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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 29 août 2025, n° 25/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 29 août 2025
54G
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 25/00911 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NSL
E.U.R.L. [G] [O]
C/
S.C.I. YAGO
— Expéditions délivrées à Avocat + déf.
Le 29/08/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 août 2025
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. [G] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN (Avocats au Barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.C.I. YAGO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Juin 2025
PROCÉDURE :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction en date du 30 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 13 décembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour le rappel des faits et procédure a :
DEBOUTE l’EURL [G] [O] de sa demande en paiement formée à l’encontre de la SCI YAGO ; DEBOUTE la SCl YAGO de sa demande en indemnisation formée à l 'encontre de l 'EURL [G] [O] ;DEBOUTE l 'EURL [G] [O] de sa demande formée au titre des dispositions de l 'article 700 du Code de Procédure Civile ; DEBOUTE la SCI YAGO de sa demante formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;LAISSE chacune des parties supporter la charge de ses propres frais et dépens ;CONSTATE que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision.
Par exploit en date du 30 avril 2025, l’EURL [G] [O] a fait assigner par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de référé, à l’audience du 20 juin 2025, la SCI YAGO, aux fins de :
ORDONNER telle expertise qu’il plaira confiée à tel expert en bâtiment qu’il plaira, avec la mission habituelle en la matière et a défaut celles de :
Se rendre sur les lieux,Les visiter,Se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission,Entendre le cas échéant tous sachants,Vérifier la conformité des travaux réalisés avec la facture en date du 27 février 2023 dont il est demandé règlement,Si des désordres étaient relevés, déterminer s’ils se rapportent aux travaux facturés le 27 février 2023 ou à une précédente campagne de travaux et vérifier la consistance et la matérialité des désordres allégués,Dire s’ils portent atteinte à la solidité de fourrage ou à sa destination et/ou le rendre impropre à sa destination,En déterminer la cause et l’étendue,Donner toutes les indications au tribunal sur l’identité du ou des responsables desdits désordres,Décrire et chiffrer l’ensemble des travaux nécessaires à la remise en état et en conformité avec les conventions signées,En préciser la durée,Préciser le montant des travaux effectivement réalisés et conformes et donc dus par le maitre d’ouvrage à la société [G] [O],Donner au tribunal tous les éléments sur les préjudices directs ou indirects subis par la société [G] [O].
RESERVER les dépens de l’instance.
A l’audience le 20 juin 2025, l’EURL [G] [O], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de leur assignation.
La SCl YAGO, bien que valablement assignée selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, est non comparante et non représentée.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 29 août 2025.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, l’EUL [G] [N] expose contester le rapport d’expertise privé demandé unilatéralement par la SCI YAGO et produit par cette dernière aux fins de contester le paiement des sommes sollicitées par l’EURL [G] [N].
Elle ajoute que les manquements relevés dans ledit rapport d’expertise ne concernent pas les postes d’intervention de l’EURL [G] [O].
Elle expose que le velux mentionné dans le rapport d’expertise ne fait pas partie des éléments de la facture dont il est demandé le paiement.
Elle ajoute enfin que si une reprise avait été sollicitée par la SCI YAGO portant sur des infiltrations, cette reprise a été effectuée par l’EURL [G] [O].
Dès lors, l’EURL [G] [O] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée à laquelle la SCI YAGO ne s’est pas opposée, sous les réserves d’usage quant à la mise en cause de sa responsabilité ou garantie.
Aux termes des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens
Il convient à ce stade de la procédure de mettre les dépens provisoirement à la charge de l’EURL [G] [N], sans préjudice d’une éventuelle décision au fond.
Aucune considération d’équité ne justifie en l’état qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond, notamment sur les responsabilités et garanties encourues,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DESIGNONS
Monsieur [W] [X]
[Adresse 6]
Tél. 06.84.91.12.16 – e. Mail : [Courriel 7]
en qualité d’expert avec mission de:
Se rendre sur les lieux,Les visiter,Se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission,Entendre le cas échéant tous sachants,Vérifier la conformité des travaux réalisés avec la facture en date du 27 février 2023 dont il est demandé règlement,Si des désordres étaient relevés, déterminer s’ils se rapportent aux travaux facturés le 27 février 2023 ou à une précédente campagne de travaux et vérifier la consistance et la matérialité des désordres allégués,Dire s’ils portent atteinte à la solidité de fourrage ou à sa destination et/ou le rendre impropre à sa destination,En déterminer la cause et l’étendue,Donner toutes les indications au tribunal sur l’identité du ou des responsables desdits désordres,Décrire et chiffrer l’ensemble des travaux nécessaires à la remise en état et en conformité avec les conventions signées,En préciser la durée,Préciser le montant des travaux effectivement réalisés et conformes et donc dus par le maitre d’ouvrage à la société [G] [O],Donner au tribunal tous les éléments sur les préjudices directs ou indirects subis par la société [G] [O].
DISONS que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DISONS que le magistrat du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’EURL [G] [O] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité, la somme de 3.000 € à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’Etat;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS qu’au plus tard six mois après avoir reçu l’avis de consignation ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et RAPPELONS qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de l’EURL [G] [O] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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