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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 23/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 10/06/2025
N° RG 23/00136 -
N° Portalis DBZ5-W-B7H-I6IG
CPS
MINUTE N° : 25/165
M. [M] [U]
CONTRE
S.A.R.L. [11]
[9]
Copies :
Dossier
[M] [U]
S.A.R.L. [11]
la SELARL [8]
[9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléé par Me LAURENT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A.R.L. [11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Paul GUINOT de la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEFENDERESSE
[9]
[Localité 5]
représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir,
PARTIE INTERVENANTE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire chargé de fonctions juridictionnelles,
Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 13 mai 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu en date du 12 décembre 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des éléments factuels à l’origine du litige, le présent tribunal a notamment : dit que la SARL [11] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail reconnu à Monsieur [M] [U] le 3 octobre 2017 ; attribué à Monsieur [M] [U] une provision de 3.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ; avant dire droit sur l’indemnisation : ordonné une expertise médicale de Monsieur [M] [U] et désigné pour y procéder le Docteur [L] [I], en précisant sa mission ; déclaré le jugement commun à la [10].
Le médecin expert désigné a établi son rapport le 19 juin 2024.
DEMANDES DES PARTIES :
Par ses dernières écritures visées et soutenues oralement à l’audience 13 mai 2025, Monsieur [M] [U] (la victime) demande à voir :
Juger bien fondées ses demandes visant à obtenir la réparation intégrale des préjudices causés par l’accident du travail subi le 3 octobre 2017 et fixer comme suit le montant des préjudices ;
A/ Préjudices patrimoniaux :
*préjudices patrimoniaux temporaires : tierce personne temporaire : 846,00 euros ;
B/ Préjudices extra-patrimoniaux :
préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
*déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 2.966,79 euros ;
*souffrances endurées : 8.000,00 euros
*préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 euros ;
préjudices extra-patrimoniaux permanents :
*préjudice esthétique permanent : 1.500,00 euros ;
*préjudice d’agrément : 3.000,00 euros ;
*préjudice fonctionnel permanent : 7.900,00 euros ;
en conséquence,
— condamner la SARL [11] à lui porter et payer la somme de 25.712,79 euros à titre de dommages et intérêts, dont à déduire la somme de 3.000,00 euros déjà versée à titre de provision ;
— condamner la SARL [11] à lui-payer et porter la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris less frais d’expertise ;
— juger le jugement à intervenir opposable à la [10].
Aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, la SARL [11] demande à voir :
fixer l’indemnisation de Monsieur [M] [U] de la manière suivante :
A/ Préjudices patrimoniaux :
*tierce personne temporaire : 750,00 euros ;
B/ Préjudices extra-patrimoniaux :
préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
*déficit fonctionnel temporaire : 2.966,79 euros ;
*souffrances endurées : 8.000,00 euros
*préjudice esthétique temporaire : 800,00 euros ;
*préjudice esthétique définitif : 800,00 euros ;
*préjudice d’agrément : 500,00 euros ;
*préjudice fonctionnel permanent : 6.000,00 euros ;
en conséquence :
— déduire des sommes allouées à Monsieur [M] [U] l’indemnité provisionnelle de 3.000,00 euros déjà versée ;
— juger que la [6] fera l’avance des sommes allouées par le jugement à intervenir ;
— débouter Monsieur [M] [U] de ses demandes plus amples et contraires.
La représentante de la [7] s’en remet à droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Au terme de son rapport d’expertise en date du 19 juin 2024, le Docteur [L] [I] conclut :
*absence d’état antérieur participant aux séquelles ; événement du 03/10/2017 ;
*Gêne temporaire :
totale : 03/10/2017 au 06/10/2017 et le 20/06/2019 ;
partielle de 50% du 07/10/2017 au 13/11/2017 ;
partielle de 25% du 14/11/2017 au 09/05/2018 ;
partielle de 10% du 10/05/2018 jusqu’au 19/06/2019 ;
partielle de 50% du 21/06/2019 au 01/07/2019 ;
partielle de 25% du 02/07/2019 au 21/07/2019 ;
partielle de 10% du 22/07/2019 jusqu’à la consolidation.
