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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 16 janv. 2026, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 16 Janvier 2026
Numéro RG : N° RG 25/00083 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXYV
DEMANDEUR :
Madame [M] [G]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [O] [T], son conjoint, dûment muni d’un pouvoir de représentation ;
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [Z]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
comparant lors de l’audience du 1er juillet 2025, non comparant lors de l’audience du 04 novembre 2025 ;
Monsieur [X] [Z]
demeurant chez son père Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant lors de l’audience du 1er juillet 2025, non comparant lors de l’audience du 04 novembre 2025 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Marie-Françoise ION
DÉBATS :
Audience publique du : 04 novembre 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 27 octobre 2022, Madame [M] [G] a donné à bail à Monsieur [X] [Z], un logement à usage d’habitation meublé outre une cave et un garage situés [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 740 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 120 euros.
Par acte de caution signé en date du 27 octobre 2022, Monsieur [R] [Z] s’est porté caution solidaire pour une durée de 6 ans au titre des loyers et charges impayés, des indemnités d’occupation, des dégradations et réparations locatives ainsi que les frais de procédure (indemnités, pénalités, dommages et intérêts).
Le 28 octobre 2024, Monsieur [X] [Z] a quitté les lieux.
Madame [M] [G] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025 et sollicite :
— la condamnation solidaire de Monsieur [X] [Z] et de Monsieur [R] [Z], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 12.583,51 euros au titre des arrierés de loyers et des dégradations locatives, avec intérêts à compter de la mise en demeure,
— la condamnation solidaire de Monsieur [X] [Z] et de Monsieur [R] [Z], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la condamnation solidaire de Monsieur [X] [Z] et de Monsieur [R] [Z], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation solidaire de Monsieur [X] [Z] et de Monsieur [R] [Z], en sa qualité de caution, au paiement de tous les frais et des dépens.
A l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de Monsieur [R] [Z], ce dernier indiquant que Monsieur [X] [Z] a été hospitalisé pour dépression. Il sollicite la mise en place d’un échéancier.
A l’audience du 4 novembre 2025, Madame [M] [G] comparait, représentée par son conjoint, et maintient l’intégralité de ses demandes. Elle ajoute qu’il y a eu des dégradations locatives et un problème d’insalubrité et d’hygiène. Elle déclare avoir proposé un étalement de la dette mais qui est resté sans résultat. Elle précise que Monsieur [Z] est intermittent de spectacle.
Monsieur [R] [Z] et Monsieur [X] [Z] ne sont ni comparants, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES TEXTES APPLICABLES :
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 énonce notamment que “le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. (…)
Toutefois, ce titre ne s’applique pas : (…)
2° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ”.
L’article 25-3 de cette loi dispose que “les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2.
Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.(…)”.
En l’espèce, il est constant que le contrat conclu entre les parties concerne un logement meublé, excluant l’application des dispositions du titre 1er de la loi du 6 juillet 1989 sauf celles mentionnées dans l’alinéa 2 de l’article 25-3 de cette loi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Il ressort du plan d’apurement signé par les parties ainsi que de la sommation de payer du 14 février 2025 que Monsieur [X] [Z] a cessé de régler le loyer courant à partir de juin 2024 jusqu’à son départ du logement, soit octobre 2024 et est de ce fait débiteur de la somme de 4480 euros.
Par conséquent, les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, ils seront condamnés solidairement, au regard de l’acte de cautionnement solidaire signé par Monsieur [R] [Z], au paiement de la somme de 4480 euros par provision au titre des loyers et charges impayés.
III. SUR LES DEGRADATIONS LOCATIVES :
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. L’article 1730 du même code précise que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Par ailleurs, en application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance. Il doit également prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, le bailleur produit l’état des lieux d’entrée établi le 27 octobre 2022 contradictoirement dont il ressort :
— au niveau de l’entrée, la porte et la sonnette sont dans un état passable. Trois carreaux sont décollés au sol mais il est dans un bon état. Les murs et le vitrage sont en très bon état.
