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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 3 févr. 2025, n° 22/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE AB c/ Société GE MONEY BANK, La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 22/00032 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G336
JUGEMENT DU LUNDI 03 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. HOIST FINANCE AB
Venant aux droits de la BNP PERSONAL FINANCE SA suivant ace de cession de créances en date du 16 septembre 2019
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’Eure
Débiteurs saisis :
Monsieur [H] [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (27)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Marion JONQUARD, avocat au barreau de l’EURE
Madame [C] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13] (27)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marion JONQUARD, avocat au barreau de l’EURE
Créanciers inscrits :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
[Adresse 16]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société GE MONEY BANK
[Adresse 19]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
DEBAT : en audience publique du 04 novembre 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 2 février 2022 à personnes, et publié le 7 mars 2022 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 17] Volume 2022 S numéro 23, la société HOIST FINANCE AB déclarant venir aux droits de la société BNP PERSONAL FINANCE a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [H] [O] et à Madame [C] [E] épouse [O] (ci-après dénommés « les consorts [O] ») et situé sur la commune de [Adresse 12], cadastré section AA n°[Cadastre 7] pour une contenance de 9a66ca.
Par acte d’huissier du 5 mai 2022 délivré à personnes, la société HOIST FINANCE AB a assigné les consorts [O] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de :
— ordonner la vente forcée du bien saisi,
— mentionner le montant de sa créance.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 9 mai 2022.
Par actes d’huissier du 10 mai 2022, la société HOIST FINANCE AB a dénoncé les actes de la procédure à la société GE MONEY BANK ainsi qu’à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE, en leur qualité de créanciers inscrits.
Suivant jugement avant-dire droit du 24 juillet 2023, le juge de l’exécution de ce tribunal a sursis à statuer sur les demandes et renvoyé l’affaire à l’audience d’orientation du 2 octobre 2023 afin de permettre aux parties de formuler toutes observations utiles et de produire toutes pièces complémentaires sur les constatations issues du relevé d’office des dispositions du code de la consommation et à la société HOIST FINANCE AB de justifier de sa qualité à agir et d’un titre exécutoire.
Suivant conclusion régulièrement notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, la société HOIST FINANCE AB déclarant venir aux droits de la société BNP PERSONAL FINANCE maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant et y ajoute de :
Juger qu’elle justifie de sa qualité à agir, d’un titre exécutoire à savoir l’acte reçu par Me [L] en date du 25 novembre 2008 ; Juger que les intérêts arrêtés au 2 mars 2012 pour le prêt 95323185 et au 15 octobre 2015 pour le prêt 95323184 sont soumis à la prescription décennale en application des dispositions de l’article L. 114-4 du code des procedures civiles d’exécution ;Juger que cette prescription décennale a été interrompue par la procédure de surendettement entre le 6 octobre 2015 et le 10 septembre 2020, le commandement de saisie immobilière en date du 22 février 2022 et suspendue depuis l’assignation délivrée aux consorts [O] ; Juger en conséquence que les intérêts arrêtés au 2 mars 2012 pour le prêt 95323185 et au 15 octobre 2015 pour le prêt 95323184 ne sont nullement prescrits ; Juger que s’agissant des intérêts postérieurs au 2 mars 2012 pour le prêt 95323185, la prescription n’a commence à courir qu’à compter du 18 juin 2015, date de l’arrêt fixant sa créance ; Juger que s’agissant des intérêts postérieurs au 15 octobre 2015 pour le prêt 95323184, la prescription n’a commencé à courir qu’à compter du 13 mai 2016, date de la décision du juge de l’exécution ; Juger que la prescription biennale s’est trouvée interrompue par la procédure de surendettement entre le 6 octobre 2015 et le 10 septembre 2020 par le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 22 fevrier 2022 et suspendue depuis l’assignation délivrée aux consorts [O] ; Juger que seuls peuvent être soumis à prescription les intérêts dus au titre du prêt 95323185 pour la période du 18 juin 2015 date de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 18] au 5 octobre 2015.
En réponse aux moyens soulevés d’office par le juge de l’exécution, la société HOIST FINANCE AB déclarant venir aux droits de la société BNP PERSONAL FINANCE déclare justifier de sa qualité à agir.
Si elle déclare fonder les présentes poursuites sur la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêts, elle précise justifier du caractère exécutoire du titre judiciaire contenant mention de ces créances versé aux débats.