*arrêt de travail imputable du 03/10/2017 au 27/10/2020.
*date de consolidation : 15/07/2020.
*DFP : 5%.
*Souffrances endurées : 3,5/7.
*Pas de perte de chance de promotion professionnelle.
préjudice esthétique : définitif : 1/7.
*Pas de préjudice sexuel.
*Retentissement sur les activités de loisir (cf discussion).
*Pas d’assistance par tierce personne à titre définitif.
*période d’assistance par tierce personne temporaire retenue : du 07/10/2017 au 13/11/2017 : 1h/jour 7 jours sur 7 – du 21/06/2019 au 01/07/2019 : 1h/jour 7 jour sur 7.
*pas d’autre chef de préjudice.
Les conclusions du Docteur [L] [I] ne sont pas discutées par les parties.
Sur l’indemnisation de Monsieur [M] [U] :
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de liquider comme suit le préjudice de Monsieur [M] [U].
A/ Préjudices patrimoniaux :
*préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Monsieur [M] [U] sollicite la somme totale de 846,00 euros sur le fondement d’un taux horaire de 18,00 euros. La société [11] fait valoir que Monsieur [M] [U] a été aidé par son épouse et que le médecin expert ne mentionne aucune spécialisation. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs. Un taux horaire moyen de 18 euros sera appliqué et il sera fait droit à la demande de Monsieur [M] [U] à hauteur de la somme de 846,00 euros.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux :
* préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
*déficit fonctionnel temporaire total et partiel : Au titre des périodes d’incapacité temporaire totale et partielle, Monsieur [M] [U] sollicite la somme de 2.966,79 euros. La société [11] ne s’oppose pas à cette demande en tenant compte de la durée et de l’intensité de l’incapacité. Il sera fait droit à la demande de Monsieur [M] [U] à hauteur de la somme totale de 2.966,79 euros.
*souffrances endurées : en rappelant notamment que le Docteur [L] [I] a précisé, dans son rapport, qu’il convenait de prendre en considération le traumatisme de l’événement initial, en particulier la violence de l’accident, la prise en charge initiale en hospitalisation, les opérations chirurgicales ainsi que les immobilisation décrites, Monsieur [M] [U] demande une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 8.000,00 euros. La société [11] ne s’oppose pas à cette demande à laquelle il sera fait droit à hauteur de la somme réclamée, soit 8.000,00 euros.
*préjudice esthétique temporaire : Monsieur [M] [U] fait valoir qu’il a été contraint de porter une attelle de type coude au corps afin de permettre l’immobilisation de son membre supérieur gauche à la suite des deux opérations subies et que les hématomes et cicatrices présentes sur son corps juste après l’accident lui rappelaient inévitablement cet accident. Il réclame à ce titre la somme de 1.500,00 euros. La société [11] soutient notamment que les hématomes et cicatrices évoquées n’étaient pas visibles lorsque la victime était habillée et propose une indemnisation limitée à la somme de 800,00 euros. Compte tenu de la cotation médico légale proposée par l’expert (1/7 soit très léger), il conviendra d’allouer de ce chef à Monsieur [M] [U] la somme réclamée de 1.500,00 euros.
* préjudices extra-patrimoniaux permanents :
*préjudice esthétique permanent : Monsieur [M] [U] fait valoir qu’à la suite des opérations chirurgicales endurées, il garde des séquelles des cicatrices sur son corps. Il demande une indemnisation à hauteur de 1.500,00 euros. La société [11] propose une indemnisation à hauteur de 800,00 euros. L’expert a relevé la présence d’une cicatrice linéaire de 13 cm de long de bonne qualité en région sous claviculaire, préjudice évalué à 1/7 (soit très léger). Compte tenu de cette cotation, il conviendra d’allouer de ce chef à Monsieur [M] [U] la somme réclamée, soit 1.500,00 euros.
