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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 10 janv. 2024, n° 20/05578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 20/05578 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VEHG
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
10 Janvier 2024
Affaire :
M. [P] [G]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ( E9-20/938)
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES – 579
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 10 Janvier 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 23 Mars 2023,
Après rapport de Sandrine CAMPIOT, vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 08 Novembre 2023, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G]
né le 25 Janvier 2002 à [Localité 3] (GUINEE CONAKRY), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Morgan BESCOU de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 579
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ( E9-20/938), Tribunal judiciaire de Lyon – [Adresse 2]
Représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[P] [G] se dit être né le 25 janvier 2002 à [Localité 3] (GUINEE CONAKRY).
Par ordonnance en date du 1er août 2016, le juge des enfants d’Annecy a confié provisoirement [P] [G] aux services de l’ASE GRAND LYON METROPOLE pour une durée de 6 mois.
Par ordonnance en date du 3 mars 2017 , le juge des tutelles des mineurs d’ANNECY a ouvert une mesure de tutelle d’état au profit de [P] [G], la déférant à la collectivité publique après avoir constaté la vacances de la tutelle.
Le 1er octobre 2019, [P] [G] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil auprès du Tribunal Judiciaire de ANNEMASSE.
Par une décision du 17 décembre 2019, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de ANNEMASSE a, au visa des dispositions de l’article 47 du code civil, refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité au motif que son acte de naissance n° 0402 volet 1, ordre 055 dressé le 31 janvier 2022 par l’officier d’état civil de [Localité 3]-[Localité 6] n’était pas probant, n’ayant pas été dressé conformément au code guinéen.
Par acte extra-judiciaire du 9 juillet 2020, enregistré au greffe du tribunal judiciaire de LYON le 14 aout 2020, [P] [G] a assigné le parquet civil devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester cette décision.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie éléctronique le 16 juin 2022, il sollicite du tribunal de voir :
— DÉCLARER le recours de Monsieur [P] [G] recevable ;
— ANNULER la décision du 17 décembre 2019 par laquelle le greffier en chef du tribunal judiciaire de ANNEMASSE a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite par [P] [G] ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [G] a acquis la nationalité française à la date de sa déclaration en application des articles 21-12 du code civil ;
— ORDONNER l’enregistrement de la déclaration souscrite par Monsieur [P] [G] ;
— ORDONNER la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 7] et dire que mention en sera portée en marge desdits registres à la date de la naissance, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens,
Au soutien de sa demande, il indique à titre préliminaire que le délai de recours de six mois pour contester la décision refusant l’enregistrement de sa demande de déclaration acquisitive de la nationalité française n’était pas expiré et qu’ainsi son assignation était recevable.
Sur le fond, il expose que les actes d’état civil étrangers sont présumés authentiques, que l’acte de naissance de [P] [G] comporte la légalisation des autorités guinéennes en FRANCE, conforme à la jurisprudence. Il ajoute que le ministère public ne conteste pas l’authenticité de l’acte de naissance mais oppose le fait que [P] [G] verse au débat deux actes de naissances différents, ce qui oterait toute force probante alors que le jugement n° 6459 supplétif de naissance du 14 juin 2016 a été annulé de sorte que [P] [G] ne dispose plus de l’acte de naissance n° 6453.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie éléctronique le 22 novembre 2022, le Ministère Public conclut au rejet des prétentions de Monsieur [P] [G] et requiert du tribunal de le voir :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
— dire que Monsieur [P] [G], se disant né le 25 janvier 2002 à [Localité 3](GUINEE) n’est pas de nationalité française ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses réquisitions, il indique que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectée, un récépissé ayant été délivré le 18 novembre 2020.
