Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 28 novembre 2025, n° 25/00269
TJ Pointe-à-Pitre 28 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Clause résolutoire du bail

    La cour a constaté que le commandement de payer mentionnait la clause résolutoire et que celle-ci avait produit effet, justifiant ainsi la résiliation du bail.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que la locataire, occupant les lieux sans droit, doit être expulsée conformément à la résiliation du bail.

  • Accepté
    Preuve de la créance locative

    La cour a constaté que la société VINBERGE a prouvé son droit à obtenir le paiement des arriérés de loyers et des indemnités d'occupation.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre du litige

    La cour a jugé que la société SVELTY BEAUTY CARAIBES, perdante, doit indemniser la société VINBERGE pour les frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 28 nov. 2025, n° 25/00269
Numéro(s) : 25/00269
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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