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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 13 févr. 2025, n° 24/01439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/01439
N° Portalis 352J-W-B7I-C3XCC
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
15 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025
DEMANDERESSE
La société PARIS VERON, S.A.R.L. immatriculée au R.C.S. de Strasbourg sous le numéro 921 877 981, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal.
Représentée par Maître Maxime BERTHOUD, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #C1676 et par la S.E.L.A.R.L. LEONEM prise en la personne de Maître Pierre STORCK, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant.
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [P]? N2 LE 02 Juin 1982 à [Localité 4] (Belgique), de nationalité belge, demeurant [Adresse 3] (Belgique).
Non représenté.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 13 Février 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/01439 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XCC
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique?
assisté de Madame [G] [Z], Greffière stagiaire.
DEBATS
Conformément à l’article L. 212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire à été mise en délibéré sans audience au 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
________________
Par acte notarié du 9 mars 2023, la société PARIS VERON s’est engagée à vendre à Monsieur [N] [P] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] au prix de 1.700.000 euros. Il était prévu que l’acte de vente serait signé le 31 mai 2023 à 16 heures. Une indemnité d’immobilisation de 170.000 euros était prévue en cas de non-réalisation de la vente du fait du bénéficiaire, les conditions suspensives de celle-ci étant réalisées.
Par avenant du 12 juin 2023, les parties ont reporté la date de signature de la vente au 7 juillet 2023. Cet avenant prévoyait un complément d’indemnité d’immobilisation de 8.750 euros.
Monsieur [N] [P] ne s’est jamais manifesté pour la conclusion de la vente.
Par acte du 16 janvier 2024, la société PARIS VERON a fait assigner Monsieur [N] [P] et la société Benoît DELESALLE, Isabelle ARSEGUEL-MEUNIER, Lionel GALLIEZ et Delphine FONTAINE, notaires associés, devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir :
— Qu’il soit constaté que Monsieur [N] [P] lui est redevable de 178.750 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— Que soit ordonné le versement à son profit de la part de l’indemnité d’immobilisation placée sous séquestre au sine de l’étude DUCAMP-MONOD, le cas échéant sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Que soient ordonné le versement des sommes consignées au sein de la société Benoît DELESALLE, Isabelle ARSEGUEL-MEUNIER, Lionel GALLIEZ et Delphine FONTAINE, notaires associés
— Que Monsieur [N] [P] soit condamné à verser à son profit la part non consignée de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 93.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023,
— Que le jugement à intervenir soit déclaré opposable à la société Benoît DELESALLE, Isabelle ARSEGUEL-MEUNIER, Lionel GALLIEZ et Delphine FONTAINE, notaires associés,
— Que Monsieur [N] [P] soit condamné au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Que l’exécution provisoire de droit des jugements de première instance soit rappelée.
La demanderesse fait valoir que la vente n’a pu être conclue du fait de Monsieur [N] [P].
Monsieur [N] [P] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré à juge unique, sans audience de plaidoirie au 13 février 2025, ce avec l’accord de la demanderesse.
MOTIFS,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins sttué sur le fond de l’affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La promesse de vente signée le 9 mars 2023 stipule que si la vente définitive n’est pas conclue du fait du bénéficiaire dans le délai imparti, les conditions suspensives prévues étant accomplies, l’indemnité d’occupation doit être versée au promettant.
L’avenant conclu le 12 juin 2023 comporte une stipulation identique pour ce qui est du complément d’indemnité d’immobilisation de 8.750 euros qu’il prévoit.
La promesse de vente ne stipule aucune condition suspensive de prêt. Elle prévoit la condition suspensive qu’aucun droit de préemption n’a été exercé sur l’immeuble en vente, à laquelle le bénéficiaire ne peut renoncer. Jusqu’à preuve du contraire non rapportée, aucun droit de préemption n’a été exercé sur l’immeuble proposé à la vente à Monsieur [N] [P]. Cette condition suspensive doit donc être considérée comme réalisée.
La promesse de vente prévoit des conditions suspensives relatives à l’urbanisme, l’origine de propriété de l’immeuble et l’état hypothécaire auxquelles le bénéficiaire peut renoncer et dont il peut, seul, se prévaloir du non-accomplissement. Monsieur [N] [P] ne s’est jamais prévalu du défaut d’accomplissement de ces conditions suspensives. Elles doivent donc, elles aussi, être considérées comme remplies.
Il apparaît clairement que Monsieur [N] [P] ne s’est jamais manifesté pour conclure la vente définitive de l’immeuble qui lui était proposé. Cette vente n’a donc pas eu lieu de son fait, les conditions suspensives dont elle était affectée étant réalisées. Il est donc redevable de l’indemnité d’immobilisation qui, en vertu de la promesse de vente et de l’avenant, est de 178.750 euros.
Sur cette somme, 85.000 euros ont été consignés à l’étude DUCAMP-MONOD conformément à la promesse de vente. Il y a donc lieu de dire que cette somme sera versée à la société PARIS VERON. Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Le solde à la charge de Monsieur [N] [P] étant de 93.750 euros, celui-ci sera condamné à payer la somme de 93.500 euros à la société PARIS VERON conformément à la demande de celle-ci. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023, date de la dernière mise en demeure qui lui a été adressée.
Toute demande formulée contre la société Benoît DELESALLE, Isabelle ARSEGUEL-MEUNIER, Lionel GALLIEZ et Delphine FONTAINE, notaires associés, sera rejetée, celle-ci n’étant, jusqu’à preuve du contraire non rapporté, pas responsable de la non-réalisation de la vente.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PARIS VERON les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [N] [P] sera condamné à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [N] [P] est redevable envers la société PARIS VERON d’une indemnité d’immobilisation de 178.750 euros,
Ordonne le versement à la société PARIS VERON de la somme de 85.000 euros consignée à l’étude DUCAMP-MONOD,
Condamne Monsieur [N] [P] à payer à la société PARIS VERON la somme de 93.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023,
Condamne Monsieur [N] [P] à payer à la société PARIS VERON la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] [P] aux dépens,
Déboute la société PARIS VERON du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à Paris le 13 Février 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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