Sur la prescription des intérêts, elle invoque la prescription décennale prévue les dispositions de l’article L. 114-4 du code des procedures civiles d’exécution et considère de telles dispositions applicables au titre fondant ses poursuites. Elle affirme, en outre, que le point de départ desdits intérêts correspond aux titres judiciaires mentionnant sa créance au titre de chacun des prêts litigieux et fait valoir des causes suspensives et interruptives de prescription. Elle en conclut que seule une partie des intérêts réclamés au titre de l”un des prêts est susceptible d’être atteinte par la prescription.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2024.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions en procédant au dépôt de son dossier.
Les consorts [O], représentés par leur conseil, on fait état d’un rachat de crédit en cours pour désintéresser le créancier poursuivant et sollicité un ultime renvoi auquel il n’a pas été fait droit. Ils ont procédé au dépôt de leur dossier sans formuler de demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025, puis prorogée au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la qualité à agir de la SA HOIST FINANCE AB
Selon l’article 1324 alinéa 1er du code civil, « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. »
Il ressort des pièces versées aux débats que la créance réclamée résulte de deux prêts référencés 95323184 et 95323185 consentis par la société BNP PERSONAL FINANCE aux défendeurs et portant sur les sommes de 64.047 euros et de 79.879 euros.
Dans le cadre de la réouverture des débats, il y a lieu de constater que la société HOIST FINANCE AB produit copie d’un procès-verbal de constat établi le 16 décembre 2019 contenant acte de cession de créances de la même date entre cette dernière, en qualité de cessionnaire et la société BNP PERSONAL FINANCE ainsi qu’une annexe comportant l’identité et la date de naissance des défendeurs, les montants des prêts ainsi que leurs références.
Il y a également lieu de relever que la société HOIST FINANCE AB justifie de la notification de ladite cession de créances à son profit au titre de chacun des prêts litigieux suivant courriers recommandés adressés à chacun des défendeurs les 4 et 20 février 2020.
Justifiant de sa qualité à agir au titre de chacun des prêts litigieux, la société HOIST FINANCE AB sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Aux termes de l’article R. 632-1 alinéa 1er du code de la consommation, “le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.”
Il résulte de l’article L. 218-2 du même code que “l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.”
Sur le titre invoqué au fondement des poursuites
En l’espèce, le créancier poursuivant déclare fonder les présentes poursuites en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêts dressé le 25 novembre 2008 par Maître [G] [L], notaire à [Localité 14], et consentis par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux consorts [O] dans les conditions suivantes :
Prêt n°95323184 pour un montant de 79.879 euros remboursable en 300 mois au taux effectif global de 6,66 % l’an ; Prêt n°95323185 pour un montant de 64.047 euros remboursable en 300 mois au taux effectif global de 9,27% l’an.En garantie desdites créances, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a procédé au préjudice des consorts [O] à l’inscription de deux hypothèques conventionnelles publiées et enregistrées à la Conservation des Hypothèques de [Localité 13] le 17 décembre 2008, Volume 2008 V n°1016 et 1017.
Si le créancier poursuivant invoque le seul titre notarié précité au fondement de ses poursuites, il n’en demeure pas moins qu’il verse aux débats un titre constitué d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de ce tribunal le 13 mai 2016 ayant notamment :
Mentionné que le montant de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt 95323184 s’établit en principal, frais et intérêts et autres accessoires à la somme totale de 74.654,70 euros arrêtée au 15 octobre 2015 augmentée des intérêts postérieurs au taux légal sur le principal ; Dit n’y avoir lieu à mentionner la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt 95323185 ;Dit que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a régulièrement actualisé sa créance au titre du prêt 95323185 en incluant les intérêts au taux de 8,30% sur la somme de 64 047 € pour la période comprise entre le 2 mars 2012 et le 5 octobre 2015 ;Dit que les frais contractuels de tenue de compte ne doivent pas être inclus dans la créance au titre du prêt 95323185. S’agissant de la créance non mentionnée au titre du prêt 95323185 dans le cadre du dispositif du jugement précité, il convient de faire remarquer que ladite créance avait déjà fait l’objet d’une mention par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 18] rendu le 18 juin 2015 à la somme de 64.047 € en principal, 8.508,26 € au titre des frais et intérêts échus dus au 2 mars 2012 au taux de 8,30% soit un total de 72 555,26 € outre les intérêts postérieurs au taux de 8,30% sur 64.047€, ainsi qu’il résulte des motifs dudit jugement. Ce dernier précise, ainsi, que « la décision de la cour d’appel étant revêtue de l’autorité de la chose jugée, il n’y a pas lieu de mentionner une nouvelle fois la créance de la banque au titre de ce prêt ».
