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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 28 avr. 2026, n° 24/01552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/01552 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IZE7
91C Demande en décharge ou en réduction des droits d’enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
— Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
— Monsieur [Q] [E]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
— Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 3]
— Madame [M] [E]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
Tous représentés par la SELARL FIDAS Société inter-barreaux intervenant par Me Thomas CARRERA, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 67 et par Me Stéphane LEMAITRE avocat plaidant au Barreau de CAEN
DEFENDEUR :
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 5]
Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques
Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 5] – à [Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie HUDDE, Juge
Assesseur : Caroline BESNARD, Juge
Assesseur : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
COPIE EXÉCUTOIRE à
— Me Thomas CARRERA – 67
— DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DÉBATS
A l’audience collégiale publique du 15 décembre 2025 , tenue en formation double-rapporteur devant Mélanie HUDDE, Juge et Caroline BESNARD, Juge qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit Avril deux mil vingt six, après prorogation du délibéré fixé initialement au 17 mars 2026
Décision Contradictoire,
en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Par acte notarié reçu par Maître [Z] le 3 octobre 2015, M. [W] [E] a fait donation entre vifs à titre de partage anticipé de la nue-propriété des titres de la société N.S.H. à ses trois enfants M. [Q] [E], M. [H] [E] et Mme [M] [E].
La donation porte sur la transmission de la nue-propriété de 69 600 parts de la société N.S.H. dont la valeur en pleine propriété a été évaluée à 40,94827 euros la part de sorte que chaque donataire a reçu la nue-propriété de 23 200 parts pour une valeur de 475 000 euros.
L’acte de donation-partage a été présenté à la formalité d’enregistrement le 29 octobre 2015 avec versement des droits de mutation d’un montant global de 6 060 euros en application des dispositions de l’article 787 B du code général des impôts relatif au « Dispositif DUTREIL » visant l’exonération de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur sous une suite de conditions, dans le cadre d’un engagement collectif de conservation réputé acquis.
Le 16 décembre 2021, la Direction Générale des Finances Publiques a notifié à M. [Q] [E], M. [H] [E] et Mme [M] [E] une proposition de rectification des droits de mutation versés au motif de l’absence de réunion des conditions fixées à l’article 787 B du code général des impôts.
En réponse, par courrier du 24 janvier 2022, M. [W] [E], M. [Q] [E], M. [H] [E] et Mme [M] [E] ont contesté l’ensemble des arguments soulevés.
Le 5 août 2022, la Direction Générale des Finances Publiques a rejeté lesdits arguments.
Un recours hiérarchique a été formé le 6 septembre 2022, donnant lieu à un entretien avec l’administration des impôts en date du 3 novembre 2022 à l’issue duquel le service n’a pas souhaité changer sa position.
Par suite, M. [W] [E] a reçu un avis de mise en recouvrement daté du 29 septembre 2023 réceptionné le 6 octobre 2023.
Toutefois, par réclamation en date du 16 octobre 2023, le dégrèvement des droits d’enregistrement mis à sa charge a été sollicité.
Par décision en date du 27 février 2024, la Direction Générale des Finances Publiques a rejeté cette réclamation.
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice signifié le 16 avril 2024, M. [W] [E], M. [Q] [E], M. [H] [E] et Mme [M] [E] ont fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’annulation de la décision de rejet, de dégrèvement des impôts indûment perçus et de leur remboursement.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et la date de plaidoiries a été fixée au 15 décembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, délibéré prorogé au 28 avril 2026.
* Prétentions et moyens des parties
Dans leurs conclusions récapitulatives n°1 notifiées, par voie électronique, le 24 juin 2025, M. [W] [E], M. [Q] [E], M. [H] [E] et Mme [M] [E] demandent au tribunal judiciaire de :
— Annuler la décision en date du 27 février 2024 de la Direction Générale des Finances Publiques, rejetant la réclamation des requérants en date du 16 octobre 2023 ;
— Accorder le dégrèvement des droits (213 750 euros) et pénalités (41 895 euros) mis à la charge de ceux-ci, et le remboursement de ces sommes, qui ont été réglées auprès du service du recouvrement le 14 novembre 2023 ;
— Condamner la Direction Générale des Finances Publiques à leur rembourser les dépens mentionnés à l’article R* 207-1 du Livre des procédures fiscales, ainsi que, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 3 000 euros, représentant les frais non compris dans les dépens.
