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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 12 janv. 2026, n° 25/01031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 11]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01031 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H7C2
JUGEMENT du
12 Janvier 2026
Minute n° 26/00056
[W] [V], [F] [T], [A] [U]
C/
[R] [E] [R], [K] [H]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me [M]
Copie conforme
M. [B]
Mme [H]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 12 Janvier 2026
après débats à l’audience du 20 Octobre 2025, présidée par Noémie LEMAY, Juge – Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Morgane ESCAPOULADE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Noémie LEMAY, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [W] [V]
née le 31 Mars 2004
demeurant : [Adresse 4]
[Localité 8]
Comparante, assistée de Maître [X] [M] de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – [M]
Madame [F] [T]
née le 01 Février 2005 à [Localité 12]
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 7]
Comparante, assistée de Maître [X] [M] de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – [M]
Madame [A] [U]
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante, assistée de Maître [X] [M] de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – [M]
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [E] [R]
demeurant : [Adresse 10]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [H]
demeurant : [Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seing privé des 14 juillet, 27 juillet et 1er août 2023, Monsieur [R] [E] [R] a donné à bail meublé, en colocation, à Madame [W] [V], Madame [F] [T] et Madame [A] [U], un appartement sis [Adresse 9], moyennant le paiement mensuel, par chacune, d’un loyer de 380 euros et d’une provision sur charges de 20 euros. En exécution de ces contrats, Madame [W] [V], Madame [F] [T] et Madame [A] [U] ont chacune payé à Monsieur [R] [E] [R] la somme de 760 euros à titre de dépôt de garantie.
Après avoir résilié le bail et quitté l’appartement, Madame [W] [V], Madame [F] [T] et Madame [A] [U] ont, par l’intermédiaire de leur conseil commun, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2025, mis en demeure Monsieur [R] [E] [R] et Madame [K] [H] de procéder à la restitution de leurs dépôts de garantie, outre au paiement d’une majoration de retard, à l’indemnisation des préjudices qu’elles ont subis, et à la restitution à Madame [F] [T] de l’allocation logement perçue pour le mois de juillet 2024.
Par exploits d’huissier du 26 mai 2025, Madame [W] [V], Madame [F] [T] et Madame [A] [U] ont fait assigner Monsieur [R] [E] [R] et Madame [K] [H] devant le tribunal judiciaire d’Angers à ces fins.
Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 11] a été désigné afin de trancher cette affaire en vertu des règles de compétence matérielle.
À l’audience du 20 octobre 2025, Madame [W] [V], Madame [F] [T] et Madame [A] [U] demandent au juge des contentieux de la protection :
— de condamner solidairement Monsieur [R] [E] [R] et Madame [K] [H] à payer à Madame [W] [V] les sommes suivantes :
• 380 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et de jouissance,
• 760 euros à titre de restitution du dépôt de garantie, outre 380 euros de majoration de retard,
• 363 euros à titre de dommages et intérêts au titre de frais de désinsectisation,
• 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— de condamner solidairement Monsieur [R] [E] [R] et Madame [K] [H] à payer à Madame [F] [T] les sommes suivantes :
• 380 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et de jouissance,
• 760 euros à titre de restitution du dépôt de garantie, outre 418 euros de majoration de retard,
• 149 euros à titre de restitution de l’allocation logement, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2024,
• 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— de condamner solidairement Monsieur [R] [E] [R] et Madame [K] [H] à payer à Madame [A] [U] les sommes suivantes :
• 380 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et de jouissance,
• 760 euros à titre de restitution du dépôt de garantie, outre 380 euros de majoration de retard,
• 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner solidairement Monsieur [R] [E] [R] et Madame [K] [H] aux dépens,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts, Madame [W] [V], Madame [F] [T] et Madame [A] [U], se prévalant des articles 1231-1 du code civil, 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, 142 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, font valoir que le logement qui leur avait été donné à bail était infesté de cafards, qu’ils comprenait de nombreux désordres de nature à compromettre leur santé et leur sécurité, tels des moisissures sous les fenêtres, des câbles électriques apparents, des prises de courant non conformes, un câble internet défectueux, un trou dans le mur entre une chambre et le salon non rebouché, une porte bloquée, outre l’absence de plainte au sol entre le couloir et les différentes pièces. S’agissant de Madame [W] [V], s’ajoute l’absence d’un éclairage naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre, dû à la détérioration du store de sa chambre. S’agissant de Madame [F] [T], s’ajoute la non-conformité du lit mis à sa disposition.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre de frais de désinsectisation, Madame [W] [V] argue que ses affaires étaient infestées de cafards et qu’elle a, lors de son déménagement, propagé l’infestation à son nouveau logement, lui imposant d’avoir recours aux services de professionnels de désinsectisation.
