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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 juin 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. PACIFICA c/ CPAM, - La Société MUTUELLE PREVIFRANCE |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 10 JUIN 2025
Chambre 6
N° RG 25/00311 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAFM
du rôle général
[F] [B] épouse [E]
c/
Société MUTUELLE PREVIFRANCE
et autres
& ASSOCIES
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Société MUTUELLE PREVIFRANCE
— CPAM
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [F] [B] épouse [E]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La Société MUTUELLE PREVIFRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée (courrier du 15/04/2025)
— Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée (courrier du 7/04/2025)
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 novembre 2024, alors qu’elle circulait à bord de son véhicule en direction de [Localité 20], madame [F] [E] a été percutée par le véhicule conduit par monsieur [W] [G].
Madame [E] a été transportée au Centre Hospitalier de [Localité 20] où elle a été hospitalisée du 22 au 28 novembre 2024.
Elle a présenté d’importantes séquelles et déplore à ce jour des migraines ainsi que des douleurs réactionnelles.
Par actes séparés en date des 28, 31 mars 2025 et 1, 7 avril 2025, madame [F] [B] épouse [E] a assigné monsieur [W] [G], la SA PACIFICA, la société MUTUELLE PREVIFRANCE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME en référé aux fins suivantes :
donner acte à Madame [F] [E] de son immatriculation à la CPAM DU PUY-DE-DOME sous le n°[Numéro identifiant 3] ;ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée a tel Expert qu’il plaira avec mission d’usage et notamment celle ci-dessus suggérée ;condamner in solidum Monsieur [G] et son assureur la SA PACIFICA à payer à Madame [F] [E] la somme de 5.000 €uros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices ;condamner in solidum les mêmes à payer à Madame [F] [E] la somme de 2.000 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens, déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du PUY-DE- DOME et à la Mutuelle PREVIFRANCE.L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, monsieur [W] [G] et la SA PACIFICA ont sollicité de voir :
juger PACIFICA assignée en sa qualité d’assureur de Monsieur [G] s’en remet à droit sur la demande de mesure d’expertise médicale et formule toutes protestations et réserves d’usage,juger que la mission confiée à l’expert pourrait être celle de l’AREDOC,allouer à Madame [E] une provision de 5 000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,débouter Madame [E] de sa demande au titre de l’article 700 et, subsidiairement, réduire sa demande dans de notables proportions,réserver les dépens. La demanderesse a repris l’ensemble de ses demandes initiales.
La société MUTUELLE PREVIFRANCE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n’ont pas comparu.
Par courrier en date du 15 avril 2025, la société MUTUELLE PREVIFRANCE a indiqué souhaiter intervenir volontairement à la procédure et entendre exercer son recours contre tiers responsable et obtenir la condamnation du responsable au remboursement de la somme de 486,70 euros au titre des prestations versées.
Par courrier en date du 07 avril 2025, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance. Elle a précisé que le montant provisoire de ses débours s’élève à la somme de 346,86 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de sa demande, madame [E] produit notamment :
un certificat médical descriptif du 20 novembre 2024 un compte rendu d’hospitalisation en chirurgie du 28 novembre 2024 une ordonnance de traitement médicamenteux du 28 novembre 2024. En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont madame [E] a été victime à la suite de l’accident survenu le 20 novembre 2024.
En effet, il ressort des pièces produites que madame [E] présentait à son arrivée au CH de [Localité 20] :
« Fracture OPN ; Fracture 3 à 7 ème cotes droite ; Fracture 1ère cote droite ; Fracture corps sternum et manubrium sternale ; Plaie de 20 cm transversale en regard de la rotule droit nécessitant exploration au bloc opératoire ».Ces blessures ont justifié une prise en charge chirurgicale de madame [E], qui a subi une opération consistant en une réparation des lésions de tendon quadricipital et de la rotule après parage et lavage avec suture cutanée.
A la suite de cette opération, madame [E] s’est vue prescrire un traitement médicamenteux et divers soins.
Madame [E] a ensuite été examinée par le service de médecine légale du CHU de [Localité 17] le 23 décembre 2024 qui a fixé une ITT supérieure à 90 jours.
L’état de santé de la demanderesse a par ailleurs conduit à la prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 24 janvier 2025, prolongé jusqu’au 28 février 2025.
L’ensemble de ces éléments justifient l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de madame [E], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Madame [E] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner cette mesure d’instruction à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
L’expert désigné accomplira la mission en aggravation telle qu’ordonnée classiquement par le tribunal.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la SA PACIFICA et monsieur [G] ne s’opposent pas au versement de l’indemnité provisionnelle sollicitée par madame [E].
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Madame [E] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du PUY DE DOME et à la société MUTUELLE PREVIFRANCE,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [X] [N] [S]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 19] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 12]
OU, A DEFAUT,
Le Docteur [M] [I]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 19] -
Demeurant CHU Gabriel Montpied
Service de médecine légale
[Adresse 7]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer madame [F] [B] épouse [E] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical), avec l’assentiment de la victime ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [F] [B] épouse [E] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE EUROS (1.000,00 €) TTC avant le 15 août 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 31 décembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE in solidum monsieur [W] [G] et la SA PACIFICA à payer la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) à titre d’indemnité provisionnelle à madame [F] [B] épouse [E],
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de madame [F] [B] épouse [E],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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