaient engagé, dans un cadre confidentiel, par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, des discussions aux fins d’essayer de trouver une solution transactionnelle au litige.
C’est en l’état de ces éléments que le 5 mai 2020, Mme et M. [H] et [D] [L] d’une part, Mmes [X] et [J] [L] d’autre part, Mme [F] [C] épouse [ZW] venant aux droits de [A] [L] décédé sans descendance, de troisième part, ont signé un protocole d’accord transactionnel par lequel :
1) Mmes [X] et [J] [W] se sont engagées à verser à Mme et M. [H] et [D] [W] chacun la somme de 1 234 214,50 euros, étant précisé que ces versements ne peuvent en aucune façon être interprétés comme valant reconnaissance par elles du bien-fondé des demandes formées à leur encontre dans la procédure en cours, qu’elles persistent à contester, et que la somme de 400 000 euros nette de droits revenant à Mme [H] [W] au titre d’un legs à titre particulier non contesté de [O] [W] lui sera versé au jour de la signature de l’accord ;
2) en contrepartie, Mme et M. [H] et [D] [W] se désisteront sans délai de l’instance et de l’action engagées devant le tribunal judiciaire de Vesoul, que Mmes [X] et [J] [W] accepteront purement et simplement ;
3) en contrepartie de ces engagements et sous réserve de leur parfaite exécution, chacun des signataires renonce irrévocablement et expressément à intenter toute action ou instance, former tout recours ou déposer toute plainte de quelque nature que ce soit et devant quelque juridiction, administration ou autorité que ce soit, au titre de la succession de [O] [P] ou de ses parents, de ses modalités et de ses suites, hors de ce qui peut naturellement relever de la bonne exécution du protocole (à l’exception d’une éventuelle action à l’encontre du département de Haute-[Localité 31]).
***
Par acte du 4 juin 2021, Mmes [X] et [J] [L] ont assigné Me [D] [M], avocat inscrit au barreau des Hauts-de-Seine, Me [V] [Y], avocate inscrit au barreau de Strasbourg, la SELAFA [21] aux droits de laquelle vient aujourd’hui le SELAFA [19], Me [II] [KY], notaire à Calvisson, et la SAS [25] devant le tribunal judiciaire de Nîmes sur le fondement des articles 1103, 1231-1 et 1240 du code civil, pour engager leur responsabilité pour faute dans le cadre du règlement de la succession de leur tante [O] [L] et de l’établissement du protocole d’accord transactionnel ci-dessus décrit.
Par ordonnance contradictoire du 22 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— déclaré irrecevables, faute d’intérêt à agir, les demandes concernant le protocole d’accord transactionnel formulées tant Mmes [X] et [J] [L] que par Me [V] [Y], Me [D] [M] et le Cabinet [18], à l’encontre de Me [II] [KY] et de la SAS [25],
— débouté Me [II] [KY] et la SAS [25] du surplus de leur fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir,
— débouté Me [II] [KY] et la SAS [25] de leur demande de sursis à statuer,
— condamné Mmes [X] et [J] [L] à payer à Me [II] [KY] et la SAS [25] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état en date du 2 novembre 2023.
Par un arrêt du 18 janvier 2024, la cour d’appel de [Localité 24] a :
confirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté Me [II] [KY] et la SAS [26] du surplus de fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et de leur demande de sursis à statuer, l’a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau, déclaré recevables les demandes concernant le protocole d’accord transactionnel formulé tant par Mmes [X] et [J] [L] que par Me [V] [Y], Me [D] [M] et la SELAFA [18], à l’encontre de Me [II] [KY] et de la SAS [25], y ajoutant, condamné Me [II] [KY] et la SAS [25] aux dépens de la présente instance, condamné Me [II] [KY] et la SAS [25] à verser au titre des frais irrépétibles les sommes de 3.000 euros à Mmes [X] et [J] [L] et 3.000 euros à Me [Y], Me [M] et la CMS [20].
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 octobre 2023, Mmes [X] et [J] [L] ont fait assigner la SA [16] aux fins d’engager sa responsabilité civile et d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par des conclusions notifiées le 24 juin 2024, la banque a saisi le juge de la mise en état afin de lui demander de rejeter la demande de jonction de Mmes [X] et [J] [L] avec l’instance principale.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées dans le cadre des deux instances le 24 octobre 2024, Mmes [X] et [J] [L] demandent au juge de la mise en état de :
ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 21/2288 et 23/5240, condamner la SA [16] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées le 10 avril 2024, Me [II] [KY] et la SAS [25] demandent au juge de la mise en état de :
ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 21/2288 et 23/5240, statuer ce que de droit sur les dépens.
Me [I], Me [Y] et la CMS [20] n’ont pas conclu sur l’incident relatif à la jonction.
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du code de procédure civile dispose : « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ». Elles ne sont donc pas susceptibles d’appel.
En l’espèce, l’instance principale est relative à une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre d’avocats et de notaires intervenus dans la préparation et/ou la rédaction du protocole transactionnel.
Mmes [X] et [J] [L] demandent la condamnation in solidaire de ces professionnels à leur payer, à chacune, la somme de 1.505.604,45 euros en réparation de leurs préjudices respectifs.
Elles reprochent notamment au notaire et à leurs conseils d’avoir omis une dette d’un million d’euros qui n’a pas été inscrite au passif de la succession de leur tante [O] et qui correspondait à un crédit souscrit auprès de la SA [16].
Elles reprochent enfin à la banque d’avoir fourni des informations contradictoires au notaire, notamment à travers un courrier du 13 février 2017 qui indiquait à tort qu’aucun crédit n’était en cours, ce qui aurait induit en erreur les parties défenderesses sur la situation financière de la défunte.
Il résulte de ces seuls éléments que la responsabilité éventuelle de la banque ne peut pas être appréciée indépendamment de celle du notaire et des avocats puisque les fautes qui sont alléguées à l’encontre de chacun de ces professionnels sont relatives à la même situation, à savoir l’évaluation erronée du passif de la succession de la défunte.
En outre, Mmes [X] et [J] [L] sollicitent à l’encontre de la banque, du notaire et des avocats l’indemnisation d’un préjudice identique.
Pour s’opposer à la jonction, la SA [16] fait principalement valoir que l’action en responsabilité diligentée à son encontre est vouée à l’échec. Toutefois, il n’incombe pas au juge de la mise en état de préjuger du bien-fondé de cette action pour apprécier l’opportunité ou non de la jonction sollicitée.
Enfin, le moyen relatif au fait que cette jonction retarderait l’issue du litige n’apparaît pas décisif eu égard au fait que ce sont les demanderesses à l’instance principale qui sont à l’origine de l’assignation de la banque.
Par conséquent, il existe entre les instances un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. La jonction sera donc ordonnée.
Les dépens de l’incident seront réservés.
La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile de Mmes [L] sera rejetée.
Enfin, en application de l’ordonnance de répartition des magistrats du siège dans les services du tribunal judiciaire de Nîmes du 25 juillet 2024 qui a transféré les contentieux relatifs à la responsabilité professionnelle de la 1ère chambre à la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire, l’instance sera transférée à cette chambre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance non susceptible d’appel :
ORDONNONS la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/05240 avec celle inscrite sous le numéro 21/02288, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro 21/02288 ;
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS qu’il y a lieu de transférer ce dossier à la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 28 mars 2025 à 10h00.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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