Au soutien de leurs demandes de restitution de leurs dépôts de garantie, outre majoration de retard, Madame [W] [V], Madame [F] [T] et Madame [A] [U], se prévalant de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, expliquent avoir respectivement quitté le logement les 30 juin 2024, 31 mai 2024 et 25 juin 2024, que l’état des lieux de sortie était conforme à l’état des lieux d’entrée, et que, bien que mis en demeure à cette fin, Monsieur [R] [E] [R] et Madame [K] [H] n’ont pas procédé à la restitution desdits dépôts de garantie. Elles ajoutent que Monsieur [R] [E] [R] et Madame [K] [H] leur sont également redevables d’une majoration de retard équivalente à 10 % du montant du loyer, sur une période de 11 mois s’agissant de Madame [F] [T], et de 10 mois s’agissant de Madame [W] [V] et de Madame [A] [U].
Au soutien de sa demande de restitution de l’allocation logement, Madame [F] [T], se prévalant de l’article 1302 alinéa 1er du code civil, expose qu’elle a quitté le logement le 31 mai 2024 et que Monsieur [R] [E] [R] et Madame [K] [H] ont indûment perçu 149 euros d’allocation logement en juin 2024.
Monsieur [R] [E] [R] et Madame [K] [H], assignés à étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes à l’encontre de Madame [K] [H] :
Aux termes de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
En l’espèce, il ressort des trois contrats de bail produits par Madame [W] [V], Madame [F] [T] et Madame [A] [U] que seul Monsieur [R] [E] [R] a signé lesdits contrats et est désigné comme bailleur.
Il s’en déduit que Madame [K] [H] n’est pas partie auxdits contrats. En effet, ni le fait qu’elle soit l’épouse de Monsieur [R] [E] [R], ni le fait qu’elle soit intervenue dans leur exécution ne sauraient suffire à lui conférer cette qualité.
Or, l’ensemble des demandes de Madame [W] [V], Madame [F] [T] et Madame [A] [U] à son encontre découlent de l’exécution desdits contrats.
En conséquence, Madame [W] [V], Madame [F] [T] et Madame [A] [U] seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Madame [K] [H].
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation, et qu’il est notamment obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Il résulte de l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent que le logement doit notamment satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
En l’espèce, il ressort des contrats de bail que Madame [W] [V], Madame [F] [T] et Madame [A] [U] ont respectivement pris possession des lieux les 14 juillet, 27 juillet et 1er août 2023.
En outre, concernant Madame [F] [T], il ressort de ses lettres recommandées avec accusé de réception des 22 avril et 2 juin 2024, outre de son état des lieux de sortie, bien que réalisé en l’absence de Monsieur [R] [E] [R] ou de son représentant, qu’elle y est restée jusqu’au 1er juin 2024. Concernant Madame [W] [V], il ressort de son état des lieux de sortie qu’elle y est restée jusqu’au 30 juin 2024. Concernant Madame [A] [U], il ressort de sa lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2024 et de son état des lieux de sortie qu’elle y est restée jusqu’au 25 juin 2024.
S’agissant de l’état du logement, en premier lieu, il ressort de l’état des lieux d’entrée de Madame [F] [T], du 27 juillet 2023, sur lequel est mentionné, au niveau de la cuisine, « cafards retrouvés dans les meubles de cuisine et sur les murs (contacter le syndic pour qu’un désinsectiseur passe) », de l’attestation de Monsieur [Y] [Z], aux termes de laquelle il indique avoir constaté « une invasion de cafards », et de l’état des lieux de sortie de Madame [F] [T], sur lequel est mentionné, au niveau de la cuisine « cafards retrouvés sur les meubles, dans les meubles, sous les meubles, sur les murs, sur le sol, sur le plafond, dans le frigo et le micro-onde », outre des photographies produites, que le logement était infesté de cafards.
En deuxième lieu, il ressort de l’attestation Monsieur [Y] [Z], aux termes de laquelle il indique avoir constaté que « la boîte aux lettres ne se fermait pas », que « le sol se décollait à certains endroits », que « le câble électrique pendait dangereusement du plafond du salon », que « la prise de la machine à laver était elle aussi détériorée », que « certaines portes de l’appartement étaient bloquées », et de l’attestation de Madame [S] [G] épouse [L], aux termes de laquelle elle indique avoir, au moment de l’état des lieux, constaté « un appartement en travaux : fils et prises électriques volants, porte du salon bloquée, trous dans le mur, présence de cafards dans les meubles de la cuisine, prise de la salle de bains pour la lave-linge dangereuse », outre des photographies produites, que le logement présentait des désordres importants.
