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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 19 janv. 2026, n° 22/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/00739 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LMDU
En date du : 19 janvier 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du dix neuf janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 novembre 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marion ROURE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
S.C.I. SAINT HUBERT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Marion ROURE – 357
Me Cécile VAQUÉ – 0239
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 décembre 2007, la SCI SAINT HUBERT (le bailleur) a consenti à la SARL [Adresse 5] (le preneur) un bail à loyer commercial portant sur un local d’une superficie de 380 m² au rez-de-chaussée, avec jouissance d’un parking privatif attenant de 10 places, situé [Adresse 3], pour une durée de neuf années commençant à courir le 14 janvier 2008, en vue d’y exploiter une activité de “boulangerie, tarterie, sandwicherie, saladerie, restauration sur place ou à emporter, salon de thé, boissons à emporter et toutes activités connexes, vente de fleurs, de fruits et de légumes”, moyennant un loyer annuel de 36.000 euros HT.
Déplorant des infiltrations d’eau dans le local, le preneur a fait établir un constat par huissier de justice le 8 octobre 2008, avant de saisir le juge des référés aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire du bailleur. Par ordonnance de référé du 24 septembre 2010, M. [T] [X] a été désigné en qualité d’expert.
Un nouveau constat des désordres a été dressé par huissier le 23 novembre 2010, à la requête du preneur.
Durant l’expertise, il a été fait état de l’intervention des sociétés KAHE BATIMENT et A2 VAR METAL pour des travaux en toiture, toutefois celles-ci n’ont pas été appelées à l’expertise. L’expert a rendu son rapport le 30 mars 2011, lequel conclut à la défaillance du clos et couvert du bâtiment loué et à des infiltrations ayant pour origine des malfaçons imputables aux travaux de la société KAHE BATIMENT, depuis liquidée.
Sur assignation du 23 juin 2011 délivrée par le preneur au bailleur, le juge des référés a, par ordonnance en date du 21 octobre 2011, condamné le bailleur à effectuer les travaux préconisés par l’expert dans son rapport dans un délai d’un mois à compter de la signification de sa décision puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi qu’aux frais irrépétibles et dépens, dont le coût de l’expertise menée par M. [X]. Cette décision a été signifiée le 5 décembre 2011 au bailleur.
Le preneur a régularisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, en raison de nouvelles infiltrations d’eau survenues le 19 septembre 2014. L’assureur a mandaté le cabinet ELEX aux fins d’expertise amiable. En lecture du rapport établi le 5 novembre 2015 par celui-ci concluant à des infiltrations perdurant depuis l’entrée dans les lieux en l’absence de travaux réalisés par le bailleur, l’assureur a dénié sa garantie pour défaut de caractère accidentel du sinistre.
Sur assignation délivrée par le preneur au bailleur le 27 juillet 2016 en liquidation d’astreinte, le juge de l’exécution a, par jugement avant dire droit du 6 juin 2017, ordonné une mesure de consultation sur les travaux réalisés postérieurement au rapport du 30 mars 2011 et leur conformité aux préconisations de l’expert.
M. [X], désigné à cet effet, a rendu son rapport le 12 février 2018.
Suivant facture en date du 25 avril 2018, le bailleur a confié à la société SERVICES BATIMENT la réalisation des travaux de reprise des désordres préconisés par l’expert dans son rapport du 12 février 2018. Il a été constaté leur achèvement par procès verbal d’huissier dressé le 11 juin 2018 à la requête du bailleur.
Sur appel formé à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal de ce siège en date du 25 juin 2019 qui avait liquidé l’astreinte à la somme de 5000 euros, partagé la charge des dépens par moitié ente les parties et rejeté les autres demandes formées par les parties, la cour d’appel d’Aix en Provence a, par arrêt en date du 10 juin 2021, confirmé le jugement entrepris à l’exception du quantum de liquidation de l’astreinte et, statuant à nouveau, liquidé l’astreinte à la somme de 12.000 euros arrêtée au 25 avril 2018 et condamné le bailleur au paiement de cette somme ainsi qu’aux dépens et frais irrépétibles.
