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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 25 juil. 2025, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 25 JUILLET 2025
N° RG 24/00168 – N° Portalis DB2K-W-B7I-C6WL
N° MINUTE :
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [I] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
de nationalité Française
représentée par Maître Magali PAGNOT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-000997 du 28/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [R] [C] [E] [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
de nationalité Française
représenté par Maître Marie-josèphe LASSUS-PHILIPPE, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 2] 2012 à [Localité 15]
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 1
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Claire BOUTIN
GREFFIER : Chloé PROST
************************
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 10 juin 2025 devant Claire BOUTIN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 25 juillet 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 233 et 234 du code civil et l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 avril 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [N] [I] [G]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12] (25)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [R] [C] [E] [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (25)
de nationalité française
mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 14] (70)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 5 juillet 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code
civil ;
CONDAMNE monsieur [R] [P] à payer à madame [N] [G] une prestation compensatoire sous forme de capital de 30 000 euros (trente mille euros) ;
REJETTE sa demande portant sur l’octroi d’un délai de paiement ou l’échelonnement de la somme ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
RAPPELLE qu’en dehors des conditions posées par l’article 267 du code civil, non réunies en l’espèce, il n’appartient pas au juge du divorce de statuer sur les questions relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial et notamment l’attribution des véhicules ;
REJETTE la demande de l’épouse portant sur la jouisance onéreuse du domicile conjugal par l’époux à une date antérieure à la demande en divorce ;
DIT que madame [N] [G] épouse [P] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de sa mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, monsieur [R] [P] pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— pendant l’école : les fins des semaines impaires du vendredi 1 8 heures au dimanche 18 heures 30, étant précisé que ce droit sera étendu aux jours fériés qui suivent ou précèdent ces fins de semaine,
— pendant les vacances scolaires de Noël : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires,
— pendant les vacances scolaires estivales : les première et troisième quinzaines les années paires, deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
— pendant les autres vacances scolaires : la semaine impaire, à compter du dimanche 18 heures,
DIT que par dérogation à ce calendrier l’enfant sera chez son père le jour de la fête des pères et chez sa mère le jour de la fête des mères ;
DIT que les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est inscrit l’enfant ;
DIT qu’il appartient au père d’effectuer les trajets nécessaires à l’exercice de son
droit ;
REJETTE la demande maternelle tendant à ce qu’il soit prévu que le père aura renoncé à son droit d’accueil en cas de retard d’une heure ou d’une journée ;
FIXE la pension alimentaire due par monsieur [R] [P] à madame [N] [G] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 250 euros par mois (deux cent cinquante euros) et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [9], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [7] – ou [8], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais de santé non remboursés exposés pour l’enfant feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents sur présentation de justificatif et en tant que de besoin les y condamne ;
DIT que les dépenses exceptionnelles (scolarité, voyages et sorties scolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, activités extra-scolaires et matériel afférents…) seront également assumés par moitié entre les parents ce sur présentation de justificatif et à condition qu’elles aient fait l’objet d’un accord préalable, et en tant que de besoin les y condamne ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP LAVALLEE-PAGNOT et de la SELARL Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE dans la limite des droits de leurs clients.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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