En troisième lieu, d’une part, il ressort de l’état des lieux d’entrée de Madame [W] [V], du 14 juillet 2023, sur lequel il est mentionné, au niveau de la chambre, « refaire un état des lieux après travaux (volets, bureau à repeindre, …) », et des messages échangés entre l’un de ses parents et Madame [K] [H], outre des photographies produites, que le volet de sa chambre était détérioré et ne pouvait plus s’ouvrir. D’autre part, il ressort de l’état des lieux d’entrée de Madame [F] [T], du 27 juillet 2023, sur lequel est mentionné, au niveau de la chambre, “lit et armoire et bureau (plusieurs lames cassées)”, outre des photographies produites, que plusieurs éléments du lit mis à sa disposition étaient détériorés.
Dès lors, en ne mettant pas à la disposition de Madame [W] [V], Madame [F] [T] et Madame [A] [U], ses locataires, un logement exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, en bon état d’usage ou de réparation, avec un réseau électrique conforme aux normes de sécurité et un éclairage naturel suffisant dans toutes les pièces principales, Monsieur [R] [E] [R] n’a pas satisfait aux obligations qui étaient les siennes en sa qualité de bailleur, et a conséquemment commis une faute.
Cette faute a directement causé des préjudices à Madame [W] [V], Madame [F] [T] et Madame [A] [U], qui ont dû vivre, pendant environ 11 mois, dans un logement susceptible de porter atteinte à leur sécurité physique, par l’installation électrique manifestement non conforme aux normes de sécurité, et à leur santé, par l’infestation de cafards. En effet, cette situation a nécessairement généré un sentiment d’insécurité pendant la période durant laquelle elles ont habité le logement, outre une impossibilité d’en jouir pleinement. Partant, il y a lieu de réparer ces préjudices par l’allocation d’une somme de 380 euros chacune.
En conséquence, Monsieur [R] [E] [R] sera condamné à payer à Madame [W] [V], Madame [F] [T] et Madame [A] [U] la somme de 380 euros chacune à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moraux et de jouissance.
Parallèlement, Madame [W] [V] produit une facture, du 3 décembre 2024, de désinsectisation du domicile de son père, sis [Adresse 3], pour une infestation de cafards.
Eu égard à la grande capacité de prolifération des cafards, et à la proximité des dates de déménagement de Madame [W] [V] et d’intervention des professionnels de la désinsectisation, il est certain que cette infestation du domicile de son père est due à la présence de cafards ou d’œufs de cafards au sein de ses affaires qu’elle a ramenées lors de son déménagement. Dès lors, la faute de Monsieur [R] [E] [R], constituée par la mise à disposition d’un logement infesté de cafards, a directement causé le préjudice matériel de Madame [W] [V], constitué par la nécessité de payer les services d’un désinsectiseur. Partant, il y a lieu de réparer ce préjudice par l’allocation d’une somme de 363 euros, correspondant au montant de la facture.
En conséquence, Monsieur [R] [E] [R] sera condamné à payer à Madame [W] [V] la somme de 363 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel au titre des frais de désinsectisation.
Sur les demandes de restitution du dépôt de garantie
Il résulte de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, il ressort des contrats de bail que Madame [W] [V], Madame [F] [T] et Madame [A] [U] ont chacune versé un dépôt de garantie de 760 euros à Monsieur [R] [E] [R].
En outre, il ressort des états des lieux de sortie de Madame [W] [V], de Madame [F] [T] et de Madame [A] [U] que ceux-ci sont conformes aux états des lieux d’entrée. S’il apparaît que celui de Madame [F] [T] a été réalisé en l’absence de Monsieur [R] [E] [R] ou de son représentant, il convient de relever qu’un témoin, Madame [D] [C], l’a contre-signé, qu’elle avait, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2024 (laquelle n’a pas été retirée par le destinataire dans le délai imparti de 15 jours) sollicité celui-ci afin de le réaliser, qu’il ne lui avait pas répondu, ainsi que cela ressort de sa lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2024 (laquelle a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé »), et qu’elle lui avait proposé la réalisation d’un nouvel état des lieux contradictoire avant le 15 juin 2024, de sorte que cet élément ne saurait lui être reproché.
Dès lors, Monsieur [R] [E] [R] avait pour obligation de rendre à chacune son dépôt de garantie dans le délai d’un mois.
En conséquence, Monsieur [R] [E] [R] sera condamné à payer à Madame [W] [V], Madame [F] [T] et Madame [A] [U] la somme de 760 euros au titre de la restitution de leurs dépôts de garantie.