Par acte signifié le 25 janvier 2022, le preneur a fait assigner le bailleur et la SARL SUDASSUR, société d’agent d’AXA, devant le tribunal de céans aux fins d’être indemnisé des préjudices subis du fait des désordres d’infiltrations d’eau affectant le local pris à bail entre 2008 et 2018.
Par conclusions du 8 février 2022, le preneur s’est désisté de ses demandes à l’encontre de la société SUDASSUR.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée au 3 octobre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 3 novembre suivant. Le délibéré a été fixé au 19 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2025, le preneur demande au tribunal, au visa des articles 1719, 1720 et 1231-1 du code civil, de :
— révoquer l’ordonnance de clôture et déclarer recevable ses conclusions,
— constater qu’elle a subi des infiltrations d’eau et qu’aucune réparation ne pouvait intervenir avant la réfection effectuée le 11 juin 2018,
— juger que les infiltrations d’eau sont en lien direct avec le défaut d’étanchéité de la structure de la toiture, dont la responsabilité incombe au bailleur,
— condamner en conséquence le bailleur à lui payer les sommes suivantes :
— 17.467,20€ au titre de son préjudice matériel,
— 10 000 € au titre de son préjudice de jouissance et d’image,
— 5 000€ de dommages et intérêt pour résistance abusive,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 3 mai 2024, le bailleur demande au tribunal de :
— juger qu’il a respecté ses obligations en réalisant les travaux qui lui incombaient,
— juger que le préjudice dont se prévaut le preneur dû à son propre fait et n’est pas lié à une défaillance du bailleur quant à ses obligations contractuelles,
— juger que le preneur ne démontre pas avoir subi un préjudice de jouissance et d’image,
— débouter en conséquence le preneur de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le preneur au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 802 du code de procédure civile, “après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables […] les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.”
Aux termes de l’article 803 du même code, dans sa version applicable au litige, “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
Ayant pu constater, lors de l’audience, l’absence d’opposition de la société SAINT HUBERT, il convient dans le cadre d’une bonne administration de la justice d’ordonner la révocation de l’ordonnance en date du 1er octobre 2024 fixant la clôture de la procédure au 3 octobre 2025, de recevoir les conclusions notifiées par la société [Adresse 5] postérieurement du fait de son changement de conseil, et de prononcer une nouvelle clôture au 3 novembre 2025 juste avant les débats.
Sur les manquements contractuels du bailleur du fait des désordres d’infiltrations d’eau
Le preneur reproche au bailleur de s’être montré défaillant durant plus de dix ans, de 2008 à 2018, dans la mise en oeuvre des travaux de réparation de la toiture afin de remédier aux infiltrations d’eau affectant le local en cas de fortes pluies. Il estime que sa carence fautive a provoqué de nouvelles infiltrations en 2014, directement en lien avec le défaut d’étanchéité de l’ouvrage pointé par le rapport d’expertise judiciaire de 2011. Il fait valoir que lors de l’accedit du 22 novembre 2017, l’expert a pu constater l’apparition de nouveaux dégâts des eaux postérieurement aux travaux dont se prévalait le bailleur et que deux non-conformités perduraient. Il souligne que les travaux de remise en état n’ont finalement été réalisés qu’en juin 2018 et que les travaux de reprise des embellissements intérieurs, dont il sollicite la prise en charge par le bailleur, ne pouvaient être réalisés avant que ne soit traitée la cause des désordres. Il fait valoir que le bailleur ne peut s’affranchir de son obligation de délivrance par une clause du bail et ajoute que le bail conclu le 14 décembre 2007 met à la charge du bailleur les travaux relevant de l’article 606 du code civil, tels que les travaux de réfection de toiture et qu’aucune clause ne reporte sur le preneur les travaux nécessités par la vétusté. Il conteste être à l’origine des désordres au titre d’un prétendu défaut d’entretien des chéneaux. Il souligne que l’expert n’a jamais évoqué le manque d’entretien.
