Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 28 nov. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 28 Novembre 2025 – N° RG 25/00269 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMEM Page sur
Ordonnance du :
28 Novembre 2025
N°Minute : 25/00418
AFFAIRE :
S.A.S. VINBERGE
C/
S.A.S.U SVELTY BEAUTY CARAIBES
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT:
SELARL THESA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 Novembre 2025
N° RG 25/00269 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMEM
Nous, Rosette COMBE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. VINBERGE,Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le n° 852 123 090 dont le siège social est sis LE 205 Hameau de la Prairie 2 Le Cap 97240 LE FRANÇOIS -
Représentée par Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL THESA AVOCATS, au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
La S.A.S.U SVELTY BEAUTY CARAIBES, Société par actions simplifiée,immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 822 823 456 dont le siège social est sis 6 Rue Neil Armstrong Bergevin – 97110 POINTE A PITRE, prise en la personne de son représentan légal en cette qualité audit siège
Représentée par Madame [E] [W], Présidente de la société, comparante en personne à l’audience
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 07 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 28 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 28 Novembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2019, la société LES HAUTS DE MITEAU a consenti à la société SASU SVELTY BEAUTY CARAIBES un bail à usage commercial portant sur un local commercial d’environ 41,74 m² sis Lot n°6, Rue Neil AMSTRONG, Bergevin – 97110 – POINTE-A-PITRE, moyennant un loyer initial mensuel de 650 euros TTC, pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2019.
L’acte contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Le 05 août 2019, la société VINBERGE a fait l’acquisition de l’immeuble dont fait partie le local commercial et par avenant au bail du 06 août 2019, la qualité du nouveau bailleur a été régularisée.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la société VINBERGE a fait délivrer à la société SASU SVELTY BEAUTY CARAIBES un commandement de payer la somme de 20 366,57 euros en principal selon le décompte arrêté au 19 février 2025, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 06 août 2025, la société VINBERGE a fait assigner la SOCIÉTÉ SASU SVELTY BEAUTY CARAIBES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et demande de :
Recevoir la société VINBERGE en ses demandes et l’en dire bien fondée ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire, emportant la résiliation du contrat de bail conclu entre la société VINBERGE et la société SASU SVELTY BEAUTY CARAIBES ;Ordonner l’expulsion de la SOCIÉTÉ SASU SVELTY BEAUTY CARAIBES et celle de tout occupant de son chef, ainsi que l’évacuation de tout bien meuble se trouvant dans les lieux, et au besoin avec le concours de la force publique en application de l’article R153-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’un serrurier et de déménageurs ;Condamner la société SASU SVELTY BEAUTY CARAIBES à lui payer à titre de provisoire, à compter de la résiliation du bail, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tels qu’ils seraient perçus si le bail n’était pas résilié, jusqu’à la libération effective des lieux de corps et de biens et de la restitution des clés ;Condamner la société SASU SVELTY BEAUTY CARAIBES à lui payer à titre de provisoire, la somme provisionnelle de 22 249,25 euros montant de l’arriéré locatif selon décompte joint au présent acte (indemnité d’occupation incluse), sous bénéfice d’actualisation de la dette à l’audience, outre les intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer à concurrence du montant visé par cet acte et, à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
Ordonnance de référé du 28 Novembre 2025 – N° RG 25/00269 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMEM Page sur
Condamner la société SASU SVELTY BEAUTY CARAIBES à lui payer la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, au titre de l’article 696 du code de procédure civile comprenant le coût du commandement de payer délivré et de l’état de nantissement.
La société VINBERGE soutient que la société SASU SVELTY BEAUTY CARAIBES est défaillante dans le versement de ses loyers et elle a été contrainte de lui délivrer un commandement de payer demeuré infructueux.
À l’audience utile du 07 novembre 2025, la société VINBERGE, représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et déposé son dossier.
La présidente de la société SASU SVELTY BEAUTY CARAIBES a comparu et indiqué qu’elle souhaitait quitter les lieux. Pour autant aucun avocat ne s‘est constitué dans les intérêts de la société défenderesse.
Puis, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail commercial et l’expulsion
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article L.145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la société VINBERGE produit, en particulier :
— le contrat de bail commercial en date du 1er juillet 2019 prévoyant un loyer mensuel de 650 euros TTC et contenant une clause résolutoire,
— l’attestation notariale du 05 août 2019
— le commandement de payer en date du 28 avril 2025 visant la clause résolutoire,
— l’extrait K-bis de la société SVELTY BEAUTY CARAIBES
— l’état des nantissements de la société SVELTY BEAUTY CARAIBES
— le décompte au 17/07/2025.