Invité à justifier du caractère exécutoire d’une telle décision, force est de constater qu’il produit, dans le cadre de la réouverture des débats, les actes de signification de celle-ci à chacun des défendeurs du 9 juin 2016 remis à domicile. Il est, dès lors, justifié du caractère exécutoire du jugement susmentionné lequel contient tous les éléments de détermination des créances du créancier poursuivant.
Sur le montant des créances
Dans le cadre de la réouverture des débats, le juge de l’exécution rappelait que les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription prévue à l’article L. 218-2 précité, applicable au regard de la nature de la créance.
Si la société HOIST FINANCE AB invoque les dispositions de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution pour exclure toute prescription de son action au titre des intérêts réclamés, il convient de lui rappeler que le délai décennal d’exécution prévu par de telles dispositions est circonscrit aux seuls titres judiciaires. Or, cette dernière a réaffirmé, dans le cadre de ses dernière écritures, fonder les présentes poursuites sur le seul titre notarié. Partant, les dispositions invoquées ne peuvent utilement trouver application à un tel titre. En tout état de cause, en considérant les présentes poursuites également fondées sur le titre judiciaire précité, il est constant que les intérêts appliqués sur les sommes en principal fixées et mentionnées par celui-ci sont des créances périodiques soumises au délai biennal de prescription.
Il résulte, ainsi, du jugement du 13 mai 2016 que s’agissant du prêt 95323184, la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient le créancier poursuivant a été fixée à la somme totale de 74.654,70 euros arrêtée au 15 octobre 2015 augmentée des intérêts postérieurs au taux legal sur le principal (69.197,21 euros).
Ainsi, en appliquant les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2020, soit dans un délai inférieur à deux ans précédant l’interruption du cours de la prescription par suite de la délivrance du commandement initiant la présente procédure, il y a lieu de considérer de retenir les montants indiqués dans le décompte produit, soit la somme de 75.337,80 euros au titre de la créance de la société HOIST FINANCE AB s’agissant de ce prêt.
S’agissant du prêt 95323185, si le jugement précité précise dans ses motifs que la banque a régulièrement actualisé sa créance en incluant les intérêts au taux de 8,30% sur la somme de 64.047 euros pour la période comprise entre le 2 mars 2012 et le 5 octobre 2015, cette actualisation n’est pas précisée. Toutefois, il y a lieu de relever la conformité du montant indiqué dans le décompte produit avec l’application des intérêts contractuels sur la période considérée. En outre et à l’instar du précédent prêt, en appliquant les intérêts au taux contractuel à compter du 11 septembre 2020, soit dans un délai inférieur à deux ans précédant le commandement aux fins de saisie immobilière, il y a lieu de considérer exigibles les intérêts réclamés dans le cadre de la présente procédure.
Dans ces circonstances et en l’absence de contestation des défendeurs, il y a lieu de mentionner la créance de la société HOIST FINANCE AB à l’encontre des consorts [O], selon décompte arrêté au 1er janvier 2022, à la somme totale de 165.078,22 euros en principal et intérêts, décomposée comme suit :
75.337,80 euros au titre du prêt 95323184 ; 89.740,42 euros au titre du prêt 95323185.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits des consorts [O] sur le bien saisi.
Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée dudit bien sera ordonnée dans les termes du dispositif.
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite la désignation de Maître [X] pour procéder à la visite dudit bien et il convient de faire droit à cette demande.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DECLARE la SA HOIST FINANCE AB recevable en ses demandes ;
CONSTATE que la SA HOIST FINANCE AB, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la SA HOIST FINANCE AB, porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la SA HOIST FINANCE AB à l’encontre de Monsieur [H] [O] et de Madame [C] [E] épouse [O] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 1er janvier 2022, à la somme totale de 165.078,22 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs au taux légal sur la somme de 69.197,21 euros et au taux de 8,30% sur la somme de 64.047 euros jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé au commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 2 février 2022 et publié le 7 mars 2022 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 17] Volume 2022 S numéro 23 et situé sur la commune de [Adresse 12], cadastré section AA n°[Cadastre 7] ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 8], le :
Lundi 2 juin 2025 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente, Maître [X] pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et ont signé le 3 février 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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