Le bailleur ne dénie pas que les travaux de réfection de la toiture lui incombent, mais il soutient qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 21 octobre 2011 il a immédiatement procédé aux travaux préconisés par l’expert -bien que ceux-ci soient peu détaillés- en faisant l’acquisition du matériel nécessaire pour un montant de 5358,08€ et en confiant la réalisation des travaux à l’entreprise [P] pour la somme de 5000 euros (suivant facture du 3 juin 2012). Il met en exergue que pendant plus de cinq ans le preneur ne s’est pas plaint de l’inefficacité des travaux réalisés et ajoute que l’expert a pu constater, lors de l’accedit du 22 novembre 2017, que la défaillance localisée en partie courante de la couverture avait été supprimée par le bailleur et que le chéneau disposé au nord avait été intégralement rénové par le bailleur.
Il souligne qu’il ne pouvait qu’ignorer jusqu’à l’intervention de l’expert les deux non-conformités persistantes et qu’une fois informé il a fait réaliser les travaux de reprise pour un montant de 11.552,20€, suivant devis accepté du 17 janvier 2018, conformément aux préconisation de l’expert. Il indique que les travaux étaient achevés le 25 avril 2018 et qu’il ne peut être considéré qu’il s’est soustrait à ses obligations contractuelles. Il estime que le dégât des eaux survenu en 2014 est causé par le défaut d’entretien des chéneaux par le preneur et que ce sinistre est sans lien avec les désordres ayant fait l’objet de l’expertise judiciaire. Il souligne que la présente procédure a été introduite sans mise en demeure préalable, ni plainte relative à des désordres d’infiltration, et dans le contexte de la délivrance d’un congé avec offre de renouvellement au preneur en date du 21 juin 2016 sollicitant un déplafonnement à la hausse du loyer commercial.
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du code civil, “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.”
Selon l’article 1222 du même code, “après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.”
L’article 1231 dispose qu’ “à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.”
L’article 1231-1 suivant précise que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En vertu de l’article 1719 du code civil, “le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.”
Selon l’article 1720 du même code, il “est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.”
Par ailleurs, l’article 22 du bail liant les parties stipule à cet égard que : “le preneur souffre toutes les réparations locatives qui, pendant la durée du bail, deviendraient nécessaires à l’immeuble loué, à l’exception des grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil qui seront à la charge du bailleur, sans pouvoir réclamer aucune indemnité ni diminution de loyer, le tout sous réserve des dispositions de l’article 1724 du code civil. […] le bailleur s’oblige à tenir l’immeuble loué clos et couvert selon l’usage.”
Il relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond d’accorder au propriétaire une certaine temporisation pour s’acquitter de son obligation d’exécution des travaux indispensables à l’usage normal des lieux.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi le 30 mars 2011, ainsi que des constats d’huissier dressés le 8 octobre 2008 et le 23 octobre 2010, que les infiltrations sont localisées en partie courante de la couverture d’une part, et au droit des murs périphériques du bâtiment pris à bail par la société [Adresse 6] d’autre part.
Il est établi par le rapport d’expertise de M. [X] de 2011 que la première source d’infiltration a entraîné des dommages dans le local technique localisé à l’aplomb du cheneau, en limite de prestation de la couverture rénovée, ainsi qu’au niveau de la poutre support du chéneau central à proximité de l’atelier de boulangerie, et que la deuxième source d’infiltrations a entraîné des dommages à l’angle sud est du bâtiment, en pied du faitage en arêtier, ainsi qu’en partie supérieure et partie basse de la façade nord, au droit des sanitaires, mais aussi derrière le comptoir de vente, au droit du laboratoire, au droit de la zone de stockage des emballages et au droit d’une sortie en toiture.
Les opérations d’expertise ont permis d’établir que les infiltrations localisées en partie courante de la couverture sont causées par une mise en oeuvre défaillante des travaux de remplacement des cheneaux en toiture. S’agissant des infiltrations au droit de la poutre support du cheneau central, l’expert considère qu’une éventuelle obstruction du cheneau peut être à l’origine du dommage. Les autres dommages sont respectivement attribués à une défaillance de l’étanchéité du chéneau, à un dysfonctionnement des D.E.P intégrées à la maçonnerie, à une étanchéité autour des sorties en toiture non conforme aux règles de l’art et de façon générale à de nombreuses malfaçons affectant les travaux de rénovation diligentés par le bailleur ne permettant pas d’assurer “le clos et couvert” du bâtiment.
