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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 13 nov. 2024, n° 24/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D ' OR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
Affaire : [K] [O] épouse [M] es qualité de représentante légale du mineur [Z] [M]
[Z] [M] (mineur)
c/
[V] [J]
S.A. GAN ASSURANCES IARD
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’ OR
N° RG 24/00386 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMF7
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS – 101
la SCP LAVELATTE- PIVEL – 63
ORDONNANCE DU : 13 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Mme [K] [O] épouse [M] es qualité de représentante légale du mineur [Z] [M]
née le [Date naissance 12] 1984 à [Localité 22] (COTE D’OR)
[Adresse 5]
[Localité 10]
M. [Z] [M] (mineur)
né le [Date naissance 11] 2006 à [Localité 23] (JURA)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentés par Me Anne-marie PIVEL de la SCP LAVELATTE- PIVEL, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Brigitte RUELLE-WEBER de la SELARL RUELLE- WEBER – GAMBIER, demeurant [Adresse 4], avocats du barreau de Jura, plaidant
DEFENDEURS :
M. [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 17] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A. GAN ASSURANCES IARD
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentés par Me Franck PETIT de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’ OR
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 8]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 octobre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 juillet 2023, M. [Z] [M], né le [Date naissance 11] 2006, mineur âgé de 16 ans, a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 18] (21) ; il circulait au guidon de son scooter lorsqu’il a été percuté par le véhicule Renault Kangoo conduit par M [V] [J] et assuré par la compagnie GAN Assurances, qui circulait en sens inverse et lui a coupé la route afin de tourner à gauche.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, M. [M], représenté par son représentant légal Mme [K] [O] épouse [M], sa mère, a fait assigner M. [J], la SA Gan Assurances ès qualité d’assureur et la [Adresse 19] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert neurologue avec mission contenue au dispositif ;
— condamner la compagnie GAN Assurances à verser à M. [Z] [M], représenté par Mme [K] [O] épouse [M], une provision de 10.000 € à valoir sur son préjudice corporel ;
— condamner la compagnie GAN Assurances à verser à M. [Z] [M], représenté par Mme [K] [O] épouse [M], une provision ad litem de 5.000 € pour lui permettre de faire face aux frais d’instance ;
— condamner la compagnie GAN Assurances à verser à M. [Z] [M], représenté par Mme [K] [O] épouse [M], la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
M [M], représenté par son représentant légal Mme [K] [O] épouse [M] a fait valoir que :
il a été transporté par le SMUR de [Localité 22] au Centre hospitalier universitaire de [Localité 22] où a été constaté un polytraumatisme avec: – fracture transversale radio-ulnaire droite avec déplacement en baïonnette,
— fracture transversale de la clavicule droite non déplacée,
— Fracture comminutive de la clavicule gauche, déplacée, avec esquille osseuse,
— contusions pulmonaires bilatérales,
— lacération splénique classée [Localité 16] 2,
— hémopéritoine périsplénique et dans le Douglas,
— fracture de la masse latérale gauche de C7,
— fracture des processus transverses gauches de Th1 et Th2 (vertèbres thoraciques) ;
il a ensuite subi de nombreuses interventions médicales et chirurgicales jusqu’au 20 août 2024 ;
à ce jour, au-delà des souffrances physiques et troubles affiliés, M [M] souffre de séquelles de traumatisé crânien se manifestant par une grande fatigabilité, des troubles de la concentration et une agressivité exacerbée ;
il est donc recevable et bien fondé à solliciter la nomination d’un expert neurologue en vue de chiffrer les préjudices dont il a été victime ;
la responsabilité civile de M. [J] n’est pas contestée, et la SA GAN Assurances IARD ne conteste pas sa garantie. Il résulte du procès-verbal de police que M. [M] n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation dans la mesure où la collision résulte uniquement du changement de direction subit du véhicule assuré par le GAN, qui est venu le percuter dans sa voie de circulation en lui refusant la priorité pour tourner à gauche, le 17 mars 2024, M. [J] a été convoqué en vue d’une mesure de composition pénale, ayant reconnu l’infraction.
M [J] et la SA Gan Assurances Iard ont demandé au juge des référés de :
— constater que la SA GAN Assurances IARD et M. [V] [J] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
— ordonner une expertise médicale judiciaire de M. [Z] [M], en la confiant à un spécialiste en médecine générale inscrit sur une liste des experts près une cour d’appel, et, à défaut, à un médecin légiste remplissant les mêmes exigences ;
— débouter M. [Z] [M], représenté par son représentant légal, Mme [K] [R] épouse [M], de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels ;
— débouter M. [Z] [M], représenté par son représentant légal, Mme [K] [R] épouse [M], de sa demande de provision ad litem ;
— condamner M. [Z] [M], représenté par son représentant légal, Mme [K] [O] épouse [M], aux dépens ;
— débouter M. [Z] [M], représenté par son représentant légal, Mme [K] [R] épouse [M], de toutes demandes contraires, supplémentaires ou additionnelles.
