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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 30 juin 2025, n° 25/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 30 Juin 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me Aurelia KHALIL
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01067 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CFD
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T]
né le 18 Juillet 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aurelia KHALIL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Association UDAF 13, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante
Monsieur [G] [S]
né le 15 Février 1968 à , demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2021, M. [C] [T] a consenti à M. [G] [B] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2], à effet au 1er novembre 2021, moyennant le versement d’un loyer de 475 euros outre 20 euros au titre des provisions sur charges.
Par courrier recommandé du 23 février 2023, M. [C] [T] a délivré à M. [G] [B] un congé à l’échéance du préavis d’un mois à compter de la réception.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, M. [C] [T] a fait délivrer à M. [G] [B] une sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, M. [C] [T] a fait assigner M. [G] [B] et l’UDAF 13, en sa qualité de mandataire, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Constater la non-reconduction du bail à la suite du congé délivré et en tout état de cause l’acquisition de la clause résolutoire du bail qu’il contient;Constater en conséquence la résiliation du bail à la suite des agissements de M. [G] [B] ;Ordonner l’expulsion de M. [G] [B] et de tous les occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;Ordonner la séquestration des biens meubles garnissant l’appartement lors de l’expulsion aux entiers frais de M. [G] [B] ;Condamner in solidum M. [G] [B] et l’UDAF 13 à payer une indemnité d’occupation à parfaire au jour de l’audience ;Juger que si l’indemnité d’occupation devait se prolonger au-delà d’un an, elle serait indexée sur l’indice INSEE au coût de la consommation s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;Condamner in solidum M. [G] [B] et l’UDAF 13 à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral :Condamner in solidum M. [G] [B] et l’UDAF 13 à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] [T] fait valoir que M. [G] [B] est à l’origine de troubles dans l’immeuble (menaces de mort, violences), manquant ainsi à son obligation de jouissance paisible des lieux, ce qui justifie la délivrance du congé pour motifs légitimes et sérieux sur le fondement de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Il soutient avoir subi un préjudice moral en raison du fait de la carence de l’UDAF 13, du stress généré par la situation et des innombrables relances qu’il a dû effectuer.
Cité à étude, M. [G] [B] n’a pas comparu. L’UDAF 13 a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré le 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé délivré le 23 février 2023
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant, six mois au moins avant l’échéance du bail.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, le bail consenti le 18 octobre 2021 à M. [G] [B] pour une durée de trois ans, à effet au 1er novembre 2021, arrivait à échéance le 30 octobre 2024 conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Par courrier recommandé du 23 février 2023, le bailleur a donné congé « à l’échéance du préavis d’un mois à date de la présente lettre », selon les termes du courrier, ne respectant pas le délai de six mois avant l’échéance du terme prévu par l’article 15 précité. En outre, si le bailleur fournit la preuve du dépôt du courrier recommandé, il ne produit pas l’avis de réception, preuve de la remise du courrier à M. [G] [B] et point de départ du délai de six mois. Il en résulte que le congé délivré par M. [C] [T] n’est pas régulier en la forme.
La demande validation du congé sera donc rejetée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Depuis la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, le contrat étant la loi des parties, celui-ci peut prévoir un délai supérieur.
Au cas présent, le contrat de bail stipule qu’il est résilié de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement au terme convenu du loyer et des charges. Cependant, M. [C] [T] ne produit aucun commandement de payer délivré au locataire sur le fondement de ces dispositions. La demande formée de ce chef sera rejetée.
En conséquence, au regard de ce qui précède, les demandes d’expulsion et de condamnation de M. [G] [B] à payer une indemnité d’occupation sont sans objet.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
La condamnation à des dommages-intérêts relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, échouant dans ses prétentions relatives à la délivrance du congé pour motifs légitimes et sérieux, et faute d’établir l’existence d’un préjudice moral, M. [C] [T] sera débouté de sa demande.
Sur les demances accessoires
M. [C] [T] supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de rejeter sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, assisté du greffier, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute M. [C] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [C] [T] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe les jours, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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