Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 8 janv. 2026, n° 25/02817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 08 janvier 2026
53B
PPP Contentieux général
N° RG 25/02817 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22ZK
[B] [K]
C/
[O] [T]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 08/01/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
JUGEMENT EN DATE DU 08 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Charlotte BRIAT,
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Assisté de Maître Christophe GARCIA (avocat au barreau de BORDEAUX) de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Emilie CAMBOURNAC (Avocate au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 septembre 2019, M. [B] [K] consentait à M. [O] [T] et à Madame [D] deux prêts à hauteur de 10 000 euros chacun, deux reconnaissances de dettes étaient signées. La première précisait que M. [O] [T] s’engageait à rembourser la somme de 10 000 euros au "30 novembre 2019 ou au plus tard le jour de la vente de la maison située [Adresse 3]" et la seconde précisait que M. [O] [T] s’engageait à rembourser la somme de 10 000 euros au plus tard le 31 décembre 2020.
Concernant le premier prêt, M. [O] [T] a effectué deux virements d’un montant de 5000 euros en décembre 2019 et janvier 2020.
Le 18 mars 2022, M. [B] [K] a procédé à l’enregistrement de la reconnaissance de dette litigieuse auprès des impôts de [Localité 9].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 décembre 2022, M. [B] [K] a mis en demeure M. [O] [T] de lui payer la somme de 10 000 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 décembre 2022, M. [O] [T] a reconnu être redevable de la somme de 1000 euros mais a contesté devoir la somme de 9000 euros exposant qu’il avait réglé cette somme via un virement en compte courant sur la société DEV CREATION dont il était associé avec M. [B] [K]. M. [O] [T] adressait un chèque d’un montant de 1000 euros qui était encaissé par M. [B] [K].
Par acte délivré le 19 août 2024, M. [B] [K] a fait assigner M. [O] [T] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir condamner M. [O] [T] à lui verser la somme de 9000 euros au titre de la reconnaissance de dette signée le 2 septembre 2019 assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020.
A la suite de l’audience du 5 novembre 2024, le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, avant d’être radié par jugement rendu le 7 mai 2025 pour défaut de diligences des parties.
Par conclusions reçues le 28 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, M. [O] [T] a sollicité la réinscription du dossier au rôle.
A l’audience du 1er octobre 2025, le dossier a été renvoyé à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2025.
Lors de cette audience, dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, M. [B] [K], régulièrement représenté, a sollicité du juge de :
— voir condamner M. [O] [T] à lui régler la somme de 9000 euros au titre de la reconnaissance de dette signée le 2 septembre 2019 assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020 ;
— rejeter toutes les demandes, fins, moyens et prétentions de M. [O] [T] ;
— condamner M. [O] [T] à lui verser la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure
— maintenir l’exécution provisoire sur la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
M. [B] [K] fait valoir que sur le fondement de l’article 1376 du code civil, M. [O] [T] reste lui devoir la somme de 9000 euros conformément à la reconnaissance de dette signée le 2 septembre 2020. En réponse aux moyens adverses, M. [B] [K] indique que son contradicteur confond les fonds versés en compte courant au profit de la société DEV CREATION et les engagements liants M. [B] [K] et M. [O] [T]. M. [B] [K] précise que la reconnaissance de dette est intervenue postérieurement au versement de la somme de 9000 euros sur le compte courant de la société de sorte que ce versement ne peut correspondre au remboursement comme allégué par M. [O] [T].
Dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, M. [O] [T], régulièrement représenté, sollicite du juge de :
— Débouter M. [B] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [B] [K] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— Condamner M. [B] [K] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [B] [K] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Emilie CAMBOURNAC ;
M. [O] [T] soutient que M. [B] [K] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une créance à son profit dès lors que la somme de 9000 euros a été réglée par le biais du compte courant de la société DEV CREATION permettant ensuite à M. [B] [K] de récupérer les fonds. Par ailleurs, M. [O] [T] fait valoir qu’il n’y a jamais eu de dettes entre les parties dès lors que la somme initiale de 20 000 euros correspondait à un arrangement entre lui et M. [B] [K] dans le cadre d’un achat immobilier, il avait été convenu que la signature de la vente était d’un prix inférieur afin que M. [B] [K] en retire un avantage fiscal et que la différence de prix était versé par M. [O] [T] en dehors de la conclusion chez le notaire.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [O] [T] invoque les articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile en invoquant la mauvaise foi manifeste de M. [B] [K].
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
Les parties ayant comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il en résulte que « les dire et juger », « donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
I- Sur la demande en condamnation de la somme de 9000 euros
L’article 1101 du code civil énonce que « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
L’article 1103 du code civil prévoit quant à lui que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1376 du code civile « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
L’article 1353 du code civil énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, à titre liminaire, il convient de préciser que seul un des deux prêts est l’objet du présent litige puisque le second prêt d’un montant de 10 000 euros a été honoré et aucune partie ne remet en cause le règlement du dit prêt.
Il ressort de la pièce 2 du demandeur que M. [B] [K] et M. [O] [T] ont signé une reconnaissance de dettes d’un montant de 10 000 euros le 2 septembre 2019 dont il était prévu par les parties que les fonds étaient à restituer le 31 décembre 2020. Cette reconnaissance de dettes a donné lieu à un enregistrement auprès du service des impôts le 18 mars 2022. Il n’est pas contesté par les parties et il est produit aux débats la preuve du règlement par M. [O] [T] de la somme de 1000 euros le 23 décembre 2022 par chèque.