Sur les exigences relatives à l’état civil, il rappelle que le candidat à la nationalité en application de l’article 21-12 du code civil, doit, pour bénéficier des dispositions de l’article 21-12 du code civil, justifier d’un état civil certain et que le mineur doit, conformément à l’article 16 du decret 93-1362 du 30 décembre 1993 notemment, fournir son acte de naissance qui doit être authentique, conforme à la législation du pays et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation ou de l’apostille, pour permettre au candidat à l’acquisition de la nationalité française de justifier d’un état civil fiable.
Il indique qu’aucune convention de dispense de légalisation n’existe entre la France et la Guinée de sorte que, pour être opposables en France, les actes d’état civil et jugements guinéens doivent être valablement légalisés conformément à la coutume internationale, à l’article 2 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 et à la jurisprudence de la Cour de cassation. Il ajoute que l’article 2 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 donne une définition de la légalisation et qu’ainsi, les seules autorités habilitées en matière de légalisation sont soit, en France, le consul du pays où l’acte a été établi, soit, à l’étranger, le consul de France établi dans ce pays, ce qu’a largement rappelé la Cour de Cassation.
Il rappelle que le principe de la légalisation des actes publics étrangers invoqués en France est désormais fixé par l’article 16-2 de la loi du 23 mars 2019, dont les modalités pratiques sont prévues à l’article 3 du décret du 10 novembre 2020, à savoir que la signature de l’auteur de la copie de l’acte présenté doit être légalisée, sauf exception, par le Consul de France du pays dont il émane. Il ajoute qu’en application du 1° de l’article 4 du décret précité, les services consulaires français ne sont pas en mesure de procéder à la légalisation des actes publics émis par la République de Guinée et que dès lors, l’autorité compétente pour légaliser est toujours le Consulat de Guinée en France, rappelant que la légalisation permet de s’assurer que la signature apposée sur la copie émane bien du signataire prétendu et confirme sa qualité.
Il indique que la légalisation ne certifie pas le contenu de l’acte et n’en contrôle pas davantage la régularité, cette question étant régie par l’article 47 du code civil et qu’ainsi, un acte dûment légalisé peut ainsi être privé de valeur probante pour être un acte rajouté à la souche, un acte de complaisance ou contrefait, ou encore un acte non conforme à la loi de son pays d’établissement.
Il rappelle encore que les copies de jugements qui ne sont pas des expéditions de la décision certifiée conforme par l’autorité ayant compétence pour la délivrer, ne font pas la preuve de leur authenticité, qu’en l’espèce, l’absence de communication des documents produits, en copie certifiée conforme en bonne et dûe forme, empêche toute légalisation valable. Il ajoute qu’un acte ou un jugement étranger non légalisé alors qu’il devrait l’être, ne peut être reçu en France et devra être écarté, sans qu’il y ait lieu d’en examiner le contenu.
Il relève que lors de sa souscription de nationalité, [P] [G] a fourni trois copies, à savoir une copiecertifiée conforme le 10 mai 2007, une copie simple du 17 juin 2016, une autre non datée non signée d’un jugement supplétif de naissance n° 6459 du tribunak de première instance de KALOUM-CONARY III-MAFANCOdu 14 juin 2016. Il relève l’incohérence entre l’imprimé utilisé, la date de la déclaration et l’incertitude quant à l’officier de l’état civil l’ayant dressé.
Plus précisément
— concernant la copie certifiée conforme délivrée le 10 mai 2007 d’un extrait d’acte de naissance n° 55- registre1 de l’année 2001, dressé le 19 septembre 2001 sur déclaration du père à la commune de [Localité 6] (République de Guinée) le 31 janvier 2002, selon laquelle [P] [G] est né le 25 janvier 2002 à [4], [Localité 3] de [Z] [G], né en 1949, commerçant et de [F] [U] [G], née en 1969, ménagère (pièce adverse n° 2 et pièce du MP n°1-1) : il relève que l’imprimé “à remettre au déclarant” suggère qu’il s’agit de l’imprimé remis le jour de l’établissement de l’acte mais que pourtant, l’acte a été établi le 31 janvier 2002 et l’imprimé délivré le 10 mai 2007, ce qui est contradictoire. Il ajoute l’officier de l’état civil ([W] [O]) qui l’a délivré ne devrait pas nécessairement être celui qui a établi l’acte ce qui signifie que le nom de l’officier de l’état civil ayant dressé l’acte est absent.
