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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 1er juil. 2025, n° 24/01964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01964 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M5R4
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 01 Juillet 2025
N° RG 24/01964 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M5R4
Président : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. AILEFROIDE, (RCS de Marseille 344 589 866) dont le gérant est Monsieur [V] [F], demeurant 34 bd de l’Octroi, 13004 MARSEILLE, domiciliée et demeurant chez sa gérante et mandataire, la SARL CABINET AURIOL, dont le siège social est sis 8 rue Falque, 13006 MARSEILLE, prise en la personne de son gérant domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. LA SOCIETE ROYAUME DECO, dont le siège social est sis 133 BOULEVARD GENERAL BROSSET – 83200 TOULON
Rep/assistant : Me Soumaya BEN AMOR-OUAZ, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 20 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Pascale BARTON-SMITH
Me Soumaya BEN AMOR-OUAZ – 83
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 07/10/2014, La SCI AILEFROIDE a donné à bail commercial à la SARL SALON ORIENTAL un local commercial situé 133 bd Brosset à TOULON (83) moyennant le paiement d’un loyer annuel de 14 400 € euros hors taxes soit un loyer mensuel HT et HC de 1 200 € et prévoyant une indexation du loyer annuelle à la date anniversaire du contrat sur l’indice du coût de la construction (ICC) publié par l’INSEE et précisant que cet indice pour le 2ème trimestre 2014 était de 1621.
Le 08 octobre 2018, le bail a été cédé, avec autorisation du bailleur, à la société L’ART D’ORIENT.
Par acte du 30 juin 2023, la société L’ART D’ORIENT a cédé son fonds de commerce à la SAS ROYAUME DECO, comprenant notamment la cession du bail commercial et précisant que le montant actuel du loyer annuel HT et HC est de 13 906 € soit 1 390,60 € par mois.
La SAS ROYAUME DECO a versé à La SCI AILEFROIDE la somme mensuelle de 1 390 €.
Par acte d’huissier du 14/08/2024, La SCI AILEFROIDE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS ROYAUME DECO, pour une somme de 2 664,21 € euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
La SAS ROYAUME DECO n’a pas régularisé le commandement de payer, continuant à payer mensuellement la somme de 1 390,60 €.
Par acte de commissaire de justice du 26/09/2024, La SCI AILEFROIDE a fait assigner la SAS ROYAUME DECO, devant la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner en conséquence l’expulsion des lieux loués de la SAS ROYAUME DECO et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier
Condamner la SAS ROYAUME DECO à lui payer la somme de 2 635,29 € à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges
Condamner la SAS ROYAUME DECO à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 1 614,14 € établie sur la base du dernier loyer et jusqu’à parfaite libération des lieux
Débouter la SAS ROYAUME DECO de toute demande de délais
Condamner la SAS ROYAUME DECO à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Lors de l’audience du 20/05/2025, La SCI AILEFROIDE, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, sollicitant en outre de débouter la SAS ROYAUME DECO de sa demande de nullité du commandement de payer et actualisant sa créance à la somme de 1 009,22 € et actualisant sa demande d’indemnité d’occupation à hauteur de 1 494,86 €. Elle précise ne pas s’opposer aux délais de paiements sollicités.
La SAS ROYAUME DECO, par l’intermédiaire de son conseil, demande :
A titre principal :
Juger le commandement de payer délivré le 14/08/2024 nul et de nul effet étant imprécis sur le montant et les sommes réclaméesDébouter en conséquence La SCI AILEFROIDE de ses demandesA titre subsidiaire si le commandement est déclaré valable
Constater que les régularisations et révisions du loyer ne sont pas conformes aux dispositions légales applicablesConstater que les rajouts d’acomptes sur la clause pénale figurant sur le relevé de compte revêt un caractère manifestement excessif de sortes que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuseA titre infiniment subsidiaire
Débouter La SCI AILEFROIDE de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupationOrdonner la suspension des effets de la clause résolutoire et lui accorder de larges délais de paiement soit 24 moisEn tout état de cause : condamner La SCI AILEFROIDE à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré au 01/07/2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
Il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer doit, pour être valable, permettre au débiteur de connaître le détail des sommes réclamées de manière à pouvoir y répondre de manière appropriée.
En l’espèce, le commandement de payer est imprécis quant aux sommes réclamées, le loyer ne correspondant pas au loyer contractuel défini au bail et les éventuelles régularisations n’apparaissant pas au terme de ce commandement. En outre, le détail des sommes réclamées commence en décembre 2023 ne permettant pas de comprendre par les sommes décomptées avant la révision du loyer au mois de novembre quelle révision du loyer a été appliquée à la date anniversaire du bail.
Dès lors, il y a lieu de déclarer nul le commandement de payer.
Surabondamment, force est de constater que le bailleur sollicite dans son assignation une indemnité d’occupation de 1 614,14 € puis à l’audience un montant de 1 494,86 € témoignant de l’absence de fiabilité des sommes réclamées au titre d’un mois de loyer et à tout le moins d’une contestation sérieuse quant au montant des sommes dues.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La SCI AILEFROIDE, qui défaille, sera condamnée à payer à la SAS ROYAUME DECO la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons nul et de nul effet le commandement de payer délivré le 14/08/2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé en conséquence ;
Condamnons La SCI AILEFROIDE à payer à la SAS ROYAUME DECO, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de La SCI AILEFROIDE ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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