En défense, dans ses conclusions notifiées le 21 janvier 2025, la Direction Générale des Finances Publiques agissant poursuites et diligences du Directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris, demande au tribunal de :
— Confirmer les rappels effectués par l’administration,
— Confirmer la décision de rejet du 27 février 2024,
— Débouter M. [W] [E], M. [Q] [E], M. [H] [E] et Mme [M] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, y compris leur demande de paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [W] [E], M. [Q] [E], M. [H] [E] et Mme [M] [E] aux entiers dépens de l’instance,
— Condamner M. [W] [E], M. [Q] [E], M. [H] [E] et Mme [M] [E] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
MOTIVATION
I – Sur les demandes d’annulation de la décision de rejet de l’administration du 27 février 2024 et de dégrèvement des droits et pénalités
* Sur la réunion des conditions permettant de bénéficier d’une exonération partielle des droits de mutation
Aux termes de l’article 787 B du code général des impôts, dans sa version applicable à la date de signature de l’acte de donation-partage, le 3 octobre 2015, « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :
a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés ;
Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d’autres associés conclure dans les six mois qui suivent la transmission l’engagement prévu au premier alinéa ;
b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.
[…]
L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité atteignent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette personne ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés.
[…]
c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au a.
d. L’un des associés mentionnés au a ou l’un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation, pendant la durée de l’engagement prévu au a et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;
e. […]
e bis. […]
f. […]
g) […]
h) […]
i) […]
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »
Il est de principe que la lecture combinée de ces dispositions impose qu’en cas d’engagement collectif réputé acquis, l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, des parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs, prévu par l’article 787 B du code général des impôts, ne s’applique que lorsque, pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, l’un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.
En l’espèce, il convient d’examiner si les conditions cumulatives permettant de bénéficier de l’exonération partielle de droits de mutations sont réunies.
Il résulte de l’examen de l’acte de donation-partage qu’il s’est inscrit dans le contexte d’un engagement collectif réputé acquis, prévu au point “b.” de l’article 787 B, en raison de la détention par M. [W] [E] depuis au moins deux ans des parts objet de l’acte alors qu’il exerçait depuis deux ans au moins dans la société N.H.S. l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis à savoir soit une fonction de gérant s’agissant d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom s’agissant d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire s’agissant d’une société par actions.
S’agissant de la condition tenant à l’exercice effectif dans la société N.H.S, pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, par l’un des donataires, de l’une des fonctions de dirigeant, force est de constater qu’elle n’est pas remplie à la date de la signature de l’acte notarié le 3 octobre 2015 ni durant les trois années suivantes.
Il ressort en effet de l’examen de l’acte notarié, en page 12, et de son annexe comportant un extrait K-BIS (pièce n°10), qu’à la date de signature de l’acte notarié, le donateur, M. [W] [E], alors détenteur de la totalité des droits financiers et droits de vote, exerçait seul les fonctions de gérant au sein de la société N.H.S. Qui plus est, les donataires sont identifiés dans ladite annexe, par référence aux dispositions statutaires de la société, comme ayant la qualité de “nu-propriétaire non gérant”.
En outre, par la transmission annuelle à l’administration fiscale, par les donataires, au titre des années 2015 à 2017, d’une attestation individuelle portant sur le respect de l’engagement de conservation, il a été porté à la connaissance de l’administration de manière expresse qu’au cours des années 2015, 2016 et 2017, M. [W] [E], gérant, demeurait le seul dirigeant de la société N.H.S.
A la lumière de ces éléments, il y a lieu de considérer que, dès l’origine, alors que l’article 787 B du code général des impôts prévoit que le donataire “exerce”, ce qui implique une concomitance entre l’acte de transmission et l’exercice d’une fonction de dirigeant, les conditions ouvrant droit à l’exonération partielle des droits de mutation n’étaient pas réunies.
Cette analyse est corroborée par les termes de la circulaire BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 qui précise que la condition doit être respectée “à compter de la transmission”.