Il ajoute que cette copie n’était en outre pas valablement légalisée par une autorité compétente pour le faire, le ministère des affaires étrangères ([E] [D] [N], le 19/04/2019) n’ayant pas qualité pour légaliser un acte (voir pièce du MP n°1-2), précisant que l’ajout en date du 4 juin 2020 sur la copie délivrée avec l’assignation, de la mention “vu pour la légalisation de [W] [O]”, signé par [A] [X], étant insuffisant, faute de mention de la qualité de celle-ci (pièce en demande n°2). (cad que le tampon de l’autorité représentée par Mme [A] [X] Attachée fin/cons, qui a effectué la légalisation de la signature de [W] [O] qui a délivré la copie de l’acte de naissance, ne figure pas sur ce document).
— concernant la copie simple d’un extrait du registre de naissance en date du 17/06/2016 portant le n° 4242, transcription d’un jugement n° 6459 rendu par le tribunal de première instance de Kaloum-Conakry le même jour (donc le 14/06/2016) qui juge et dit que [P] [G], né le 25 janvier 2002 à [4] (REPUBLIQUE DE GUINEE) de [Z] [G] et de [F] [U] [G] (pièce du MP n° 3), il indique qu’il n’a pas de caractère probant, faute de pouvoir vérifier son authenticité d’autant que cette copie n’était en outre pas valablement légalisée par une autorité compétente pour le faire, le ministère des affaires étrangères n’ayant pas qualité pour légaliser un acte.
— concernant la copie, délivrée le 24/06/2019 par l’ambassade de Guinée sur la base d’une copie de l’acte n° 402, volet 1, ordre 55 (pièce du MP n° 4), selon lequel, à [Localité 6], [S] [C] a enregistré la naissance de [G] [P], né le 25 janvier 2002 à [Localité 3] sur déclaration de son père (pièce adverse non numérotée selon le dernier bordereau mais située en page 5 entre la pièce 5 et 6 du bordereau), il indique qu’elle est dépourvue de valeur car délivrée par l’ambassade qui n’a pas accès aux registres de l’état civil de la commune de naissance (voir en ce sens Civ. 1ère 13 décembre 2017 16-50.055 et CA Paris 25 janvier 2020 19/21513).
— concernant la copie non datée, non signée et par là même dépourvue de tout caractère probant, faute de pouvoir vérifier son authenticité, d’un jugement supplétif de naissance n° 6459 (pièce adverse n° 2 et pièce du MP n° 2) rendu par le Tribunal de première instance de KALOUM-CONAKRY IIIMAFANCO le 14 juin 2016 à la requête de [Z] [G], sollicitant un jugement supplétif pour [P] [G] ; (pièce adverse non numérotée selon le dernier bordereau mais située en page 3 et 4 entre la pièce 5 et 6 du bordereau), il indique que faute d’être délivrée certifiée conforme par un greffier de la juridiction, cette copie simple n’est pas recevable (voir en ce sens Pièce du MP n° 6 CA Lyon), rappelant que la signature du Président, lequel n’a d’ailleurs pas qualité pour délivrer une copie, n’était en outre pas valablement légalisée par une autorité compétente pour le faire, le ministère des affaires étrangères n’ayant pas qualité pour légaliser un acte.
Il relève enfin que l’acte de naissance établi suite à ce jugement supplétif du 14 juin 2016, comporte la même date alors que ce jugement n’était pas définitif car soumis à un recours possible pendant dix jours (voir pièce du MP n° 5) et qu’ainsi cette transcription le même jour est suspecte et fait douter de l’authenticité de l’acte établi sur son fondement (voir en ce sens CA Lyon 24 mars 2022 21/02823 pièce du MP n° 6).