— dans le séjour, il y a quelques craquelures sous les fenêtres et au-dessus de la cheminée,
— dans la cuisine, les murs sont très sales et présentent de nombreuses tâches d’humidité sous les fenêtres. Il y a un petit éclat au milieu du sol. Au niveau des plaques de cuisson et du four, il y a une trace non lavable et un éclat sur le bord gauche de la plaque. Pour le reste, tout est bon état ou en très bon état,
— dans la chambre, il y a des bulles sur les murs à côté du placard. Le plafond présente quelques fissures et le dressing est un peu bancal.
— dans la salle de bain, il y a de l’humidité à proximité de la machine à laver et le plafond présente quelques fissures. Les joints sont abîmés dans la douche,
— dans les WC, il y a des tâches d’humidité derrère le WC,
— pour les meubles, ils sont tous en bon état ou d’usage. Il y a 4 chaises dans le séjour, 2 chaises dans la cuisine et trois tableaux,
— pour l’électroménager, le réfrigirateur, les plaques de cuisson, le four et la télévision sont en bon état. Le four micro-ondes, le lave-linge et l’aspirateur sont d’usage,
— pour les équipements, il y a 6 grandes assiettes, 7 assiettes à dessert, 7 assiettes creuses, 4 bols, 5 tasses, un plateau vert, un saladier violet, deux poêles avec un manche, 3 casseroles avec un manche, et un mixeur. Il y a aussi un matelas, une alaise, un fer à repasser et une table à repasser.
Le bailleur produit également l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 28 octobre 2024 dont il ressort notamment que :
— au niveau de l’entrée, le mur présente des traces noires,
— dans le séjour, le sol est sale et il y a des toiles d’araignée partout au plafond,
— dans la cuisine, le plafond est sale ainsi que les éclairages et interrupteurs. Il y a des miettes et des saletés dans tous les placards,
— dans la chambre, il y a des toiles d’araignée au plafond et le sol est sale,
— dans la salle de bain, les plinthes au sol sont décollées, le plan de travail est abîmé, le robinet de la douche est détérioré ainsi que les joints, et les vitres sont opaques de calcaire,
— en observation, il a été indiqué que tout était sale et que le plan de travail était dégradé,
— pour les meubles, deux chaises du séjour ont été cassées et sont à remplacer. Les deux chaises de la cuisine sont sales. Le canapé est sale et à remplacer. La table du séjour, la table basse et la table de la cuisine sont à remplacer. L’armoire du dressing s’écroule et est à remplacer. Pour le reste des meubles, ils sont en mauvais état,
— pour l’électroménager, il manque des tiroirs dans le réfrigirateur et le congélateur est sale. Le frigo est en mauvais état. Il manque une télécommande,
— pour les ustensiles, il manque des assiettes, des verres à pied, des bols et une tasse. Il manque une casserole et le mixeur est sale,
— le matelas est en mauvais état à cause de la saleté. L’alaise est manquante,
— en observation, il a été indiqué que la plupart des meubles sont sales, dégradés et inutilisables, donc à remplacer. Tout est à nettoyer, du sol au plafond.
Ainsi, il résulte de la comparaison des deux états des lieux que diverses dégradations ont été commises par le locataire. Des dégradations telles que la saleté des meubles, le manque de certains ustensiles ne peuvent résulter d’une utilisation et d’un entretien normal des lieux.
Toutefois, Madame [V] [G] ne fournit qu’un état estimatif des biens détruits ou endommagés, sans aucun élément appuyant son chiffrage.
Par conséquent, en l’absence de la production d’éléments probants, telle que des factures, qui justifieraient le montant sollicité par la partie demanderessse au titre des dégradations, Madame [V] [G] sera déboutée de sa demande relative au paiement par le locataire ou la caution de la somme de 7847 euros au titre des dégradations locatives.
IV. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS :
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse ne justifie d’aucun autre préjudice, qu’il soit moral ou des pertes financières imputables au locataire qui soient justifiées, autre que le retard de paiement, de telle sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les défendeurs, parties perdantes, supporteront solidairement la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation en paiement.
Il convient également de condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [Z] et Monsieur [R] [Z] à payer à Madame [M] [G] la somme de 4480 euros au titre des loyers impayés,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment celles formées par Madame [M] [G] au titre des dégradations locatives et des dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [Z] et Monsieur [R] [Z] à payer à Madame [M] [G] la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Z] et Monsieur [R] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 16 janvier 2026, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Marie-Françoise ION, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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