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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 7 avr. 2026, n° 24/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DIAC c/ S.A DIAC |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 24/01036 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVLY
JUGEMENT
Du : 07 Avril 2026
Société DIAC
C/
[V] [B], [O] [Y] [H]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me OLIVIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [B]
Mr [Y] [H]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 07 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire statuant en référé au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 02 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR A L’INJONCTION
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A DIAC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS A L’INJONCTION
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Madame [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François PERRAULT, substitué par Me Lucie LEBON, avocats au barreau de VERSAILLES,
Monsieur [O] [Y] [H]
Chez Mr [T] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
A l’audience du 02 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Sur requête de la société DIAC, une ordonnance portant injonction de payer en date du 25 juin 2024 a condamné Madame [V] [B] et Monsieur [O] [Y] [H] à payer la somme principale de 18411,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023.
Madame [V] [B] a fait opposition à cette injonction de payer, signifiée à personne le 2 décembre 2024. Elle fait valoir avoir prêté un véhicule à Monsieur [T] [K] et que cette personne ne lui a pas restitué, qu’une plainte a été déposée le 19 mars 2024 pour abus de confiance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 15 septembre 2025, renvoyée à l’audience du 2 février 2026 à l’initiative de la société DIAC.
Par conclusions en défense Madame [V] [B] fait valoir qu’elle a signé un contrat de location avec option d’achat le 2 janvier 2023 portant sur un véhicule RENAULT CAPTUR E-Tech 145-21 B R S Line immatriculé GA 030 WH qu’un courrier de la société DIAC réclamant le paiement de la somme de 1024,79 euros ainsi qu’une mise en demeure du 9 août 2023 lui ont été envoyés à l’adresse de Monsieur [T] [K] alors que celle-ci résidait au [Adresse 5] à [Localité 6]. Le 16 octobre 2023 la société DIAC mettait à nouveau en demeure Madame [V] [B] a l’adresse de Monsieur [T] [K].
Le véhicule RENAULT CAPTUR a été restitué le 12 janvier 2024, un courrier du 29 avril 2024 lui réclamait alors la somme de 18411,69 euros.
Madame [V] [B] demande :
A titre principal :
— que soit déclarée la résiliation contractuelle irrégulière.
— Le débouté de l’ensemble des demandes de la société DIAC.
A titre subsidiaire :
— L’octroi de délais de de 2 années en règlement de sa créance.
— La condamnation de la société DIAC à la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l’audience du 2 février 2026 la société DIAC représentée par son conseil a demandé la confirmation de l’ordonnance en injonction de payer du 25 juin 2024 et précisé que la demande n’était pas forclose.
Madame [V] [B] également représentée a maintenu le débouté de la société DIAC les mises en demeure ayant été délivrées à un tiers et subsidiairement des délais en remboursement de la dette.
Monsieur [O] [Y] [H] n’était ni présent ni représenté et n’a fait valoir aucun moyen de défense.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 7 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Madame [V] [B] a fait opposition le 17 décembre 2024 suite à la signification de l’ordonnance en date du 02 décembre 2024;
Son opposition est donc recevable.
Sur l’irrégularité de la résiliation du contrat de prêt :
Madame [V] [B] met en avant le fait que les mises en demeure ont été délivré à un tiers en l’espèce Monsieur [T] [K]. Or les pièces fournies au débat font apparaitre que le courrier AR du 16 octobre 2023 a été adressé non pas à un tiers mais bien à Madame [B] chez Monsieur [T] [K] et signés le 20 octobre 2023 sachant que le véhicule a été restitué le 12 janvier 2024. De même la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été effectuée au destinataire personne physique à la même adresse le 2 décembre 2024. Madame [B] a bien alors été touché de même que Monsieur [O] [Y] [H], opposition ayant été effectuée le 19 décembre 2024.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale.
La mise en demeure du 16 octobre 2023 précédée d’une mise en demeure préalable le 9 août 2023 est ainsi conforme à l’article 1225 du code civil et 4.1 du contrat de prêt.
La résiliation du contrat de prêt du 2 janvier 2023 est ainsi régulière.
4- Sur les sommes dues
Madame [B] ne conteste pas devoir les sommes réclamées, il convient dans ce cas de rejeter l’opposition faite en date du 19 décembre 2024 et faire droit à la demande de la société DIAC en injonction de payer.
Pour la location avec option d’achat, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, conformément à l’article L.311-48 3° du code de la consommation. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances.
Pour fixer le montant des sommes dues par l’emprunteur, il suffit alors par analogie avec la démarche en matière de crédits classiques qui consiste à soustraire des financements les versements effectués de déduire de la valeur d’origine du bien loué, le montant des loyers réglés.
La créance de la société DIAC suite au décompte du 29 avril 2024 compte tenu de la vente du véhicule restitué à hauteur de 16792,10 euros s’établit à la somme de 18411,69 euros.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [V] [B] et Monsieur [O] [Y] au paiement de la somme de 18411,69 euros pour solde de crédit avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [B] propose de régler la somme due sur un échéancier de 24 mois afin d’apurer sa dette.
Compte tenu de la situation économique respective des parties et de la situation particulière de Madame [V] [B], il convient de lui octroyer des délais de paiement et l’autoriser à se libérer de la dette en 24 mensualités de 750 euros, suivant la signification du présent jugement sauf meilleur accord entre les parties.
Il convient de rappeler à la défenderesse que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette. A défaut de paiement de la mensualité à son échéance, cela entrainerait la déchéance du terme, la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
8- Sur les autres demandes
Madame [B] et Monsieur [O] [Y] [H] parties perdantes, seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition à l’injonction de payer de Madame [V] [B] recevable;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 25 juin 2024,
statuant à nouveau,
DECLARE recevable l’action de la société DIAC,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat conclu en date du 2 janvier 2023 et la déclare régulière,
CONDAMNE solidairement Madame [V] [B] et Monsieur [O] [Y] [H] au paiement de la somme de 18 411,69 euros pour solde de crédit, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
AUTORISE Madame [V] [B] à s’acquitter de la dette par 24 mensualités de 750 euros suivant la signification du présent jugement sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’à défaut de paiement de la mensualité à son échéance, le solde de la dette deviendra exigible après mise en demeure adressée par le créancier,
CONDAMNE solidairement Madame [V] [B] et Monsieur [O] [Y] [H] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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