Il relève surtout que le requérant dispose de plusieurs actes de naissance, comportant des numéros différent ( l’un portant le numéro 55, dressé en 2001, l’autre dressé n° 4242, dressé en 2016, et même un troisième, portant le numéro n° 402, cité par l’ambassade dans son certificat (pièce du MP n° 4)) alors qu’un acte de naissance est par essence un acte unique inscrit dans un registre unique et que le fait de présenter plusieurs actes de naissance différents, ce qui est le cas en l’espèce, suffit à ôter toute force probante, au sens de l’article 47 du Code civil,
Il réfute les arguments de [P] [G] qui indique que la transcription du jugement supplétif rendu le 14 juin 2016 n° 6459 a été annulé de telle sorte qu’il ne dispose que de l’acte n° 6453 en rappelant que le demandeur poduit une copie simple d’un extrait du registre de l’état civil “annulation d’un jugement tenant lieu d’acte de naissance” n° 94 de l’année 2022, délivré le 1er avril 2022 par Mme [O] [Y] [M] de la commune de [Localité 5], selon lequel, le tribunal de première instance de Conakry (République de Guinée) le 14/06/2016 annule le jugement supplétif n° 649 du 14 juin 2016 établi par le tribunal de première instance de Kaloum, Conakry en faveur de [P] [G] et ordonne la transcription (pièce en demande n° 10), laquelle n’a pas été légalisée et est aussi douteuse que le jugement d’annulation lui-même ou le jugement supplétif de naissance puisqu’il ne produit pas l’expédition certifiée conforme à l’original du jugement. Il rappelle sur ce point que lorsqu’un acte de l’état civil a été dressé ou rectifié en exécution d’une décision étrangère , il devient indissociable de cette décision et qu’à défaut de production de la décision étrangère, l’acte doit être considéré comme dépourvu de valeur probante (Civ. 1ère, 4 déc.2019, n°18-50.040 ; Civ 1ère 3 nov. 2021 n° S 20-50.005), qu’il n’est pas plus justifié de l’annulation de l’acte lui-même (non pas 6453 mais n° 4242, dressé en 2016) et enfin et surtout qu’il est incohérent puisque le jugement d’annulation comporte la même date que le jugement supplétif, c’est à dire le 14 juin 2016, ce qui est impossible.
Enfin, il rappelle qu’un jugement ne peut pas annuler un jugement mais plutôt annuler un acte de naissance dressé à tort suite à un jugement. Il observe d’ailleurs que chaque extrait comporte la mention “République de Guinée” superfétatoire qui fait douter de leur authenticité (en ce sens voir aussi CA Lyon pièce du MP n°6).
Il en déduit que ledemandeur ne justifiant pas d’un état civil fiable et donc de sa minorité à la date de la souscription, c’est à bon droit qu’un refus d’enregistrer la déclaration souscrite sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil lui a été opposé.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 8 novembre2023.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré jusqu’au 2023 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
Il convient de relever que l’action de Monsieur [P] [G] devant la juridiction civile est recevable dès lors qu’a été respectée la règle de forme, soit la délivrance d’un récépissé conformément à l’article 1043 du code de procédure civile. Cependant, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point en l’absence de demande.
Sur la demande de [B] [L]
Sur la charge de la preuve
Aux termes de l’article1353 du code civil, celui qui réclame l’éxécution d’une obligation doit la prouver.Il appartient ainsi au demandeur d’établir la réalité des faits qu’il allègue au succès de ses prétentions.
