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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 23/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01298 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTRW
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
— M. [O] [M]
— Me Vivien GUILLON, constitué
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 20 JANVIER 2025
N° RG 23/01298 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTRW
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
22-24 rue de Lagny
93518 MONTREUIL CEDEX
Représentée par monsieur [W] [Y], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [M]
né le 28 Mai 1990 à SARTROUVILLE (78500)
19 rue de la Somme
78800 HOUILLES
Représenté par maître Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS,
Dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
Pôle social – N° RG 23/01298 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTRW
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 22 septembre 2023, l’URSSAF a fait signifier à monsieur [O] [M] une contrainte émise le 14 septembre 2023 d’un montant de 1 110 euros, correspondant aux cotisations du 4ème trimestre 2022 et au 1er trimestre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 05 octobre 2023, monsieur [O] [M] a formé opposition à la contrainte signifiée le 22 septembre 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES.
A défaut de conciliation et après un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 novembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES.
A cette audience, l’URSSAF, représentée par son mandataire, a reconnu être dans l’impossibilité de justifier de l’envoi des deux mises en demeure préalable à la contrainte. Elle ne conteste pas la nullité de la contrainte et s’oppose à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, monsieur [O] [M], représenté par son conseil qui a sollicité une dispense de comparution, sollicite l’annulation de la contrainte émise par l’URSSAF et sa condamantion au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, il expose que l’URSSAF ne justifie d’aucune mise en demeure préalable alors qu’en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être obligatoirement précédée d’une mise en demeure restée sans effet.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte,
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Monsieur [O] [M] ayant formé opposition dans les 15 jours de la signification, son opposition est recevable en la forme.
Sur les sommes dues au titre du redressement du mois de juin 2018,
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que “Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.”.
La contrainte doit donc être précédée d’une mise en demeure restée infructueuse.
En l’espèce l’URSSAF reconnait être dans l’impossibilité de la produire.
Dès lors, à défaut de justification de l’envoi d’une mise en demeure régulière, il convient d’annuler la contrainte signifiée le 22 septembre 2023.
Sur les dépens et les frais,
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF restera tenue des frais de recouvrement et de signification de la contrainte.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’URSSAF, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de monsieur [O] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celui-ci ne justifiant pas de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025,
REÇOIT l’opposition de monsieur [O] [M];
Au fond,
ANNULE la contrainte signifiée le 22 septembre 2023 d’un montant de 1 110 euros et DIT qu’en conséquence, elle est privée de tout effet,
DÉBOUTE monsieur [O] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales aux frais de recouvrement, en ce, compris les frais de signification de la contrainte,
CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales aux dépens;
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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