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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 17 déc. 2025, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [M] [F]
c/
[K] [T]
N° RG 25/00524 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6TD
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP LDH AVOCATS – 16-1
ORDONNANCE DU : 17 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier lors des débats et de Françoise GOUX, Greffier lors du délibéré
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [M] [F]
née le 20 Septembre 2040 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 2] droit – 21000 [M], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
M. [K] [T]
né le 21 Juin 1974 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 novembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis du 7 juillet 2025, Madame [M] [F] a confié à la société RC Couverture la réalisation de travaux de rénovation de la cheminée et de la façade de sa maison située [Adresse 4] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, Mme [F] a assigné M. [H] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise, dire qu’elle consignera telle provision qui sera fixée et réserver les dépens.
Mme [F] expose que :
— après avoir commencé les travaux, M. [T], se présentant comme le dirigeant de la société RC Couverture, a préconisé la réfection totale de la toiture ainsi que de la charpente et a émis à cette fin un nouveau devis et deux factures supplémentaires ;
— des acomptes et des paiements par carte bancaire ont systématiquement été demandés par M. [T]. Cependant, elle a pu constater avec l’assistance d’un ami que les travaux commandés n’ont jamais été réalisés ou du moins de manière fantaisiste au regard des sommes déjà versées ;
— dès lors, la mise en œuvre d’une expertise est nécessaire afin d’apprécier si les travaux ont été réalisés et, le cas échéant, s’ils sont affectés de désordres ;
En conséquence, Mme [F] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu ses demandes à l’audience du 5 novembre 2025.
Bien que régulièrement assigné, M. [T], exerçant en nom personnel n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu des éléments qu’elle verse aux débats, s’agissant des devis et factures successives de RC Couverture et des non-exécutions et malfaçons alléguées, Mme [F] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Mme [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [B] [A]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la Cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 4] à [Localité 2] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Dire quels travaux ont été effectués par RC Couverture , si ces travaux sont conformes au devis et étaient nécessités par l’état de la toiture et de la charpente et si les travaux effectués correspondent aux travaux facturés,
7. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art dans la réalisation desdits travaux et produire des photographies des désordres ;
8. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution, d’un manquement aux règles de l’art, d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
9. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile).
Fixons la provision à la somme de 3 000 (trois mille) euros concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [M] [F] à la régie du tribunal au plus tard le 30 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.
Condamnons provisoirement Mme [M] [F] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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