Il ressort des dispositions de l’article 16 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993, que pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant fournit :
1° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ;
…
4° Lorsqu’il est un enfant recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française :
— tous documents justifiant qu’il réside en France ou, à défaut, que le recueillant de nationalité française a sa résidence habituelle à l’étranger ;
— un document officiel d’identité du recueillant ;
— tous documents mentionnés à l’article 11 établissant la qualité de Français du recueillant depuis au moins trois années à la date de la souscription de la déclaration ;
— la décision de justice ordonnant le recueil ;
— tous documents justifiant que le déclarant est élevé par le recueillant depuis au moins trois années ;
5° Lorsqu’il est un enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance :
— tous documents justifiant qu’il réside en France ;
— les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins trois années ;
6° Lorsqu’il est un enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir une formation française :
— tous documents justifiant qu’il réside en France ;
— tous documents attestant qu’il est recueilli et élevé en France par un organisme public ou un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat et qu’il reçoit une formation française depuis cinq ans au moins ;
Aux termes de l’article 30 du code civil, La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
En l’espèce, la charge de la preuve incombant à [P] [G] en application de l’article 30 du code civil, il lui appartient de justifier d’un état civil fiable.
Sur l’exigence de l’état civil et notamment l’acte de naissance
Il est constant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Ainsi, le candidat à la nationalité en application de l’article 21-12 du code civil, doit, pour que le mineur puisse, conformément à l’article 16 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 notemment, bénéficier des dispositions de l’article 21-12 du code civil, doit justifier d’un état civil certain et fournir son acte de naissance qui doit être authentique, conforme à la législation du pays et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation ou de l’apostille, pour permettre au candidat à l’acquisition de la nationalité française de justifier d’un état civil fiable.
Il est rappelé qu’aucune convention de dispense de légalisation n’existe entre la France et la Guinée de sorte que, pour être opposables en France, les actes d’état civil et jugements guinéens doivent être valablement légalisés conformément à la coutume internationale, à l’article 2 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 et à la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment, en France, par le consul du pays où l’acte a été établi, et, à l’étranger, par le consul de France établi dans ce pays.
Les pièces versées au débat sont toutes des copies.
Il ressort de la lecture la copie certifiée conforme délivrée le 10 mai 2007 d’un extrait d’acte de naissance n° 55- registre 1 de l’année 2001, dressé sur déclaration du père à la commune de [Localité 6] (République de Guinée) du 31 janvier 2002, selon laquelle [P] [G] est né le 25 janvier 2002 à [4], [Localité 3] de [Z] [G], né en 1949, commerçant et de [F] [U] [G], née en 1969, ménagère, n’est autre que le récépissé remis au déclarant le jour de sa déclaration. Ainsi, le récépissé remis au jour de la déclaration de naissance devrait être daté du même jour que la déclaration soit le 31 janvier 2022, alors que cet acte a été établi le 10 mai 2007, les deux dates étant contradictoires, ce qui ne le rend pas probant, d’autant que la signature de l’officier qui aurait enregistré la déclaration, outre le fait qu’elle n’est pas renseignée, est considérée comme illisible, ne permet pas de savoir qui aurait reçu la déclaration, mettant le tribunal dans l’impossibilité d’apprécier l’authenticité tant de la déclaration que de la copie établie.
Par ailleurs, cette copie, légalisée par Madame [D] [N], juriste, n’est pas valablement légalisée de la même façon que la mention rajoutée sur l’acte aux fins de légalisation, le 4 juin 2020, par [W] [O], contre-signé par [K] [X] dont la qualité comme le tampon ne sont aucunement reconnaissable ni compréhensible, ne saurait donner aucune authenticité à l’acte.
De la même façon, la copie simple d’un extrait du registre d’Etat civil n° 4242 établi et signé à [Localité 3] le 17 juin 2016 par Madame [Y] [O] [M], en qualité d’officier d’état civil, avec apposition d’un sceau d’officier d’état civil délégué , après transcription le 17 juin 2016, soit le même jour, du jugement supplétif d’acte de naissance du tribunal de première instance de Kaloun-Conakry n° 6459 rendu le 14 juin 2016, ne saurait être probant en ce que la transcription et l’extrait du registre suite à cette transcription , auraient ainsi été effectuées à la même date. Il est encore relevé que lors de la transcription de la décision, le délai d’appel de 10 jours n’est aucunement expiré. De surcroit, cet acte légalisé par [D] [N] juriste, n’a pas été légalisé par une autorité compétente et ne saurait avoir force probante en FRANCE. Il est encore relevé que cette année correspond étrangement à celle de l’arrivée sur le territoire français, de l’intéressé.