*préjudice d’agrément : Monsieur [M] [U] fait valoir que, juste avant l’accident, il avait rejoint un groupe pour pratiquer le football amateur à raison d’un match par semaine et produit des attestations (M. [T] / M. [F]). Il sollicite à ce titre la somme de 3.000,00 euros. La société [11] retient que l’expert n’a pas précisément retenu ce poste de préjudice, que l’accident est survenu environ un mois seulement avant le début des rencontres de football alléguées et que la pratique régulière de ce sport n’est pas rapportée. Il est proposé une indemnisation à hauteur de 500 euros de ce chef.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation, laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
La jurisprudence ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure. L’appréciation se fait in concreto, en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
La Cour de cassation a jugé qu’en l’absence de licence sportive ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.
L’expert a notamment relevé que les douleurs chroniques de l’épaule droite peuvent contre indiquer les sports pouvant comporter des contacts (comme le football) ou imposer des contraintes sur les membres supérieurs.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’allouer de ce chef à Monsieur [M] [U] la somme de 1.500,00 euros.
*préjudice fonctionnel permanent : Monsieur [M] [U] fait valoir : que son déficit fonctionnel permanent (DFP) doit être indemnisé ; que le Docteur [L] [I] a fixé le DFP à 5% ; que, par application du référentiel MORNET 2020), la valeur du point peut être fixée à 1.580 euros. Il demande de ce chef la somme de 7.900,00 euros. La société [11] soutient qu’au jour de la consolidation, Monsieur [M] [U] était âgé de 42 ans, que la valeur du point proposée est excessive, qu’il convient de la fixer à 1.200,00 euros et que, par conséquent, ce poste de préjudice doit être ramenée à hauteur de 6.000,00 euros.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
Cette valeur est résumée par des graphiques qui ne sont pas des barèmes mais un consensus jurisprudentiel, lequel n’a cependant qu’une valeur indicative.
Au jour de sa consolidation, Monsieur [M] [U], né en janvier 1978, était âgé de 42 ans. Il y a lieu de retenir une valeur du point à 1.580 euros et d’allouer de ce chef une somme totale de (5 x 1580) 7.900,00 euros.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la SARL [11] à porter et payer à Monsieur [M] [U] la somme totale de 24.212,79 euros à titre de dommages et intérêts, dont à déduire la somme de 3.000,00 euros déjà versée à titre de provision.
Les sommes allouées à la victime, déduction faite de la provision déjà accordée, seront versées directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société [11], en application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. Il en est de même des frais d’expertise médicale.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Les dépens seront mis à la charge de la société [11], partie succombante.
La société [11] sera condamnée à payer à la victime la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Entérinant les conclusions du médecin expert,
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [M] [U], à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] aux sommes suivantes :
A/ Préjudices patrimoniaux :
*préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : 846,00 euros. ;
B/ Préjudices extra-patrimoniaux : préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
*déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 2.966,79 euros ;
*souffrances endurées : 8.000,00 euros ;
*préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 euros ;
préjudices extra-patrimoniaux permanents :
*préjudice esthétique permanent : 1.500,00 euros ;
*préjudice d’agrément : 1.500,00 euros ;
*préjudice fonctionnel permanent : 7.900,00 euros ;
TOTAL : 24.212,79 euros ;
CONDAMNE la SARL [11] à porter et payer à Monsieur [M] [U] la somme totale de 24.212,79 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT qu’il convient de déduire des indemnités ainsi allouées la somme de 3.000,00 euros accordée à titre de provision ;
DIT que les sommes ainsi allouées seront directement avancées au bénéficiaire par la [6] après déduction du montant de la provision déjà versée, à charge pour l’organisme d’en récupérer le montant, ainsi que les frais d’expertise, auprès de la société [11] ;
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société [11] à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 800,00 euros ;
CONDAMNE la société [11] aux dépens ;
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière,
La Greffière Le Président
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