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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 22/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | des affaires juridiques, S.A. [ 11 ], CPAM 01 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 2024
Affaire :
M. [O] [W]
contre :
S.A. [11], [9]
Dossier : N° RG 22/00083 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F5WX
Décision n°
Notifié le
à
— [O] [W]
— S.A. [11]
— CPAM 01
Copie le
à
— SCP GRATTARD & ASSOCIES
— SELARL [7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : [B] [I]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat la SCP GRATTARD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
non comparant, ni représenté
DÉFENDEURS :
S.A. [11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, subsituant la SELARL ALERION, avocats au barreau de PARIS
[9]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [J] [X], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 16 février 2022
Plaidoirie : 7 octobre 2024
Délibéré : 2 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 avril 2023, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— Dit que l’accident du travail dont Monsieur [O] [W] a été victime le 15 mars 2018 est dû à la faute inexcusable de la SA [11], son employeur,
— Dit que la rente servie par la [8] (la [10]) en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum,
— Avant dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Monsieur [W], ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [C] afin d’apprécier le préjudice corporel de la victime aux frais avancés de la [10],
— Dit qu’à titre provisionnel, une indemnité de 1 000,00 euros sera versée à Monsieur [W] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel,
— Dit que la [10] versera directement à Monsieur [W] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— Dit que la [10] pourra recouvrer le montant de la majoration de la rente et des indemnisations à venir accordées à Monsieur [W] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la société [11] et condamné cette dernière à ce titre,
— Sursis à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 5 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre.
A cette occasion, Monsieur [W] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
— Juger que la [10] lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente ou du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire afférente aux postes suivants :
○ 3 100,00 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne,
○ 3 606,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
○ 3 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
○ 250,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
○ 7 900,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
○ 1 000,00 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— Condamner la société [11] ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance comprenant ceux d’expertise.
La société [11] se réfère à ses écritures et demande à la juridiction de :
— Juger que les préjudices personnels de Monsieur [W] seront justement réparés par l’allocation des sommes suivantes :
○ Déficit fonctionnel temporaire : 3 483,22 euros,
○ Assistance par tierce personne avant consolidation : 1 800,00 euros,
○ Déficit fonctionnel permanent : 7 000,00 euros,
○ Souffrances physiques et morales endurées : 3 000,00 euros,
○ Préjudice esthétique permanent : 500,00 euros
○ Préjudice esthétique temporaire : 250,00 euros,
— Débouter Monsieur [W] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La [10] rappelant qu’il a déjà été statué sur son recours ne formule pas de demande.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [W] :
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur est fondée à solliciter, indépendamment de la majoration de la rente, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte par ailleurs de la réserve d’interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel aux termes de sa décision du 18 juin 2010 que la victime est en droit de demander devant les juridictions de la sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices qui n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient d’apprécier les demandes de la victime poste par poste.
Sur la demande au titre des frais divers : assistance par tierce personne temporaire :
Monsieur [W] sollicite l’indemnisation du préjudice résultant de la nécessité d’être assisté par une tierce personne afin de retrouver son autonomie avant la consolidation. Il chiffre sa demande sur la base d’une heure par jour pendant 155 jours et d’un taux horaire de 20,00 euros. La société [11] formule une offre d’indemnisation sur la base d’une heure par jour pendant 120 jours et d’un taux horaire de 15,00 euros.
Sont indemnisées au titre des frais divers les dépenses résultant de la nécessité d’assistance par une tierce personne consécutivement à la perte d’autonomie entre le dommage et la consolidation.
L’évaluation doit se faire in concreto au regard des conclusions de l’expertise médicale et de la justification des besoins par le demandeur. Il n’y a pas lieu de tenir compte des dépenses effectivement engagées par la victime afin d’indemniser l’aide apportée au titre de la solidarité familiale.
En l’espèce, le besoin en assistance par une tierce personne sera évalué sur les bases retenues par l’expert qui ne sont pas critiquées par les parties et que le tribunal fera siennes soit pendant 123 jours.
S’agissant du taux horaire, au regard de l’importance du déficit de la victime et considérant qu’elle n’a pas eu besoin d’une aide spécialisée, un taux horaire de 18,00 euros sera retenu.
