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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 25 mars 2025, n° 24/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société PERIAL ASSET MANAGEMENT C, société PERIAL ASSET MANAGEMENT, Société PFO2 c/ S.A.S. LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01716 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSQJ
CODE NAC : 50D – 0A
AFFAIRE : Société PFO2 représentée par la société PERIAL ASSET MANAGEMENT C/ S.A.S. LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société PFO2, SCPI immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 513 811 638, dont le siège social est sis 34 rue Guersant – 75017 PARIS, représentée par la société PERIAL ASSET MANAGEMENT, SAS SCPI immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 696 446, dont le siège social est sis 34 rue Guersant – 75017 PARIS
représentée par Me Laurence DEFONTAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0370
DEFENDERESSE
S.A.S. LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 533 781 514, dont le siège social est sis 19, boulevard Paul Vaillant Couturier – 94200 IVRY SUR SEINE
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 18 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 novembre 2019, la S.C.P.I. PFO2 a donné à bail commercial à la S.A. LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA des locaux situés 32, quai Jean Compagnon à Ivry-sur-Seine (94200), moyennant un loyer annuel de 178 080,00 €, hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, la S.C.P.I. PFO2 a fait délivrer un commandement de payer les loyers à la S.A. LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA pour une somme de 324 054,66 € au titre de l’arriéré locatif au 29 février 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, la S.C.P.I. PFO2 a fait assigner la S.A. LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– condamner la S.A. LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA à payer à la S.C.P.I. PFO2 à titre de provision sur les loyers, charges, taxes et accessoires dus, la somme de 330 798,68 euros T.T.C. arrêtée à la date du 20 novembre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), assortie des intérêts de retard majorés de trois points, à compter du jour de la première échéance, conformément à l’article 12 des conditions générales du Bail ;
– condamner la S.A. LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA à payer à la S.C.P.I. PFO2 la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner la S.A. LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA aux entiers dépens.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 18 février 2025, la S.C.P.I. PFO2, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la S.A. LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA n’a pas constitué avocat.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative au paiement provisionnel :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier. Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu des factures produit par la S.C.P.I. PFO2, l’obligation de la S.A. LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA au titre du contrat n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 330 798,68 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A. LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 324 054,66 € et à compter du 26 novembre 2024 pour le solde.
Il n’y a pas lieu d’accorder un taux d’intérêt majoré de 3 points, car une telle mesure s’analyserait comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé non plus sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la S.A. LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A. LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA, ne permet d’écarter la demande de la S.C.P.I. PFO2 formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS par provision la S.A. LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA à payer à la S.C.P.I. PFO2 la somme de 330 798,68 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 sur 324 054,66 € euros et à compter du 26 novembre 2024 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
CONDAMNONS la S.A. LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA aux entiers dépens,
CONDAMNONS la S.A. LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA à payer à la S.C.P.I. PFO2 la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 25 mars 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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