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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 25 mars 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 25 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5UC
du rôle général
[U] [B]
c/
Société QBE EUROPE
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
GROSSE le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copie électronique :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
— Expert (Mme [Y] [W])
— Dossier RG 25/117
— Dossier RG 24/331 (minute n° 24/431)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La Société QBE EUROPE, ès qualités d’assureur RC – RC Décennale de la SAS GREENKRENOV, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis des 23 février 2023 et 26 avril 2023, monsieur [U] [B] a confié à la SAS GREEN SKS FRANCE la fourniture, la pose et la mise en service d’une pompe à chaleur et d’un système solaire combiné, en remplacement de la chaudière duel équipant sa maison d’habitation située [Adresse 2], à [Localité 3] (63).
Les travaux ont été achevés et facturés le 04 mai 2023 pour un montant total de 28.104,04 euros TTC et réceptionnés sans réserve suivant procès-verbal du même jour.
Au mois de novembre 2023, monsieur [B] a constaté le dysfonctionnement de l’installation consistant en l’impossibilité de régler la température de consigne.
En décembre 2023, les techniciens de la SAS GREEN SKS France se sont rendus sur place et ont informé monsieur [B] d’un défaut affectant la carte imprimée.
Par courrier en date du 11 janvier 2024, monsieur [B] a demandé à la société de remettre en conformité et en service ladite installation.
Monsieur [B] a également sollicité son assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet SARETEC afin de réaliser une expertise amiable.
Le rapport d’expertise amiable a été dressé le 19 mars 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Monsieur [B] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 18 juin 2024, madame [Y] [W] a été désignée en qualité d’experte judiciaire.
Par acte en date 5 février 2025, monsieur [U] [B] a assigné en appel en cause la S.A. QBE EUROPE ès qualités d’assureur de la S.A.S. GREEN K RENOV.
A l’audience des référés du 11 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
La S.A. QBE EUROPE n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, monsieur [U] [B] verse aux débats un compte-rendu de réunion d’expertise établi par madame [W] et un courriel en date du 2 octobre 2024.
En l’espèce, monsieur [B] a confié à la S.A.S. GREEN SKS FRANCE la fourniture, l’installation et la mise en service d’une pompe à chaleur et d’un système solaire combiné.
Il résulte de l’ordonnance de référé en date du 18 juin 2024 que ces installations présentent des désordres ayant justifié le prononcé d’une expertise judiciaire au contradictoire de la S.A.S. GREEN SKS FRANCE.
Dans son compte-rendu de réunion et son courriel en date du 2 octobre 2024, l’experte judiciaire, madame [W], relève que la S.A.S. GREEN SKS FRANCE a sous-traité une partie des travaux litigieux à la S.A.S. GREEN K RENOV et conclut que l’appel en cause de l’assureur de la S.A.S. GREEN K RENOV apparaît pertinent.
En tout état de cause, il importe que l’experte judiciaire puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées.
Ainsi, monsieur [B] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à l’assureur de la S.A.S. GREEN K RENOV, la S.A. QBE EUROPE.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Monsieur [U] [B], demandeur, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. QBE EUROPE, les opérations d’expertise confiées à madame [W], par ordonnance de référé initiale en date du 18 juin 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à madame [Y] [W], experte judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [U] [B],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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