Si M. [O] [T] conteste l’existence d’une dette invoquant un arrangement entre les parties dans le cadre d’une vente d’un bien immobilier, cet argumentaire ne peut prospérer dès lors qu’en signant le formulaire de reconnaissance de dettes entre particuliers le 2 septembre 2019 il s’est engagé à devoir à M. [B] [K] la somme de 10 000 euros peut important la cause de cette reconnaissance de dettes qu’il s’agisse d’un arrangement dans le cadre d’une vente immobilière ou non.
Ainsi, il ressort des pièces versées au débat qu’il existait une dette d’un montant de 10 000 euros à la charge de M. [O] [T] qui s’est engagé à la régler avant le 31 décembre 2020 et qu’une partie de cette dette à savoir 1000 euros a été réglée par M. [O] [T] le 23 décembre 2022.
M. [O] [T] conteste devoir la somme de 9000 euros estimant avoir réglé ce montant par le biais d’un virement au profit de la société DEV CREATION dont le dirigeant est M. [B] [K].
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que si M. [O] [T] a effectivement versé la somme de 9000 euros par chèque en date du 8 août 2019, ce chèque a été rédigé au profit de la société DEV CREATION, personne morale dotée de la personnalité juridique distincte de la personnalité juridique de M. [B] [K] et il n’est pas apporté la preuve que les fonds ont ensuite transités du compte de la société sur le compte personnel de M. [B] [K]. Ainsi, le versement d’une somme au profit d’une personne morale distincte du créancier visé dans la reconnaissance de dettes ne peut mettre fin à l’obligation de payer mis à la charge du débiteur qui n’apporte pas la preuve de s’être libérer de son obligation envers son débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que par acte de cession en date du 10 juillet 2029, M. [O] [T] a acquis des parts sociales au sein de la société DEV CREATION ce qui peut légitimement justifier que ce dernier ait versé, en sa qualité d’associé, des fonds notamment pour approvisionner le compte de la société qui se trouvait en difficultés financières, à charge pour lui de récupérer ces fonds auprès uniquement de la société devenue débitrice à son égard. Il ressort d’ailleurs de la pièce 4 du défendeur que M. [B] [K] a établi une attestation le 8 août 2019 dans laquelle il indique, en sa qualité de gérant de la société DEV CREATION avoir reçu la somme de 9000 euros de la part de M. [O] [T] qui est portée au compte courant associé de sorte qu’il ne fait aucun doute que cette somme a bien été versée par M. [T] sur le compte bancaire de la société mais non dans le cadre du remboursement de la reconnaissance de dettes mais au titre du compte courant d’associé.
En outre, si M. [O] [T] fait valoir que M. [B] [K] lui a demandé de verser la somme de 9000 euros sur le compte courant de la société DEV CREATION dont il était gérant au titre du remboursement de la dette signée le 2 septembre 2019, il ne s’agit que de déclarations de M. [O] [T] qui ne sont étayées par aucune pièce du dossier.
Enfin, le chèque d’un montant de 9000 euros rédigé par M. [O] [T] au profit de la société DEV CREATION est daté du 8 août 2019 alors que la reconnaissance de dettes a été signée le 2 septembre 2019 soit postérieurement de sorte que M. [O] [T] ne peut prétendre avoir honoré sa dette alors que cette dernière n’avait pas encore pris naissance.
En conséquence, au titre de la reconnaissance de dettes signée entre M. [B] [K] et M. [O] [T] en date du 2 septembre 2019, M. [O] [T] reste redevable envers M. [B] [K] de la somme de 9000 euros de sorte qu’il sera condamné à payer à M. [B] [K] cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En effet, en l’absence de production de l’accusé de réception de la mise en demeure et au regard de la contestation de M. [O] [T] à payer cette somme qu’il pensait avoir honoré, il est justifié de ne faire partir les intérêts qu’à compter de la présente décision.
II- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Outre le fait que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire, il est de principe qu’ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, il ressort des développements ci-dessus que M. [B] [K] était en droit d’agir en justice afin de solliciter le paiement de la somme de 9000 euros dont il était créancier envers M. [O] [T]. Aucune mauvaise foi ne peut être relevée à l’encontre de M. [B] [K] qui a usé légitimement des voies de droit.
Il convient donc de débouter M. [O] [T] de sa demande de dommages et intérêts.
III- Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [O] [T] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [O] [T] qui supportant les dépens, sera condamné à payer à M. [B] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition :
CONDAMNE M. [O] [T] à payer à M. [B] [K] la somme de 9000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE M. [O] [T] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [O] [T] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [O] [T] à payer à M. [B] [K] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LA CADRE-GREFFIERE, LA JUGE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Agence ·
- Fond
- Sous-location ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Fruit ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Civil
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Mise en état ·
- Compromis de vente ·
- Vendeur ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Partie commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Directive ·
- Obligation ·
- Déchéance ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Union européenne ·
- Protection
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avertissement ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Tribunal compétent ·
- Réception ·
- Cotisations
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Suspension ·
- Risque ·
- Victime ·
- Rente ·
- Défaillance ·
- Lésion ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Santé ·
- Date
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Réception ·
- Signification
- Meubles ·
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- État ·
- Logement ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Condamnation solidaire ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Service ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Résiliation du contrat ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Terme
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Israël ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.