Le bailleur ne conteste pas qu’au vu de la teneur des travaux à entreprendre, tels que préconisés par l’expert en pages 19, 20 et 21 de son rapport, ces travaux lui incombaient pour relever de son obligation d’entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
Il est manifeste que le preneur ne pouvait jouir paisiblement des lieux pris à bail alors que le clos et le couvert du bâtiment destiné à une exploitation commerciale, emportant accueil du public et stockage de denrées périssables, n’était pas assuré. Le dommage n’est pas strictement esthétique et ne se limite pas aux seules pièces accessibles au public.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer que le bailleur a été mis en demeure de remédier aux infiltrations d’eau constatées en 2008 avant la saisine du juge des référés aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Les opérations d’expertise ont permis d’informer le bailleur de la cause des infiltrations en vue de leur traitement au titre de son obligation de procéder aux grosses réparations affectant la structure du bâtiment.
Or le bailleur rapporte la preuve de diligences entreprises dans les suites du dépôt du rapport de l’expert intervenue le 30 mars 2011 au travers de l’achat de matériaux pour la fabrication de cheneaux auprès de la société A2 VAR METAL (factures du 15 juillet 2011 et du 6 juin 2012 ) et de la facturation d’une prestation de dépose et repose de chéneaux de l’entrepreneur [K] [P] à son égard en date du 3 juin 2012.
Considérant la durée et le coût des travaux tel qu’évalué par l’expert dans son rapport de 2011, à savoir un jour et 1000€ HT, le délai de plus d’un an observé entre le dépôt du rapport et l’intervention du bailleur pour procéder aux travaux de reprise afin d’assurer le clos et le couvert du bâtiment est tardif et permet de caractériser un retard, préjudiciable au preneur, dans l’exécution de l’obligation incombant au bailleur de procéder aux réparations nécessaires en cours de bail.
Le rapport d’expertise du 12 février 2018 de M. [X] permet en outre de démontrer une inexécution partielle de l’obligation de ce chef jusqu’en avril 2018.
En effet, si M. [X] expose dans son second rapport que le remplacement du chéneau mitoyen disposé en périphérie nord en 2012 a permis de remédier efficacement à la défaillance qui avait été signalée en 2011, que les travaux de reprise de l’étanchéité bitumeuse au droit des zones défaillantes ont également mis un terme aux décollements constatés par l’expert en 2011,et que le bailleur a supprimé le défaut d’étanchéité en partie courante de la couverture, en revanche il relève, d’une part, que la révision générale de l’étanchéité des fixations et le traitement localisé des PST fissurées n’ont pas été effectuées par le bailleur, alors même que le rapport déposé le 30 mars 2011 le prévoyait, et d’autre part que la cause des infiltrations localisées au droit des murs périphériques du bâtiment n’a pas été traitée. Le chéneau à l’extérieur de la façade n’est en effet pas coiffé par une bavette en protection de la tête de mur de sorte que le débordement vers l’intérieur du bâtiment et les pénétrations d’eaux pluviales au droit du mur maçonné du chéneau persistent.
Il s’ensuit que le seul entretien du cheneau par le preneur n’aurait pas suffi pas à éviter les infiltrations d’eau lors des fortes pluies observées en septembre 2014. Le constat amiable du 28 septembre 2014, qui fait état d’un “débordement”, est en parfaite cohérence avec les conclusions de l’expert.
L’expert attribue d’ailleurs le nouveau dégât des eaux survenu à cette date à une mise en charge du chéneau central du fait de précipitations exceptionnelles sans évoquer l’hypothèse d’un défaut d’entretien imputable au preneur, contrairement à ce qui est invoqué par le bailleur. Les éléments versés en procédure ne sont pas probants d’une faute du preneur à ce titre de nature à justifier un partage de responsabilité au titre de ce dommage, lequel s’inscrit bien dans la continuité des désordres relevés par l’expert en 2011 et qui n’ont pas été entièrement traités par le bailleur, en dépit de l’obligation lui incombant de ce chef.
