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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 12 mars 2026, n° 26/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00147 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JD62 Minute n°
Ordonnance du 12 mars 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 12 mars 2026 de Madame [P] [G], Greffière et en présence de Madame [T] [L], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [S] [W]
né le 20 juillet 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous mesure de protection (curatelle par décision du 03 janvier 2019, renouvellée le 18 décembre 2023) confiée à SMJPM de Côte d’Or, régulièrement avisé, non comparant
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 02 juin 2025, placé en dernier lieu sous programme de soins psychiatriques le 17 février 2026, réadmis en hospitalisation complète le 03 mars 2026
non comparant, représenté par Me [O] [Y] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 09 mars 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 05 février 2026 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers de M. [S] [W],
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [C] le 17 février 2026,
Vu la décision administrative du 17 février 2026 du Directeur de l’établissement prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de M. [I] [Z],
Vu le certificat médical mensuel en date du 02 mars 2026 établi par le Docteur [N], la décision administrative afférente et sa notification,
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [V] le 03 mars 2026,
Vu la décision administrative rendue le 03 mars 2026 par le Directeur de l’établissement prononçant la réintégration en hospitalisation complète de M. [S] [W] ainsi que la notification de cette décision au patient le 04 mars 2026, mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé en date du 09 mars 2026 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 09 mars 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le certificat médical de situation établi le 11 mars 2026 par le Docteur [M] indiquant que l’état clinique du patient ne permet pas sa présentation devant le juge ni l’usage d’un téléphone,
Vu la note de situation du 10 mars 2026 rédigée par le SMJPM CO VYV 3 BOURGOGNE,
M. [S] [W], régulièrement avisé, n’a pas été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Anne-Sophie HENRIOT, avocat représentant M. [S] [W], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 à 16 heures,
***
1/ Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire
Me Anne-Sophie HENRIOT, avocat de M. [S] [W] a sollicité à l’audience son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que :
“ Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.
L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.”
M. [S] [W] semble être sans activité professionnelle au regard des pièces de procédure transmises.
Compte tenu de la situation du patient mais également de la nature du contentieux, il convient d’admettre M. [S] [W] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge des libertés ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
3/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :
“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”.
M. [S] [W] a été hospitalisé à la demande d’un tiers le 02 juin 2025, selon la procédure d’urgence, au Centre hospitalier de la Chartreuse dans un contexte de décompensation d’une schizophrénie. Sa prise en charge a évolué avec la mise en place d’un PSP. Il a été réadmis en hospitalisation complète au Centre hospitalier de la Chartreuse du 27 janvier 2026 au 17 février 2026, date à laquelle il a été placé en dernier lieu sous PSP, par le Docteur [C], prévoyant des soins ambulatoires (sous la forme de consultation médicale + IMR + pilulier hebdomadaire au CMP Carnot) et un traitement médicamenteux.
M. [S] [W] a été réintégré le 03 mars 2026, sur le fondement du certificat médical du Docteur [V] qui indique :
“Patient initialement arrêté pour avoir mis le feu à une poubelle. Au commissariat, il aurait dit avoir vu des personnes réalisant une orgie en face de chez lui. ll est donc vu par un médecin qui préconise un transfert sur les urgences pour délire avec adhésion totale. Etat d’agitation dès son arrivée sur l’établissement. ll se montre insultant, menaçant verbalement, nous dit qu’il y aura des morts si on le garde hospitalisé et réitère à de nombreuses reprises ses menaces de mort. ll hurle lors du simple entretien, et ce après quelques questions simples sur le motif de son hospitalisation. S’il reconnaît avoir mis le feu à une poubelle, il réfute toute indication d’une hospitalisation en psychiatrie. ll nie
donc toute pathologie psychiatrique, refuse les soins.
Au vu de l’état d’agitation et les menaces de mort répétées, une mise en contention et en isolement est nécessaire ce jour.
Son état nécessite ainsi une reprise de I’hospitalisation complète en soins sans consentement, assortie d’une surveillance constante. Le patient a été informé de façon appropriée compte tenu de son état de santé et ses observations ont été recueillies dès lors qu’il a pu les exprimer en ce qui concerne la décision de poursuite des soins en Hospitalisation complète.”.
Le Docteur [B] précise dans l’avis motivé établi le 09 mars2026 que le situation du patient demeure très tendue, avec persistance de manifestations hétéro agressives de thème de persécution à l’encontre des soignants, en particulier avec des thèmes mégalomaniaques. Le médecin psychiatre précise qu’un traitement à visée sédative à fortes doses a été entrepris, pour l’instant sans grande efficacité.
Le SMJPM a transmis une note de situation sur le majeur protégé dans laquelle il s’interroge sur la capacité de M. [S] [W] à vivre seul dans un logement autonome, dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
M. [S] [W] n’a pas comparu compte tenu du certificat médical de situation établi par le Docteur [M] évoquant une hétéro agressivité marquée et une imprévisibilité.
Me [O] [Y] n’a pas formulé d’observation spécifique sur le dossier.
La nouvelle réadmission de M. [S] [W], qui souffre d’une schizophrénie, est intervenue quelques jours après sa sortie d’hospitalisation complète du Centre hospitalier de la Chartreuse, dans un contexte de passage à l’acte hétéro agressif. Le patient demeure très tendu et agité selon les médecins. La particulière acuité de ses troubles est soulignée dans les différentes pièces médicales. La mesure d’hospitalisation complète demeure actuellement régulièrement justifiée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner à ce stade la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [S] [W] qui demeure nécessaire, adaptée et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
ORDONNONS l’admission de Monsieur [S] [W] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [W],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 12 mars 2026 à 16 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 12 Mars 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 12 Mars 2026
– Avis au curateur le 12 Mars 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 12 Mars 2026
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