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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 14 mai 2024, n° 23/01524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le: 14/05/2024 à Me LASERRE et Me ZIEGLER
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/01524 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZVJ
N° MINUTE : 1
Assignation du :
01 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Aude LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0671
DÉFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2258
Décision du 14 Mai 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/01524 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZVJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de l’audience, et de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Les 22 février 2000, 14 novembre 2008 et 19 mars 2010, M. [U] a souscrit auprès de la BNP PARIBAS trois contrats collectifs d’assurance-vie NATIO VIE MULTIPLACEMENTS 2 et MULTIPLACEMENTS 2.
Les contrats des 14 novembre 2008 et 19 mars 2010 ont été nantis au profit de la banque, en garantie de deux prêts de montants respectifs de 452 300 euros et 321 000 euros.
Le 18 février 2020, M. [U] a demandé à la BNP PARIBAS le rachat total de ces trois contrats, afin d’affecter les fonds du rachat au remboursement des prêts susvisés.
Il précise que lorsqu’il a reçu en 2021 son avis d’imposition sur les revenus 2020, il s’est aperçu qu’y figurait un montant de 78 645 euros au titre des gains sur les contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la banque, avec une imposition au barème progressif à l’impôt sur le revenu aboutissant à une imposition de 22 331 euros.
Il ajoute que le 30 juin 2021, il a demandé à l’administration fiscale le bénéfice rétroactif de l’option du prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) de l’impôt sur le revenu, avec un taux d’imposition de 7,5 %, demande qui lui a été refusée le 1er juillet 2021, au motif que l’option fiscale devait être exercée lors de la demande de rachat, l’option initiale étant irrévocable.
C’est dans ces conditions que par acte du 1er février 2023, M. [U] a fait assigner la BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu’elle soit condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme en principal de 16 433 euros, outre celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur reproche à sa banque de ne pas l’avoir informé du choix fiscal qu’il avait ainsi que du caractère irrévocable de cette option. Sur son préjudice, il estime que cette faute a entraîné une sur-imposition d’un montant de 16 433 euros puisque s’il avait été dûment informé, il aurait nécessairement opté pour l’imposition la moins élevée.
Par conclusions du 25 septembre 2023, la BNP PARIBAS conclut au débouté et entend que M. [U] soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 décembre 2023, M. [U] maintient ses demandes initiales.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
SUR CE
Sur la faute reprochée à la BNP PARIBAS :
M. [U] rappelle que la banque qui manque à son obligation de conseil concernant l’incidence fiscale d’une opération projetée engage sa responsabilité, la charge de la preuve du respect de cette obligation de conseil reposant sur l’établissement bancaire.
Il précise ne pas reprocher à la banque de ne pas l’avoir conseillé fiscalement, quant à l’opportunité ou non d’opter pour le PFL, compte tenu de sa situation fiscale personnelle, mais de ne pas l’avoir informé de l’existence d’un choix fiscal qui se présentait lors des demandes de rachat des contrats d’assurance-vie.
Il indique qu’avant la prise de sa retraite, le 30 décembre 2019, il exerçait la profession de chirurgien-dentiste, de sorte qu’il est un client profane et non averti, outre que la détention d’un patrimoine immobilier constitué d’un seul bien n’est pas de nature à modifier cette qualité.
Il conteste, comme le soutient la BNP PARIBAS, qu’il lui appartenait de se référer aux contrats annexes de nantissement, alors qu’ils ont été signés plus de 10 ans avant le rachat, outre qu’ils n’évoquent que d’une manière accessoire et générique la fiscalité, uniquement dans le cadre du transfert du droit de rachat au profit de la banque, et que le caractère irrévocable du choix fiscal n’est pas évoqué. Dans tous les cas, M. [U] estime que le contenu des contrats de nantissement ne dispensait pas la banque de s’assurer qu’au jour du rachat, il avait conscience de l’existence de cette option fiscale et, au besoin, de l’en informer.
De plus, il considère que les lettres des 5 mai, 11 mai et 20 mai 2020 ne sauraient lui être opposées, alors qu’elles sont postérieures aux demandes de rachat et ne font qu’acter l’absence de mise en œuvre du choix fiscal
M. [U] ajoute que la Banque ne peut pas non plus se prévaloir de l’imprimé fiscal unique (IFU) qui lui a été adressé en 2021, dans la mesure où il s’agit d’une obligation déclarative récapitulative annuelle portant sur les établissements financiers, qui intervient l’année civile suivante des opérations mobilières et qui ne fait que retranscrire les prélèvements d’impôts et de cotisations sociales réalisés par les établissements financiers au profit du Trésor, ce document ne démontrant pas l’exécution par la BNP PARIBAS de son devoir d’information.
Il note que du fait des prêts qu’elle avait accordés, la banque connaissait nécessairement sa situation fiscale et pouvait donc saisir l’impact fiscal d’une option au PFL.
Ceci étant rappelé.
La BNP PARIBAS soutient que M. [U] reconnaît, dans sa pièce n° 10, avoir été informé de la possibilité d’opter pour le PFL, puisqu’il a indiqué à l’administration fiscale, pour ses autres contrats souscrits auprès de la société CARDIF et d’autres compagnies, qu’il avait fait le choix de cette option.
