Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 3e section, 10 juillet 2025, n° 22/08030
TJ Paris 10 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'action en responsabilité

    La cour a jugé que l'action contre ADVENIS WEALTH MANAGEMENT est recevable car elle vise la même indemnisation que celle demandée contre ADVENIS, et que l'effet interruptif de l'action contre ADVENIS s'applique également à cette action.

  • Accepté
    Préjudice moral subi

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par Monsieur [U] [E] en raison des circonstances entourant l'investissement et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Coûts supplémentaires de travaux

    La cour a constaté que les retards et les difficultés dans la réalisation des travaux ont entraîné des coûts supplémentaires pour Monsieur [U] [E], justifiant ainsi l'indemnisation demandée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [U] [E] a assigné la société ADVENIS WEALTH MANAGEMENT pour obtenir réparation d'un préjudice lié à un investissement immobilier, en invoquant la perte de chance de souscrire un autre investissement. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de l'action en raison de la prescription et l'application du principe de l'estopel. Le tribunal a jugé que l'action de Monsieur [U] [E] était recevable et non prescrite, en considérant que l'effet interruptif de l'action contre la société mère s'étendait à la filiale. En conséquence, la société ADVENIS WEALTH MANAGEMENT a été condamnée à verser 2.000 euros à Monsieur [U] [E] et aux dépens de l'incident.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 10 juil. 2025, n° 22/08030
Numéro(s) : 22/08030
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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