S’agissant des intérêts de retard, concernant Madame [F] [T], elle a quitté le logement et remis les clés le 1er juin 2024 (ainsi que cela ressort de l’état des lieux de sortie, de l’attestation de Madame [P] [L] et des photographies produites), de sorte que Monsieur [R] [E] [R] avait jusqu’au 1er juillet 2024 pour lui restituer le dépôt de garantie. Faute pour lui d’y avoir procédé, Madame [F] [T] est fondée à solliciter une majoration d’un montant égal à 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard séparant cette date de l’assignation, soit : 380 euros (loyer mensuel) x 10 % x 11 mois = 418 euros.
Concernant Madame [A] [U], elle a quitté le logement et remis les clés le 25 juin 2024 (ainsi que cela ressort de l’état des lieux de sortie), de sorte que Monsieur [R] [E] [R] avait jusqu’au 25 juillet 2024 pour lui restituer le dépôt de garantie. Faute pour lui d’y avoir procédé, Madame [A] [U] est fondée à solliciter une majoration d’un montant égal à 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard séparant cette date de l’assignation, soit : 380 euros (loyer mensuel) x 10 % x 10 mois = 380 euros.
Concernant Madame [W] [V], elle a quitté le logement et remis les clés le 30 juin 2024 (ainsi que cela ressort de l’état des lieux de sortie), de sorte que Monsieur [R] [E] [R] avait jusqu’au 30 juillet 2024 pour lui restituer le dépôt de garantie. Faute pour lui d’y avoir procédé, Madame [W] [V] est fondée à solliciter une majoration d’un montant égal à 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard séparant cette date de l’assignation, soit : 380 euros (loyer mensuel) x 10 % x 10 mois = 380 euros.
En conséquence, Monsieur [R] [E] [R] sera condamné à payer à Madame [F] [T] la somme de 418 euros, à Madame [A] [U] la somme de 380 euros et à Madame [W] [V] la somme de 380 euros à titre de majoration de retard.
Sur la demande de restitution de l’allocation logement de Madame [F] [T]
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par Madame [F] [T] que le paiement effectué à Monsieur [R] [E] [R] le 5 juin 2024 concernait son allocation logement pour le mois de mai 2024, mois durant lequel elle était encore dans le logement.
Partant, elle ne rapporte pas la preuve de la perception par Monsieur [R] [E] [R] d’une somme indue.
En conséquence, Madame [F] [T] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, après avoir rappelé que les condamnations du présent jugement emportent de droit intérêt au taux légal à compter de son prononcé, il sera dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [E] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aux termes de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, Madame [F] [T] et Madame [A] [U] sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, de sorte que leurs frais d’avocat sont intégralement pris en charge par la collectivité à ce titre. Or, elles ne justifient d’aucun autre frais irrépétible indemnisable au titre de l’article 700 du code de procédure civile sus-cité.
Par ailleurs, leurs demandes au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sus-cité ne saurait prospérer, en ce que cet article requiert le renoncement de l’avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce qui ne ressort pas de leurs écritures, et que, le cas échéant, la demande tend à la condamnation de la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer directement à l’avocat de l’autre une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide, ce qui ne ressort pas desdites demandes, qui tendent à un paiement à Madame [F] [T] et à Madame [A] [U].
En conséquence, Madame [F] [T] et Madame [A] [U] seront déboutées de leurs demandes sur ces fondements.
Parallèlement, Monsieur [R] [E] [R], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à Madame [W] [V], qui n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, l’exécution provisoire n’apparaissant pas incompatible avec la nature de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et premier ressort,
DÉBOUTE Madame [W] [V], Madame [F] [T] et Madame [A] [U] de leurs demandes formées à l’encontre de Madame [K] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] [R] à payer à Madame [W] [V] les sommes suivantes :
— 380 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et de jouissance,
— 363 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel au titre des frais de désinsectisation,
— 760 euros à titre de restitution de son dépôt de garantie,
— 380 euros à titre de majoration de retard ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] [R] à payer à Madame [F] [T] les sommes suivantes :
— 380 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et de jouissance,
— 760 euros à titre de restitution de son dépôt de garantie,
— 418 euros à titre de majoration de retard ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] [R] à payer à Madame [A] [U] les sommes suivantes :
— 380 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et de jouissance,
— 760 euros à titre de restitution de son dépôt de garantie,
— 380 euros à titre de majoration de retard ;
DÉBOUTE Madame [F] [T] de sa demande de restitution d’allocation logement ;
RAPPELLE que les condamnations du présent jugement emportent de droit intérêt au taux légal à compter de son prononcé ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] [R] à payer à Madame [W] [V] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [F] [T] et Madame [A] [U] de leurs demandes au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Juge
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