* Sur le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l’administration
L’article L180 du livre des procédures fiscales dispose que « pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière des redevables ayant respecté l’obligation prévue à l’article 982 du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »
L’application de ce délai de prescription dit “abrégé” par dérogation au délai sexennal de la prescription, de principe, prévu à l’article L186 du livre des procédures fiscales, suppose la réunion des deux conditions suivantes :
— la connaissance par l’administration de l’exigibilité des droits par l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée ;
— la révélation suffisante de l’exigibilité des droits par l’acte enregistré ou présenté à la formalité sans qu’il soit nécessaire pour le service de procéder à des recherches ultérieures.
En l’espèce, il ressort des échanges avec l’administration fiscale que ce n’est que par la consultation d’un acte déposé au greffe du tribunal de commerce de Caen par la société N.H.S, publié le 2 janvier 2019, que son attention a été attirée sur le changement de direction de la société induit par la nomination le 8 décembre 2018 de M. [Q] [E] et M. [H] [E] en qualité de directeurs généraux.
Cette information a conduit l’administration à mener des investigations complémentaires et ainsi à examiner l’acte de donation partage du 3 octobre 2015 et à relever, aux termes de la proposition de rectification du 16 décembre 2021, le non respect de la condition liée à la durée minimale de l’exercice d’une fonction de dirigeant au sein de la société pendant les trois années qui suivent la date de la transmission de la nue propriétés des parts sociales de la société N.H.S.
La Direction Générale des Finances Publiques en déduit, reprenant les motifs visés dans sa décision de rejet de la réclamation en date du 27 février 2024, qu’il doit être fait application du délai de prescription allongé de six ans, dans la mesure où elle ne pouvait avoir connaissance du respect des conditions prévues par l’article 787 B du code général des impôts qu’en procédant à des recherches ultérieures.
Or, il a été démontré ci-dessus qu’il ressort de la lecture de l’acte de donation partage, enregistré au service de l’enregistrement de [Localité 7] Nord le 29 octobre 2015 (bordereau n°2015/2 756 case n°1) et de ses annexes que, dès l’origine, les conditions d’exonération n’étaient pas réunies. Il s’évince de ce constat que les recherches ultérieures ont consisté pour l’administration à examiner un acte qui lui était d’ores et déjà opposable et qui révélait dès son enregistrement les motifs d’une procédure de rectification.
C’est ainsi vainement que la Direction Générale des Finances Publiques soutient que la vérification des conditions ne pouvait intervenir qu’à l’issue la période de trois ans alors que chaque année il était porté à la connaissance de l’administration les informations de nature à lui permettre d’exercer son droit de contrôle.
Il s’ensuit que la prescription abrégée de l’article L180 du livre des procédures fiscales est applicable au présent litige et que le délai de prescription a commencé à courir à la date de l’enregistrement.
Il y a ainsi lieu de constater que le droit de reprise de l’administration, exercé suivant proposition de rectification du 16 décembre 2021, plus de trois ans après l’enregistrement de l’acte, le 29 octobre 2015, est prescrit.
Partant, la décision de rejet prise par la Direction Générale des Finances Publiques le 27 février 2024 doit être annulée.
Il y a dès lors lieu d’ordonner le dégrèvement des droits et des pénalités dont il n’est pas contesté qu’ils ont été acquittés le 14 novembre 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Toutefois, aux termes de l’article L. 207 du livre des procédures fiscales, lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l’exception des intérêts moratoires prévus par l’article L208 du livre des procédures fiscales. Selon l’article R.*207-1, alinéa premier, du même livre, lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d’enregistrement du mandat sont remboursés.
La Direction Générale des Finances Publiques en supportera dès lors la charge.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [E], M. [Q] [E], M. [H] [E] et Mme [M] [E] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La Direction Générale des Finances Publiques sera en conséquence condamnée à verser à M. [W] [E], M. [Q] [E], M. [H] [E] et Mme [M] [E] la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
ANNULE la décision de rejet prise par la Direction Générale des Finances Publiques le 27 février 2024 ;
ORDONNE le dégrèvement des droits à hauteur de 213 750 euros et des pénalités à hauteur de 41 895 euros acquittés le 14 novembre 2023 ainsi que le remboursement de ces sommes ;
CONDAMNE la Direction Générale des Finances Publiques au paiement des dépens mentionnés à l’article R.* 207-1 du livre des procédures fiscales ;
CONDAMNE la Direction Générale des Finances Publiques à payer à M. [W] [E], M. [Q] [E], M. [H] [E] et Mme [M] [E] la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le vingt huit Avril deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Mélanie HUDDE
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