M [J] et la SA Gan Assurances Iard ès qualité ont fait valoir que :
M. [M] a souffert non seulement d’un traumatisme crânien, mais également d’atteintes diverses (fracture radio-ulnaire, fracture clavicule droite, fracture clavicule gauche, contusions pulmonaires, fracture C7, fracture vertèbre thoracique… ), : il est donc sollicité du juge des référés qu’il désigne, en qualité d’expert médical judiciaire, un spécialiste en médecine générale, et, à défaut, en médecine légale, la mission d’expertise devra reprendre celle présentée dans le dispositif de la SA Gan Assurances Iard et de M [J], celle proposée par M. [M] étant trop succincte ;
M. [M] a perçu une somme de 3 000 € de la part de l’assureur la compagnie MAAF, provision qui n’est pas évoquée dans l’assignation, mais produite aux pièces du défendeur ; la SA Gan Assurances Iard étant dans l’incapacité d’évaluer le dommage subi et les préjudices qui en découlent, demande à ce qu’aucune provision supplémentaire ne soit accordée ;
pour la provision ad litem, il appartient au demandeur de prouver l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ; M. [M] ne prouve pas le caractère inéluctable du procès au fond et ne peut donc pas solliciter de provision ad litem ;
ne s’opposant pas à la mesure d’expertise médicale, l’équité commande de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles ; pour le même motif, M. [M] doit être débouté de ses demandes adressées au fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, la [Adresse 20] n’a pas constitué avocat ; il convient de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
“S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, M. [M] produit des pièces médicales du 7 juillet 2023 et jusqu’au 20 août 2024 établissant un polytraumatisme résultant de l’accident dont il a été victime ainsi que les procès-verbaux de la gendarmerie sur les circonstances de l’accident.
M. [M] justifie à l’évidence d’un motif légitime à demander une expertise judiciaire médicale, mesure à laquelle les défendeurs ne s’opposent pas.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [M] et d’ordonner une expertise médicale par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés du demandeur, avec la mission telle que retenue au dispositif et de désigner un expert en évaluation des préjudices corporels, à charge pour ce dernier de s’adjoindre un sapiteur en neurologie si l’expert désigné l’estime nécessaire.
Sur les demandes de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
La SA Gan Assurances Iard s’oppose aux demandes de provision.
Pour autant et alors que le droit à indemnisation de M. [M] n’est pas sérieusement contestable et n’est au demeurant pas contesté, M. [M] établit par les pièces médicales versées, l’importance du polytraumatisme subi, les soins, interventions chirurgicales et rééducations subies et un état séquellaire et il sera fait droit à la demande de provision à valoir sur les préjudices subis à hauteur de 7 000 €, étant rappelé qu’une provision de 3 000 € lui a déjà été allouée.
La SA Gan Assurances Iard est en conséquence condamnée à payer à M. [M] la somme de 7 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel.
M. [M] sollicite une provision ad litem : le juge des référés a le pouvoir, en l’absence de contestation sérieuse, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Dès lors que le droit à indemnisation de M. [M] n’est pas sérieusement contestable, il apparaît inéquitable qu’il soit contraint d’amputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice, de la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert, voire des honoraires du médecin conseil choisi pour l’assister lors des opérations d’expertise.
Il ne peut être utilement prétendu que la contestation sérieuse réside dans l’absence de procès en cours et dans le fait qu’il n’est pas établi que seule une action en justice pourrait aboutir, M. [M] ayant sollicité une expertise en référé et la provision ad litem pouvant être accordée au cours d’une procédure de référé ; M. [M] a le droit de saisir la justice d’une action au fond en indemnisation des préjudices subis, faute d’un accord sur l’indemnisation après l’expertise judiciaire.
La SA Gan Assurances Iard est en conséquence condamnée à payer à M. [M] la somme de 2 500 € à titre de provision ad litem.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le défendeur à l’instance en demande d’expertise ne peut pas être considéré comme partie perdante à ce stade de la procédure ; M [M] sera donc débouté de ses demandes d’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SA Gan Assurances Iard.
Les dépens seront pour le même motif en conséquences laissés provisoirement à la charge de M [M].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SA Gan Assurances et M. [J] de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
Ordonnons une expertise confiée au :
Dr [G] [T] [X]
Point Médical
[Adresse 25]
[Localité 7]
Email: [Courriel 24]
expert inscrite sue la liste de la cour d’appel de [Localité 22], avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les lésions imputées à l’accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Dire si les conditions de prise en charge de la victime après sa chute ont aggravé les lésions imputées à l’accident ;
6. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
8. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
10. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
11. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
17. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
18. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
19. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
20. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, le cas échéant un neurologue, après en avoir avisé les parties et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que M [Z] [M], représenté par Mme [K] [O] épouse [M], devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 décembre 2024;
Rappelle qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 avril 2025 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Condamnons la SA Gan Assurances Iard à verser à M. [Z] [M], représenté par Mme [K] [O] épouse [M], une provision de 7 000 € à valoir sur les préjudices subis ;
Condamnons la SA Gan Assurances Iard à verser à M. [Z] [M], représenté par Mme [K] [O] épouse [M], une provision ad litem de 2 500 € ;
Déboutons M. [Z] [M], représenté par Mme [K] [O] épouse [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [Z] [M], représenté par Mme [K] [O] épouse [M] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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