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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 13 mai 2026, n° 25/01858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/01858 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56PJ
[V] [J]
C/
[S] [E]
COPIE EXECUTOIRE LE
13 Mai 2026
à
Maître TATTEVIN
entre :
Madame [V] [J]
née le 28 Février 2003 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES
Demanderesse
et :
Monsieur [S] [E]
né le 13 Mai 1976 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant ni représenté
Défendeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2026
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Madame LE CHAMPION, et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
Le 15 mars 2023, Mme [J] a acquis auprès de M. [E] un véhicule Renault CLIO immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 3 800 euros, dont le compteur affichait 54 920 kilomètres.
Elle a saisi son assureur qui a mandaté un expert pour examiner le véhicule à la suite d’une panne. Aucun accord n’a pu intervenir entre l’acheteuse et le vendeur. Mme [J] n’a pas pu obtenir la résolution amiable de la vente bien qu’ayant saisi le conciliateur de justice.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, le juge des référés a désigné M. [C] en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 1er août 2025.
Par acte du 23 octobre 2025, Mme [V] [J] a fait assigner M. [S] [E] devant ce tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil et les articles L217-3 à L217-17 du Code de la consommation pour demander de :
— prononcer la résolution de la vente et condamner M. [E] à lui payer :
— le prix de vente soit 3 800 euros,
— une indemnité d’immobilisation depuis le 1er juillet 2023 au 31 août 2025 la somme de 3 013,40 euros outre 3,80 euros par jour jusqu’à complète exécution du jugement,
— les frais de gardiennage soit 9 259,20 euros,
— les frais de location d’un véhicule pendant la période d’immobilisation soit 2 430 euros,
— les cotisations d’assurance soit 1 036 euros,
— une indemnité pour compenser son préjudice moral soit 2 000 euros,
— lui décerner acte de ce qu’elle tient le véhicule à la disposition de M. [E], à son domicile, où il pourra venir le récupérer, à ses frais, après paiement de l’intégralité des sommes mises à sa charge par le jugement, et l’autoriser à le faire récupérer et détruire aux frais de M. [E] à défaut pour lui de l’avoir récupéré dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement,
— condamner M. [E] à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Mme [J] se réfère à l’expertise judiciaire pour motiver ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2026.
Assigné à domicile, M. [E] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DEMANDE
L’article 1641 du code civil dispose que : le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Au visa de ce texte, il est de principe que l’acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de cet article :
— le vice doit être inhérent à la chose et suffisant grave,
— le vice doit être caché,
— le vice doit être antérieur à la vente, ou à tout le moins déjà exister à l’état de germe,
— le vice doit rendre la chose impropre à son usage.
L’expert judiciaire a constaté que :
— la boîte de vitesses automatique du véhicule est inopérante et le véhicule, immobilisé, est impropre à son usage,
— les résultats de l’analyse d’huile ont mis en évidence une teneur en fer importante,
— cette présence de fer est due à un désordre interne important de la boîte de vitesses automatique et à une usure des disques aciers d’embrayage ou un endommagement de la pompe hydraulique,
— les désordres n’étaient pas apparents au moment de la vente pour un acheteur profane,
L’expert a noté un léger écoulement d’huile pouvant provenir d’un défaut d’étanchéité de la boîte de vitesse, fuite qui n’a pas été signalée lors du contrôle technique du 2 février 2023. Selon l’expert, si la panne est la conséquence d’une insuffisance d’huile, comme invoqué par M. [E], le niveau n’était pas correct au moment de la livraison.
Il a signalé une intervention sur la boîte de vitesses avant la vente et a fait état d’une situation anormale au niveau de la boîte de vitesses au moment de la vente.
L’endommagement de la boîte de vitesse rend le véhicule impropre à son usage.
La remise en conformité nécessite une rénovation ou un remplacement de la boîte de vitesses pour un coût de 2 500 euros (avec un boîte de vitesses de réemploi) à 7 500 euros.
Au regard de la valeur du véhicule, ce dernier est économiquement irréparable.
M. [E] est un professionnel de l’automobile et il est donc présumé connaître les vices des véhicules qu’il vend.
Les conditions posées par l’article 1641 du code civil sont ainsi réunies.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Renault type Clio, immatriculé [Immatriculation 1] et de condamner M. [E] à payer à Mme [J] la somme de 3 800 euros.
Il convient de donner acte à Mme [J] de ce qu’elle tient le véhicule à la disposition de M. [E], à son domicile, où il pourra venir le récupérer, à ses frais, après paiement de l’intégralité des sommes mises à sa charge par le jugement, étant autorisée à le faire récupérer et détruire aux frais de M. [E] à défaut pour lui de l’avoir récupéré dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement.
Le véhicule litigieux est immobilisé depuis le 1er juillet 2023, représentant un total de 793 jours au 31 août 2025.
M. [E] devra payer à Mme [J] une indemnité d’immobilisation de 3 013,40 euros pour cette période, outre une somme de 3,80 euros par jour à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à récupération du véhicule.
Mme [J] justifie que le véhicule se trouve au garage Plumelin Automobiles depuis le 17 octobre 2023, et que le garagiste a facturé les frais de gardiennage à raison de 12 euros par jour, soit 9 259,20 euros TTC au 1er août 2025.
M. [E] est condamné au paiement de cette somme.
Mme [J] démontre qu’elle a utilisé le véhicule de ses parents pendant 8 mois.
M. [E] est condamné à ce titre au paiement d’une somme de 2 430 euros.
Si l’assurance d’un véhicule est légalement obligatoire, Mme [J] a dû assurer un véhicule qui ne fonctionnait plus, en pure perte, lui causant ainsi un préjudice
M. [E] est condamné à payer à Mme [J] une somme de 1 036 euros au titre des cotisations d’assurance depuis le mois d’août 2025.
Concernant le préjudice moral allégué, Mme [J] ne fournit aucun élément probant. Elle est déboutée de sa demande.
Au visa de l’article 700 du code de procédure civile, M. [E] est condamné à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros.
Succombant, M. [E] est condamné aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et les honoraires d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Renault type Clio, immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre Mme [V] [J] et M. [S] [E] le 15 mars 2023,
Donne acte à Mme [V] [J] de ce qu’elle tient le véhicule à la disposition de M. [S] [E], à son domicile, où il pourra venir le récupérer, à ses frais, après paiement de l’intégralité des sommes mises à sa charge par le jugement, étant autorisée à le faire récupérer et détruire aux frais de M. [S] [E] à défaut pour lui de l’avoir récupéré dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement,
Condamne M. [S] [E] à payer à Mme [V] [J] une indemnité d’immobilisation de 3 013,40 euros, somme arrêtée au 31 août 2025, outre une somme de 3,80 euros par jour à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à récupération du véhicule,
Condamne M. [S] [E] à payer à Mme [V] [J] la somme de 9 259,20 euros au titre des frais de gardiennage ;
Condamne M. [S] [E] à payer à Mme [V] [J] une somme de 2 430 euros au titre du l’utilisation d’un autre véhicule ;
Condamne M. [S] [E] à payer à Mme [V] [J] la somme de 1 036 euros au titre de l’assurance ;
Déboute Mme [V] [J] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Condamne M. [S] [E] à payer à Mme [V] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [E] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et des honoraires d’expert ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
Le Greffier La Présidente
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