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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 6 févr. 2026, n° 24/09553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 24/09553 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3NQZ
N° PARQUET : 24-448
N° MINUTE :
Assignation du :
13 mars 2024
AJ du TJ DE [Localité 8] du 02 Mai 2023
N° 2023/011489
MJG
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 février 2026
DEMANDEUR
Madame [U] [B] représentés par Monsieur [L] [B] et par Madame [V] [E]
[Adresse 6]
COMMUNE DE [Localité 3]
[Localité 1]
représentés par Maître Rym BOUKHARI-SAOU de l’AARPI ANSLEX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0418
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011489 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 06/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/9553
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [L] [B] et Mme [V] [E] en qualité de représentants légaux de [U] [B], leur fille mineure, constituées par l’assignation délivrée le 13 mars 2024 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 2 août 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 21-7, 21-11,47 et 28 du code civil, de :
— dire et juger que l’enfant [U] [B] est de nationalité française,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner le ministère public aux dépens,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2025, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire la procédure régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile,
— dire que l’enfant [U] [B], née le 1er octobre 2010 à [Localité 4] (Pas de [Localité 5]) n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner les demandeurs aux dépens,
Décision du 06/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/9553
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 décembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 novembre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [L] [B] et Mme [V] [E] revendiquent la nationalité française pour l’enfant [U] [B], dite née le 1er octobre 2010 à [Localité 4] (Pas de [Localité 5]), sur le fondement des articles 21-7 et 21-11 du code civil. Ils exposent que [U] [B] est française pour être née sur le territoire français, et a été scolarisé en France avant de partir en Algérie avec ses parents.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du greffier en chef du tribunal d’instance à Arras (Pas de Calais) qui leur a été notifiée le 4 mars 2012 par le consulat général de France en Algérie. (pièce n°2 des demandeurs).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
L’enfant [U] [B] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de sa nationalité française, sur le fondement des articles 21-7 et 21-11 du code civil, visés au soutien de leur demande.
L’article 21-7 du code civil dispose que tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence en [7] pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans.
Il sera relevé avec le ministère public que l’article 21-7, qui vise l’attribution de la nationalité française d’un enfant né sur le territoire français de parents étrangers, sous condition de résidence en [7] à sa majorité, est inapplicable à l’action déclaratoire de nationalité française de l’enfant [U] [B], cette dernière étant mineure.
Aux termes de l’article 21-11 alinéa 1 du code civil, l’enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l’âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en [7] pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans.
Comme le soutient à bon droit le ministère public, l’acquisition anticipée de la nationalité française sur le fondement de ce texte par un enfant mineur, nés de parents étrangers, en raison de sa naissance et de sa résidence en [7], est subordonnée à une déclaration souscrite en application des articles 26 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 26 alinéa 2 de ce code, il appartenait en conséquence aux demandeurs, en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, de saisir le directeur des services judiciaires du tribunal judiciaire ou le consul d’une déclaration de nationalité en application de l’article 21-11 du code civil, ce dont ils ne justifient pas en l’espèce.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [L] [B] et Mme [V] [E] de leur demande tendant à voir dire que l’enfant [U] [B] est de nationalité française sur le fondement des articles 21-7 et 21-11 du code civil et, dès lors qu’ils ne revendiquent la nationalité française pour leur fille mineure à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que l’enfant [U] [B] n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [B] et Mme [V] [E], qui succombent, seront condamnés aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile;
Déboute M. [L] [B] et Mme [V] [E] de leur demande tendant à voir dire et juger que l’enfant [U] [B] est de nationalité française ;
Juge que l’enfant [U] [B], dite née le 1er octobre 2010 à [Localité 4] (Pas de [Localité 5]), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [L] [B] et Mme [V] [E] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 06 février 2026
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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