Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 16 août 2025, n° 25/04014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04014 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE2R
ORDONNANCE DU 16 Août 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Christine HARANG, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 Août 2025 à 14heures27 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04014 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE2R présentée par Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT et concernant
Monsieur [M] [Y] [U]
né le 10 Septembre 1987 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 juin 2025 et notifié le 20 juin 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 aout 2025 et notifiée le 12 aout 2025 à 08heures18
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [B] [F], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare Je suis né le 10 Septembre 1987 à [Localité 4]
l’original du passerport est au consulat d’algérie de [Localité 8] comme un objet trouvé
c’est une décision arbitraire, je ne suis pas jugé pour violences conjugales. je ne suis pas un danger public , je m’occupais des couteaux
Je suis papa de deux enfants francais, je suis bien intégré dans la société francaise, jétaisen prison,j’écrivais en prison. j’ai une pension alimentaire à payer, j’ai un droit de visite. Jen’ai pas vu mes enfants depuis un an et quatre mois. Je vis cette situation extrêmement mal. J’ai toujours chanté enalgérie,je ne sais pas si je suis menacé pourcela car je chantais des chansons anti-gouvernementales.
In limine litis, Me Isabelle VIREMOUNEIX dépose des conclusions de nullité écrites, visées à l’audience par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et les développe oralement ;
*****
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Le représentant de la Préfecture conclut sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [Y] [U].
Il fait l’objet dun arreté assorti d’une obligatin de quitter de 4 ans le territoire. Il fait l’objet de poursuites pénales et a été condamné à une peine demprisonnement de 18 mois et 7 condamnations en 2024
Sur son séjour en France, plusieurs certificats algériens ont bénéficié à [Localité 2],il a une obligation de quitter le territoire par décision du Tarn.
Il ne veut pas se soumettr à l’éloignement en algérie
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [Y] [U].
***
Sur le fond, Me Isabelle VIREMOUNEIX plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
i l jusitifie du lien avec ses enfants, il bénéficie de droits de visite et paie une pension alimentaire de 160 euros à madame. Il a effectué des démarches pour payer la pension . il a été condamné, la prison a du boncar il a pris conscience selonlequel monsieur fait preuve d’assiduité en cuisine en poste à la maison d’arrêt. c’étaitun élément moteur au sein deson service. iL Veut repartir sur de nouvelles bases.
Sur le maintien en rétention il n’est plus une menace à l’ordre public, il est hébergé chez sa nouvelle compagneil est stable. Des certificats et attestions prouvent ceci. Une copie de son passeport est détenu par le consulat d’algérie à [Localité 8]. IL a des garanties justifiant sa satabilité et son obiligation de vivre chez sa compagne.
La personne étrangère déclare : Jai mes enfants qui sont venus me voir en prison. Ma maman ne veut pas que je parte.
Les attestations sont remis par l’avocat à la présidente qui les consulte. ( 19 fiches de paie, attestation hébergement ).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Aucune irrégularité n’est soulevée à ce titre.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune exception de nullité n’est soulevée.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que le consulat d’Algérie a été saisi dès le 12 août 2025 aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, [M] [Y] [U] n’étant pas documenté ; qu’il existe encore des perspectives d’éloignement à ce stade ;
Que si [M] [Y] [U] justifie pouvoir être hébergé au domicile de sa compagne [I] [E], [Adresse 7], il n’a pas remis ou fait remettre l’original de son passeport en cours de validité, de sorte qu’une assignation à résidence n’est pas possible juridiquement ; qu’elle est au demeurant inopportune à ce stade, l’intéressé ayant indiqué qu’il ne souhaitait pas regagner son pays d’origine ;
Qu’enfin, il sera rappelé que [M] [Y] [U] a été placé en centre de rétention à sa sortie de prison, après avoir été condamné à au moins 7 reprises par les juridictions pénales françaises entre les années 2021 et 2024 ; que son comportement constitue donc une menace pour l’ordre public ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [M] [Y] [U]
né le 10 Septembre 1987 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 16 août 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 16 Août 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 16 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [M] [Y] [U],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [M] [Y] [U],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [M] [Y] [U],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT
le 16 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 16 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 16 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Isabelle VIREMOUNEIX ;
le 16 Août 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [M] [Y] [U] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 16 Août 2025 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] (04.66.76.48.76)
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