Dès lors, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 2 214,00 euros calculée de la manière suivante : 123 jours x 1 heure x 18,00 euros.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel :
Monsieur [W] fonde ses demandes sur la base de l’évaluation du déficit faite par l’expert judiciaire et d’un taux de 25,00 euros par jour de déficit fonctionnel total. La société [11] fait valoir que ce poste de préjudice peut être calculé sur les bases retenues par l’expert et d’un taux journalier correspondant à la moitié du smic mensuel brut pour un déficit à 100%.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de l’incapacité fonctionnelle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime avant sa consolidation.
En l’espèce, les conclusions expertales, qui ne sont pas critiquées par les parties, seront entérinées par le tribunal s’agissant de l’évaluation du déficit. Au regard de l’importance des gênes subies par Monsieur [W] dans sa vie courante avant la consolidation, ce poste de préjudice sera justement indemnisé sur la base de 25,00 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 3 211,25 euros calculée de la manière suivante :
— Du 15 mars 2018 au 14 mai 2018 : 61 jours x 25 % x 25,00 euros = 381,25 euros,
— Du 15 mai 2018 au 23 septembre 2018 : 131 jours x 10 % x 25,00 euros = 327,50 euros,
— Du 24 au 25 septembre 2018 : 2 jours x 100 % x 25,00 euros = 50 euros,
— Du 26 septembre 2018 au 26 octobre 2018 : 31 jours x 25 % x 25,00 euros = 193,75 euros,
— Du 27 octobre 2018 au 16 septembre 2020 : 691 jours x 10 % x 25,00 euros = 1 727,50 euros,
— Du 17 au 18 septembre 2020 : 2 jours x 100 % x 25,00 euros = 50 euros,
— Du 19 septembre 2020 au 19 octobre 2020 : 31 jours x 25 % x 25,00 euros = 193,75 euros,
— Du 20 octobre 2020 au 7 juin 2021 : 231 jours x 10 % x 25,00 euros = 577,50 euros,
Sur la demande au titre des souffrances physiques et morales endurées :
L’accord des parties sera entériné s’agissant de ce poste de préjudice qui sera fixé à la somme de 3 000,00 euros.
Sur la demande au titre du préjudice esthétique temporaire :
L’accord des parties sera entériné s’agissant de ce poste de préjudice qui sera fixé à la somme de 250,00 euros.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent :
Monsieur [W] formule sa demande sur la base du taux de 5 % retenu par l’expert judiciaire et d’une valeur de point de 1 580,00 euros ; la société [11] formule son offre sur la base du taux de déficit retenu par l’expert et d’une valeur de point fixée à 1 400,00 euros.
Est indemnisé à ce titre le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Relève de ce poste de préjudice le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, le taux de déficit a été fixé à 5 % par l’expert judiciaire. Ses conclusions ne sont pas contestées par les parties et seront entérinées par le tribunal.
Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux retenu, la valeur du point sera fixée à 1 400,00 euros et le montant de l’indemnisation à 7 000,00 euros.
Sur la demande au titre du préjudice esthétique définitif :
Monsieur [W] formule ses demandes sur la base de la cotation retenue par l’expert judiciaire. La cotation n’est pas critiquée par la société [11].
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique subi par la victime consécutivement à l’accident avant et après la consolidation.
Il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [W] présente sept cicatrices peu visibles au niveau de l’épaule. Au regard de ces constatations, le préjudice esthétique définitif sera indemnisé à hauteur de 1 000,00 euros.
*
Conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités allouées à la victime lui seront versées par la caisse, déduction faite de la provision versée en exécution du jugement rendu le 11 avril 2023.
Sur les mesures accessoires
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et apparaît nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige. Elle sera en conséquence ordonnée.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [11], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits devant le tribunal.
Il lui sera alloué une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [O] [W] au titre des frais divers-assistance par tierce personne temporaire à la somme de 2 214,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [O] [W] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3 211,25 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [O] [W] au titre des souffrances physiques et morales endurées à la somme de 3 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [O] [W] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 250,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [O] [W] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 7 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [O] [W] au titre du préjudice esthétique définitif à la somme de 1 000,00 euros,
DIT que l’indemnisation complémentaire sera versée à Monsieur [O] [W] par la [9], déduction faite de la provision versée en exécution du jugement rendu le 11 avril 2023,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SA [11] à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA [11] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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