Il ressort des pièces produites et des explications fournies que le commandement de payer délivré le 28 avril 2025 mentionne la clause résolutoire contractuelle et le délai d’un mois susvisé.
Ce commandement étant demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, il convient de constater que conformément à l’article 14 du bail, la clause résolutoire a joué.
Les demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion de la locataire sont ainsi fondées et il convient d’y faire droit selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au terme de l’article 1728 du Code civil, le locataire est obligé de payer le prix du bail soit les loyers et charges aux termes convenus.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la bailleresse fait la preuve de sa créance en produisant le contrat de bail commercial du 1er juillet 2019, l’attestation notariale du 05 août 2019, le commandement de payer du 28 avril 2025, et un décompte arrêté au 19 février 2025.
La société VINBERGE est en droit d’obtenir depuis la résiliation du bail le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers courants et ce jusqu’à libération des lieux.
Au vu du bail et des décomptes produits, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la société SVELTY BEAUTY CARAIBES à payer à la société VINBERGE à titre provisionnel, la somme de 22 249,25 euros au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au 17 juillet 2025 (loyer du mois de juillet 2025 inclus).
Sur l’indemnité d’occupation
Le bail étant résilié, le locataire occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qui n’est pas sérieusement contestable.
Le mode de calcul de l’indemnité d’occupation en cas de non délaissement des locaux prévue à titre de sanction, s’analyse comme une clause pénale et le juge a la faculté de modérer une telle clause. L’indemnité d’occupation due est fixée à 783,17 euros selon le décompte produit.
Le locataire sera en outre, condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale à 783,17 euros ce, à compter du mois d’août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
Cette indemnité provisionnelle sera due à compter du mois d’août 2025, ce, au pro-rata temporis et payable mensuellement, à terme d’avance, et au plus tard le 5 du mois.
Sur les autres demandes
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société SVELTY BEAUTY CARAIBES sera condamnée à payer 1 000 euros à la société VINBERGE à ce titre.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SVELTY BEAUTY CARAIBES succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des Référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 28 avril 2025 du bail conclu le 1er juillet 2019 ;
DISONS que dans le mois de la signification de la présente ordonnance, la société SASU SVELTY BEAUTY CARAIBES devra rendre les locaux qu’elle occupe, situés Lot n°6, Rue Neil AMSTRONG, Bergevin – 97110 – POINTE-A-PITRE ;
À défaut, ORDONNONS l’expulsion de la société SASU SVELTY BEAUTY CARAIBES ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS le transport et la séquestration de tous meubles, objets mobiliers, équipements laissés dans les lieux aux frais de la société SASU SVELTY BEAUTY CARAIBES dans tel garde-meuble désigné par elle ou à défaut par le commissaire de justice en charge des opérations ;
CONDAMNONS la société SASU SVELTY BEAUTY CARAIBES à payer à la société VINBERGE une provision de 22 249,25 euros au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au 17 juillet 2025 (loyer du mois de juillet 2025 inclus) ;
DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer à concurrence de la somme de 20 598,46 euros visée par cet acte et, à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
CONDAMNONS la société SASU SVELTY BEAUTY CARAIBES à payer à la société VINBERGE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à hauteur de 783,17 euros ce, à compter du mois d’août 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
RAPPELONS que les indemnités d’occupation provisionnelles échues à la date de la présente seront immédiatement exigibles ;
DISONS que les indemnités d’occupation seront dues au pro-rata temporis et payables mensuellement à terme d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la société SASU SVELTY BEAUTY CARAIBES à payer à la société VINBERGE la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SASU SVELTY BEAUTY CARAIBES aux dépens, comprenant le coût du commandement du 28 avril 2025.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Consultation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Information ·
- Terme
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Résidence ·
- Mentions ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Étranger ·
- Certificat
- Film ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Droits voisins ·
- Attestation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Vente ·
- Exploitation ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Caducité ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Contentieux ·
- Durée ·
- Capacité ·
- Plan
- Interruption ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Maternité ·
- Cotisations ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Condition ·
- Indemnité ·
- Sécurité
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Torts ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom ·
- Trouble
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Bail ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fourrage ·
- Destination ·
- Demande ·
- Facture ·
- Conformité ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Prison ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Interprète
- Etat civil ·
- Légalisation ·
- Acte ·
- Supplétif ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- République de guinée ·
- Nationalité ·
- Jugement ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.