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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 4 nov. 2025, n° 24/02844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02844 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCA2
AFFAIRE : [Z], [M], [V] [N] / [R] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDEUR
M. [Z], [M], [V] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme [R] [D]
née le 03 Février 1986 à LYON, demeurant [Adresse 5]
défaillant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [N] a, par contrat signé le 5 avril 2022, donné à bail à Madame [R] [D] un appartement n°B104 et une place de parking n°13 au sein de la résidence [4] située [Adresse 1] à [3] (74500), moyennant un loyer mensuel de 754 euros, outre des provisions pour charges de 60 euros par mois.
Par acte de Commissaire de Justice du 25 novembre 2024, remis à étude, Monsieur [Z] [N] a fait assigner Madame [R] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 2 septembre 2025, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties le 5 avril 2022 à la date d’expiration du délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer valant mise en demeure, et resté sans effet ;
— dire et juger en conséquence que Madame [R] [D] est occupante sans droit ni titre de l’appartement dont s’agit, et devra libérer les lieux occupés sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— dire et juger que faute par elle d’exécuter volontairement le jugement, Monsieur [Z] [N] sera autorisé à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à l’expulsion de tous biens et occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner Madame [R] [D] à payer une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail équivalente au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de celui-ci, et ce à compter de l’expiration du délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer, et jusqu’au départ de Madame [R] [D] ;
— condamner Madame [R] [D] à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 1 105,46 euros, représentant les loyers et charges échues et restées impayées au 18 novembre 2024, outre intérêts légaux à compter du commandement de payer ;
— condamner Madame [R] [D] à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 800 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [R] [D] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 23 août 2024.
Un bordereau de carence dressé par le département de la Haute-Savoie a été adressé au Greffe le 8 août 2025, mentionnant que Madame [R] [D] ne s’est pas présentée aux rendez-vous proposés pour établir le diagnostic social et financier.
Lors de l’audience du 2 septembre 2025, Monsieur [Z] [N], représenté par son Conseil, a réitéré ses prétentions et a déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative au 1er août 2025 à la somme de 1 706,37 euros.
Madame [R] [D] n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.
Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Bien que, depuis le 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de ladite loi, le bail ait été tacitement reconduit, ce délai de six semaines ne s’applique pas puisqu’un bail reconduit de façon tacite ne peut être considéré comme étant un nouveau contrat et continue d’être régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai de deux mois mentionné dans la clause résolutoire du contrat de bail demeure donc effectif.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 5 avril 2022. La clause résolutoire insérée au contrat (article VIII) prévoit qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris les accessoires, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Il est justifié de la délivrance, le 23 août 2024, d’un commandement de payer la somme de 1 105,46 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 24 octobre 2024, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Madame [R] [D] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur.
L’obligation, pour Madame [R] [D] et tout occupant de son chef, de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard qui courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux, pendant un délai de trois mois au plus.
Il ressort du décompte versé aux débats que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, échéance du mois d’août 2025 comprise, arrêtée au 20 août 2025, s’élève à la somme de 637, 57 euros, après soustraction des frais d’assurance prélevés au cours des trois années précédant la date du décompte (844, 62 euros), du coût du commandement de payer (99,73 euros) et de l’assignation (124,45 euros), qui ne constituent pas des charges locatives, de la somme réclamée de 1 706,37 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Madame [R] [D] n’étant pas rapportée, il y a lieu de la condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugementet jusqu’à parfait paiement.
Madame [R] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE la résiliation à la date du 24 octobre 2024 du contrat de location conclus Monsieur [Z] [N] et Madame [R] [D] portant sur appartement n°B104 et une place de parking n°13 au sein de la résidence [4] située [Adresse 1] à [3] (74500), par l’effet de la résolutoire y étant insérée ;
DIT que Madame [R] [D] est devenue occupante sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Madame [R] [D] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [R] [D] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux et pendant un délai de trois mois au plus ;
CONDAMNE Madame [R] [D] à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 637, 57 euros, arrêtée au 20 août 2025, échéance du mois d’août 2025, et correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [R] [D] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Madame [R] [D] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [D] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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