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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 21 janv. 2025, n° 24/08051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LA CAISSE D' ALLOCATION FAMILIALE DES BOUCHES DU RH<unk>NE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/08051 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GZ5
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 21 janvier 2025
à M. [X] – CAF
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 21 janvier 2025
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [X]
né le 20 Septembre 1957 à [Localité 5] (LIBAN),
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
LA CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE DES BOUCHES DU RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,
représentée par Monsieur [R] [E] muni d’un pouvoir écrit
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 novembre 2019 le Directeur de la Caisse des Allocations Familiales a délivré à l’encontre de M. [U] [X] une contrainte d’un montant de 351 euros.
Cette contrainte a été signifiée à M. [U] [X] le 22 novembre 2019.
M. [U] [X] a formé opposition le 9 décembre 2019.
Par jugement du 14 juin 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a
— constaté l’incompétence matérielle de la juridiction sociale pour connaître des demandes portant sur les frais bancaires résultant des mesures d’exécution forcée et renvoie M. [U] [X] à mieux se pourvoir
— validé la contrainte du 15 novembre 2019 signifiée le 22 novembre 2019 par la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône d’un montant de 351 euros pour le recouvrement d’un indu d’allocation logement familial versé à tort du 1er août 2016 au 31 août 2016
— condamné M. [U] [X] à payer à la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 351 euros
— condamné M. [U] [X] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Déclarant agir en vertu de ces deux titres la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône a fait pratiquer le 11 juin 2024 une saisie-attribution des comptes bancaires de M. [U] [X] ouverts dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel pour paiement de la somme de 834 euros. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 18.279,16 euros.
Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [U] [X] le 17 juin 2024.
Par acte d’huissier en date du 16 juillet 2024 M. [U] [X] a fait assigner la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins de
— ordonner le remboursement des frais bancaires afférents à la saisie-attribution du 16 novembre 2021 et condamner la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive
— ordonner la compensation avec la dette de la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône résultant du jugement du 14 juin 2022
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 juin 2024 et le remboursement des frais bancaires
— condamner la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 novembre 2024 M. [U] [X] a réitéré oralement des demandes.
La Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône n’a formulé aucune demande.
MOTIFS
Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En outre l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire”.
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Enfin l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Sur la validité de la saisie-attribution du 11 juin 2024 :
Au visa de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, la contestation de M. [U] [X] est recevable.
La saisie-attribution querellée est fondée sur une contrainte datée du 15 novembre 2019 et un jugement du 14 juin 2022 qui a validité ladite contrainte. Ce jugement a été régulièrement signifié à M. [U] [X] par procès-verbal remis à l’étude, M. [U] [X] étant absent, et après que le commissaire de justice ait vérifié son domicile ([Adresse 3]).
La Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône était donc bien munie du titre exécutoire exigé par les dispositions sus-visées l’autorisant à pratiquer à l’encontre de M. [U] [X] la saisie-attribution querellée.
En revanche, sur le quantum de la créance, M. [U] [X] est fondé à contester la somme réclamée au titre des frais afférents à la saisie-attribution du 16 novembre 2021 qui avait été exécutée alors qu’il avait fait opposition à la contrainte. En outre, il convient également de retrancher les provisions réclamées, à l’exception des frais de dénonce de la saisie-attribution.
La saisie sera validée pour la somme de 540,12 euros se décomposant comme suit :
— principal : 351 euros
— signification jugement : 44.65 euros
— procès-verbal de saisie-attribution : 91.93 euros
— dénonce : 49,18 euros
— droit de recouvrement : 3,36 euros.
Sur la demande de compensation :
M. [U] [X] soutient qu’aux termes du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 14 juin 2022 il est créancier de la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône à hauteur de 1.646,90 euros au titre de l’allocation logement puisqu’il est mentionné dans la motivation que “l’ALF est due au titre de la résidence principale”.
Il est constant que le débiteur d’une obligation constatée par un titre exécutoire peut exciper, à l’occasion de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, une exception de compensation afin de faire obstacle au paiement de la dette ou d’en réduire le montant. L’examen d’une telle exception relève bien des pouvoirs du juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de l’article 1347 du code civil, « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
L’article 1347-1 du même code dispose “sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre”.
En l’espèce, Il ne résulte incontestablement pas dudit jugement que M. [U] [X] a une créance exigible à l’encontre de la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône de ce chef.
Aucune compensation ne peut donc être ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive (saisie du 16 novembre 2021).
Cette saisie pratiquée alors que la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône n’était pas munie d’un titre exécutoire a engendré pour M. [U] [X] des frais bancaires à hauteur de 111,50 euros. Il y a lieu de condamner la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône à lui payer cette seule somme en réparation du préjudice subi.
Sur les dépens :
La Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône , succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de M. [U] [X] recevable ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel selon procès-verbal du 11 juin 2024 mais la cantonne à la somme de 540,12 euros ;
Condamne la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 111,50 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. [U] [X] du surplus de ses demandes ;
Condamne la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône aux dépens de la procédure ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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