Cependant, cette pièce n° 10 n’a pas la portée que lui donne la banque.
En effet, elle est constituée, d’une part, d’un courriel du 4 octobre 2022 dans lequel la banque informe M. [U] « qu’elle demande le désarchivage » et que, concernant le changement de fiscalité, il fallait demander à l’administration fiscale une attestation précisant qu’elle accepte que l’assureur reprenne les opérations dénouées en 2020 de manière rétroactive. D’autre part, cette pièce reprend un autre courriel du 23 juin 2021, adressé par M. [U] à la BNP PARIBAS, où le demandeur évoque le fait que l’option pour le PFL n’aurait pas été réalisée, précise les documents dont il a besoin pour son recours gracieux devant l’administration fiscale et mentionne les démarches à effectuer en cas de régularisation du traitement fiscal des opérations de rachat.
Sur les informations figurant dans les deux actes de nantissement des 10 avril 2009 et 21 avril 2010, il est au préalable relevé que ces actes ne concernent que les contrats d’assurances-vie souscrits en 2008 et 2010 mais non le contrat souscrit en 2000, également concerné par la demande de rachat. Pour ce dernier contrat d’assurance-vie, il ne peut donc être opposé à M. [U] les mentions d’un acte de nantissement, en ce qu’elles évoquent l’option fiscale en cas de rachat.
En outre, comme l’indique justement M. [U], ces actes de nantissement sont trop anciens, relativement à la date de la demande de rachat des trois contrats d’assurance-vie, pour que les mentions qui y sont reprises quant à l’option fiscale en cas de rachat puissent constituer, pour la BNP PARIBAS, l’exécution de son obligation de conseil. Au surplus, ces deux actes de nantissement n’évoquent pas le caractère irrévocable de cette option fiscale.
Par ailleurs, le fait que dans ces nantissements portant sur deux des trois assurances-vie, M. [U] s’engageait à utiliser les fonds du rachat au remboursement de ses prêts ne l’empêchait nullement d’opter pour le PFL. Les actes de nantissement précisent d’ailleurs à cet égard qu’en cas d’option pour le PFL, il est entendu que le montant du rachat diminué du prélèvement doit être égal aux sommes dues à la banque.
La BNP PARIBAS n’a donc pas respecté son obligation de conseil, en ne rappelant pas à M. [U] qu’il bénéficiait d’une option fiscale à caractère irrévocable, à exercer à la suite des demandes de rachat du 18 février 2020.
Sur le préjudice :
M. [U] souligne que le produit perçu des assurances-vie s’élève à la somme de 78 645 euros, que cette somme a été soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des « Revenus capitaux mobiliers », de sorte que le montant total de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour l’année 2020 a abouti à un prélèvement total à hauteur de 44 874 euros.
Il ajoute qu’au vu de la simulation effectuée par son comptable, son préjudice financier s’élève à la somme de 16 433 euros.
La banque rappelle que le dommage résultant d’un manquement à une obligation de conseil, d’information ou de mise en garde consiste en une perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut jamais être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée, et n’est réparable qu’à la condition que le dommage fasse disparaître une probabilité sérieuse qu’un événement positif se réalise.
Elle ajoute qu’en l’espèce, l’intention de M. [U] était de rembourser ses crédits en utilisant des assurances-vie nanties et qu’il ne justifie pas que si la BNP PARIBAS, lors des rachats, l’avait informé de la possibilité d’opter pour le PFL, il aurait fait le choix de cette option.
Elle note que le requérant n’établit pas plus de son intention d’opter pour le PFL, alors que, à la réception en mai 2020 des lettres l’informant du montant des produits imposables qui seraient soumis au barème de l’impôt sur le revenu, il n’a élevé aucune observation.
La BNP PARIBAS estime par ailleurs que le quantum du préjudice allégué n’est pas établi.
Ceci étant rappelé.
Ainsi que cela a été précédemment rappelé, le fait que dans les nantissements portant sur deux des trois assurances-vie, M. [U] s’est engagé à affecter les fonds du rachat des contrats d’assurance-vie au remboursement de ses prêts ne l’empêchait nullement d’opter pour le PFL.
Par ailleurs, il ne saurait être contesté que, dûment informé, M. [U] aurait nécessairement opté pour le PFL, sauf à soutenir qu’il aurait choisi malgré tout d’acquitter une imposition supérieure.
Son préjudice est donc constitué par la sur-imposition dont il a dû s’acquitter, à défaut d’avoir pu choisir l’option fiscale du PFL, et ne peut être évalué à une simple perte de chance. Il n’existe en effet aucune incertitude entre la faute et le dommage.
Le calcul de la somme sollicitée à ce titre par le requérant est précisément détaillé par les simulations fiscales produites en pièces n° 12 et 13 et analysées par un expert-comptable. La banque ne critique pas utilement ce calcul, se contentant d’affirmer que ce montant n’est pas justifié.
Il convient en conséquence de condamner la BNP PARIBAS à payer à M. [U] la somme de 16 433 euros.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la BNP PARIBAS sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, celle-ci étant de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à M. [K] [U] la somme de 16 433 euros, à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens ainsi qu’à payer à M. [K] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 14 Mai 2024
Le GreffierLe Président
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