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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 25/02618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
16 AVRIL 2026
N° RG 25/02618 – N° Portalis DB22-W-B7J-TACP
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Etablissement 1] situé [Adresse 1] et [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE VELIZY (SEMIV), société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 629 800 418 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [S] [R]
né le 12 Janvier 1979 au LIBAN,
demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 1],
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
2/ Madame [E] [X] épouse [R]
née le 20 Mai 1987 à [Localité 2] (92),
demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 1],
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 05 Mai 2025 reçu au greffe le 14 Mai 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Février 2026, Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 16 Avril 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [R] et Mme [E] [X] épouse [R] sont propriétaires indivis de trois lots au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 3] (78) soumis au statut de la copropriété .
Déplorant un défaut de paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires leur a adressé une lettre de mise en demeure et un commandement de payer.
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires a, par acte extrajudiciaire du 5 mai 2025, fait assigner M. [S] [R] et Mme [E] [X] épouse [R] devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Cette assignation a donné lieu à un procès-verbal de remise à personne physique mais les défendeurs n’ont pas constitué Avocat.
Aux termes de conclusions d’actualisation signifiées par voie électronique le 3 novembre 2025 et aux parties défaillantes par acte de commissaire de justice le 12 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal, de :
Vu le règlement de copropriété,
Vu les décomptes en date du 15 janvier 2025, et 30 octobre 2025 ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il est demandé Tribunal Judiciaire de VERSAILLES de :
➢ DECLARER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] – pris en la personne de son syndic la société d’économie mixte SEMIV, recevable et bien fondé en ses demandes,
➢ DONNER ACTE du désistement partiel des prétentions formulées dans le cadre de l’acte introductif d’instance, à savoir :
« CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] -, pris en la personne de son syndic, la société d’économie mixte SEMIV les sommes de :
o 6.620,21 € au titre de l’arriéré de leurs charges de copropriété arrêté au 15 janvier 2025, somme à parfaire qui portera intérêt au taux légal à compter du 30 septembre 2024 date de la première mise en demeure, o 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, »
En conséquence
➢ MAINTENIR le caractère exécutoire de la décision à intervenir ;
➢ CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la société d’économie mixte SEMIV la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les commandements de payer à hauteur de 192,64 € TTC.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du syndicat des copropriétaires, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— selon décompté arrêté au 15 janvier 2025, l’arriéré de charges de copropriété s’élevait à la somme de 6.620,21 euros et était en constante augmentation,
— le 1er juillet 2025, Monsieur et Madame [R] ont procédé à l’apurement de l’intégralité d’arriéré de charges, de sorte que la demande en principal tendant à la condamnation au titre d’arriéré de charges de copropriété et dommages et intérêts se trouvent aujourd’hui réglées,
— il convient de préciser que, ce règlement n’est intervenu que 10 mois après la première mise en demeure et deux mois après l’introduction de la présente instance,
— nonobstant la régulation du problème juridique au fond, il était nécessaire
d’emprunter la voie judiciaire pour obtenir le règlement d’arriéré de charges de copropriété,
— le comportement des défendeurs constitue un manquement persistant aux obligations contractuelles qui a contraint le syndicat des copropriétaires à agir en justice pour obtenir la régularisation de la situation et le règlement d’arriéré de charges de copropriété,
— il serait donc inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais de procédure qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il résulte de ces dispositions que les dépens ne peuvent pas, sauf accord des parties , être mis à la charge du défendeur.
En conséquence le syndicat des copropriétaires devra supporter la charge des dépens de l’instance qu’il a engagée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine. Dans tous les cas il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il serait inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer. M. [S] [R] et Mme [E] [X] épouse [R] seront condamnés à lui payer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Constate le désistement partiel du syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Localité 4] situé [Adresse 1] et
[Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, sur les prétentions formulées dans le cadre de l’acte introductif d’instance, à savoir :
« CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] -, pris en la personne de son syndic, la société d’économie mixte SEMIV les sommes de :
o 6.620,21 € au titre de l’arriéré de leurs charges de copropriété arrêté au 15 janvier 2025, somme à parfaire qui portera intérêt au taux légal à compter du 30 septembre 2024 date de la première mise en demeure, o 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, »
Dit que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Localité 4] situé [Adresse 1] et
[Adresse 2] représenté par son syndic en exercice,
Condamne solidairement M. [S] [R] et Mme [E] [X] épouse [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Localité 4] situé [Adresse 1] et
[Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 AVRIL 2026 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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