Par ailleurs, la copie intégrale d’acte de naissance délivrée le 24 juin 2019 par l’ambassade de Guinée sur la base d’une copie de l’acte original n° 0402, volet 1, ordre 55, selon lequel, à [Localité 6], [S] [C] officier de l’état civil, certifie avoir enregistré la naissance de [G] [P], né le 25 janvier 2002 à [Localité 3] sur déclaration du père [Z] [G], ne saurait avoir aucune valeur probante en ce que cette autorité, qui n’a pas accès aux registres de l’état civil de la commune de naissance, n’a a fortiori, pas non plus qualité pour délivrer de tels actes.
De la même manière, la copie toujours non certifiée conforme, délivrée par le ministère des affaires étrangères, du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 6459 rendu le 14 juin 2016 par le tribunal de première instance de KALOUM CONAKRI , signé par Ousmane SYLLA, président et Alseny FOFANA, greffier en chef , ne saurait avoir une valeur probante, étant une simple copie, le ministère des affaires étrangères n’ayant, de surcroit, pas qualité pour légaliser un tel acte.
Enfin, la lecture attentive de la pièce n° 10 versée au débat par le demandeur, en copie, n’étant autre que la transcription n° 094 en date du 1er avril 2022, d’un jugement n° 4242 du 14 juin 2016 du tribunal de première instance de KALOUM CONAKRI portant annulation du jugement supplétif de naissance n° 6459 du 14 juin 2016 qui aurait été rendu par le même tribunal, permet de supposer que le même jour, soit le 14 juin 2016 auraient été rendus par la même juridiction, deux jugements différents, l’un supplétif d’acte de naissance, l’autre annulant le même jour ce jugement supplétif, et que, de manière très étrange, ce jugement d’annulation aurait été transcrit sur les actes d’état civil le 1er avril 2022, soit 6 ans plus tard alors que le premier aurait été transcrit avant même l’expiration du délai d’appel.
Outre le fait que l’authenticité d’une telle décision pose à nouveau grandement question, tant au niveau de la date que de son intitulé, qui ne correspond à rien, il est de surcroit relevé que [P] [G] ne verse pas au débat cette décision mais un simple extrait du registre de l’état civil qui aurait été établi le 1er avril 2022, à partir du jugement d’annulation et qui, de surcroit, n’a pas été valablement légalisé par les autorités compétentes. En tout état de cause, un simple extrait ne vaut pas jugement. Cette décision d’annulation ne saurait non plus être déclarée conforme.
Ainsi, dans un tel contexte, il apparait que le demandeur, à ce jour, verse au débat, pour justifier du bien fondé de sa demande, pas moins de trois actes de naissances douteux dans leur teneur et leur intitulé, voire dissociés des décisions dont il sont supposés être indissociables et qui ne répondent ainsi aucunement aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il ressort encore de l’ensemble de ces constatations que les mentions telles que relevées sur ces divers actes qui ne sont que des copies, ne permettant pas d’en garantir la fiabilité et la solennité, ce qui permet d’en déduire qu’elles ne représentent pas la reproduction fidèle de l’acte original qui pourrait figurer au registre des naissances et ainsi, qu’elles ne font pas foi de l’état civil de [P] [G].
La demande de [P] [G] qui n’est donc pas justifiée, sera rejetée.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité, il y a lieu d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser les dépens à la charge de [P] [G], succombant dans ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
DEBOUTE [P] [G], supposé être né le 25 janvier 2002 à [Localité 3] (Guinée Conakry),
DIT que [P] [G], supposé être né le 25 janvier 2002 à [Localité 3] (Guinée Conakry) est étranger,
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°2019-223 du 23 mars 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
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