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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 oct. 2025, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S.U. POBI STRUCTURES c/ - La S.A. ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 28 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00576 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KET6
du rôle général
S.A.S.U. POBI STRUCTURES
c/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
la SELARL CABINET BENOIT [O]
la SCP CANIS
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
GROSSES le
— la SCP CANIS
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copies électroniques :
— la SCP CANIS
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copies :
— Expert (M. [C] [Y])
— Dossier RG 25/576
— Dossier RG 17/246 (minute n° 17/384)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.S.U. POBI STRUCTURES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseils la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON, plaidant et la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de POBI STRUCTURES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Salomé DEGOUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 Juillet 2014, Monsieur [W] et Madame [G] ont confié à la SARL CLE la construction de leur maison située à [Localité 7].
Par la suite, ils ont constaté des désordres, ce qu’a mis en évidence un constat d’huissier de justice du 20 janvier 2017.
Monsieur [W] et madame [G] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 23 mai 2017, monsieur [M] [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance de changement d’expert en date du 1er décembre 2023, monsieur [C] [Y] a été désigné en lieu et place de monsieur [U] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 7 juillet 2025, la S.A.S.U. POBI STRUCTURES a assigné la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur de la S.A.S.U. POBI STRUCTURES, en intervention forcée.
Appelée à l’audience des référés du 29 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 30 septembre 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
La demanderesse a repris le contenu de son assignation.
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE a formulé oralement des protestations et réserves d’usage.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, la S.A.S.U. POBI STRUCTURES verse notamment au dossier :
— une note aux parties n°2 établie par monsieur [M] [U], expert judiciaire, en date du 21 novembre 2017,
— un courrier,
— des attestations d’assurance.
Il est constant que la S.A.S.U. POBI STRUCTURES est intervenue dans les travaux litigieux, objets de l’expertise judiciaire ordonnée le 23 mai 2017 par le juge des référés.
Il résulte des pièces précitées que les experts judiciaires successifs envisagent expressément la mise en cause de la S.A.S.U. POBI STRUCTURES dont ils estiment que la responsabilité pourrait être engagée au titre des désordres relevés durant les opérations d’expertise.
Ainsi, la S.A.S.U. POBI STRUCTURES justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à son assureur, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE.
En conséquence, la demande sera accueillie.
La S.A.S.U. POBI STRUCTURES, demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, les opérations d’expertise confiées à monsieur [M] [U], puis à monsieur [C] [Y], par ordonnance de référé initiale en date du 23 mai 2017 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [C] [Y], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S.U. POBI STRUCTURES,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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