En revanche, à la décharge de ce dernier, il sera relevé que le preneur a particulièrement tardé à l’informer de la persistance des infiltrations postérieurement aux travaux de 2012 puisqu’aucun courrier ne lui a été adressé à ce sujet pendant quatre ans, et qu’il n’en sera alerté qu’au travers de la procédure en liquidation d’astreinte introduite à son encontre par assignation du 27 juillet 2016, laquelle évoque pour la première fois “des infiltrations survenues en 2014" et des “infiltrations persistantes”.
Suite au nouveau rapport de M. [X] du 12 février 2018, dans lequel sont détaillés les travaux demeurant à réaliser pour intégralement remédier aux défaillances d’étanchéité relevées en 2011, le bailleur justifie de la réalisation de travaux confiés à la société SERVICES BATIMENT selon devis du 17 janvier 2018 ayant été achevés le 25 avril 2018, soit dans un délai raisonnable par rapport aux conclusions de l’expert ne permettant pas de caractériser de résistance abusive de la part du bailleur. La demande formée à ce titre par la société [Adresse 5] sera rejetée.
La conformité des derniers travaux aux préconisations de l’expert résulte de l’arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d’appel d'[Localité 4] et n’est plus litigieuse entre les parties.
Il se déduit de la chronologie des faits ainsi rappelée que le preneur n’a pu profiter d’une jouissance des lieux conforme à l’usage attendu pendant près de dix ans du fait, dans un premier temps, d’un retard imputable au bailleur dans l’exécution des travaux de réparation du bâtiment, puis de leur insuffisance partielle, mais que le silence gardé par le preneur sur la persistance de certains points d’infiltration, pendant près de quatre années, a également contribué de façon non négligeable à retarder la date à laquelle le bailleur était en mesure de s’acquitter parfaitement de son obligation contractuelle envers le preneur à bail par une exécution conforme des préconisations de l’expert figurant dans le rapport de 2011.
Le manquement du bailleur est ainsi minoré par la propre carence du preneur à bail à assurer une remontée d’information en temps utiles auprès du propriétaire quant à l’état du bâtiment.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer au preneur la somme de 6000 euros au titre de son préjudice de jouissance pour l’ensemble de la période considérée.
L’existence d’un préjudice d’image n’est en revanche pas caractérisée, la demande d’indemnisation de ce chef ne pourra prospérer.
S’agissant du préjudice matériel au titre duquel le demandeur sollicite le paiement d’une somme de 17.467,20 euros correspondant au remboursement de deux factures, respectivement en date du 9 janvier 2020 et du 5 juin 2020, émises par la société AD BATIMENT, il sera relevé que c’est à juste titre que le bailleur souligne que les travaux entrepris dans ce cadre ne se limitent pas à la reprise des embellissements intérieurs endommagés par les infiltrations d’eau causées par les défaillances structurelles du bâtiment telles que constatées par l’expert judiciaire.
Pour l’évaluation du préjudice matériel subi par le preneur, il convient de retrancher de ces factures l’ensemble des postes de travaux ne permettant pas de caractériser un lien avec le remplacement des matériaux endommagés par les infiltrations d’eau et de condamner le bailleur à payer au preneur la somme correspondante, soit 9973,20 euros, calculée de la manière suivante :
— facture F2006B-008 : 13.351,20-348-816-468-900-504-936-966-456 =7957,20
— facture F2006B-005 : 4116-1008-828-264 =2016.
Sur les frais du procès
La société SAINT HUBERT, qui succombe, assumera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer une somme de 2000 euros à la société [Adresse 5] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2024,
REÇOIT les conclusions notifiées par la SARL MAISON BARNAVON le 29 octobre 2025,
FIXE la clôture de la procédure à la date du 3 novembre 2025 avant les débats,
CONDAMNE la SCI SAINT HUBERT à payer à la SARL [Adresse 5] la somme de 6000 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SCI SAINT HUBERT à payer à la SARL [Adresse 5] la somme de 9973,20 euros euros au titre du préjudice matériel,
DÉBOUTE la SARL MAISON BARNAVON de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’image,
DÉBOUTE la SARL [Adresse 5] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SCI [Adresse 7] aux dépens,
CONDAMNE la SCI SAINT HUBERT à payer à la SARL [Adresse 5] la somme 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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