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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 3 oct. 2025, n° 25/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00884 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHUJ
MINUTE: 25/513
ORDONNANCE
rendue le 03 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [U] [R] [H] [N]
né le 16 Juin 2004 à [Localité 7] (ESPAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître FAURE-CROMARIAS Isabelle, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Association UDAF
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant régulièrement avisé par courriel le 16/09/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2025, la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [U] [R] [H] [N] et son conseil ont été entendus.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [U] [R] [H] [N] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 25/03/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’Association UDAF, son curateur;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 04/04/2025 ;
Attendu que par requête du 16 Septembre 2025 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 16/09/2025 qu’il a constaté : “Persistance d’une svmptomatologie psvchotique chronique (élements de désorganisation et idées délirantes enkvstées à bas bruit). La conscience de ses troubles psychiatriques reste nulle. Anosognosie complete. Autonomie qui semble tres limitée dans les actes de la vie quotidienne avec la nécessité de construction d’un nouveau projet de vie afin d’éviter une nouvelle rupture thérapeutique. Adhésion aux soins passive, avec une bonne observance du traitement grace à la surveillance soignante. Les troubles du jugement sont manifestes et ne permettent pas de recueillir un consentement éclairé
Toute altemative à l’hospitalisation est impossible à cejour. Nécessité de maintenir la mesure sous contrainte dans l’attente de la mise en oeuvre de ce projet.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement iustifies et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete” .
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] [X] en date du 16/09/2025 qu’il a constaté : “L’état clinique est complètement inchangé depuis le certificat du 23 septembre. Persistance d’une symptomatologie psychotique chronique hallucinations acoustico- verbales, idées délirantes enkystées à bas bruit et éléments de désorganisation sur les 3 sphères. Anosognosie complète. Adhésion passive aux soins. Altération sévère des capacités cognitives, sociales et d’autonomie, rendant impossible une vie en autonomie à l’extérieur de l’hôpital. Nécessité de construire un projet de vie personnalisé et encadré afin d’éviter une nouvelle rupture de soins et assurer la sécurité du patient et la préservation de son état de santéLes troubles du jugement sont manifestes et ne permettent pas de recueillir un consentement éclairé. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [U] [R] [H] [N] a déclaré : ” je me sens très bien. Je veux sortir dehors et arrêter le cannabis. Si les médecins disent que je dois rester ça me va. Je vais très très bien. J’ai l’AAH, je veux un logement et continuer mon traitement. Je pense que je suis en état de rentrer chez moi. Je suis schizo paranoïaque. Genre dehors je vois des trucs. C’est aggravé à cause du cannabis, l’héroïne fumable. La drogue c’est fini”.
Le conseil a été entendu en ses observations: elle plaide la nullité conformément à ses conclusions écrites, décision initiale du 25/03/25 les CM doivent être établis mensuellement. Si on prend la date du 25/03/25, pour avril, juin, juillet et août les CM sont postérieurs au délai d’un mois. Défaut de notification 26/06/25 car absence de mention refus de signer ou impossibilité de signer (viser par 2 IDE mais on ne sait pas pourquoi) et pas de notification ultérieure donc n’a pas pu faire valoir ses droits. CM du 16/09 et pas de décision au dossier de prolongation pour le mois de septembre. Irrégularités qui font nécessairement grief au patient.
Sur la requête en nullité:
Sur le premier moyen tiré de l’irrégularité de certificats médicaux mensuels considérés comme hors délai, il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article L3212-7 du Code de la santé publique prévoit que “dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil doit êtablir un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires et précisant la forme de prise en charge” ; que le permier alinéa de ce texte indique qu'”à l’issue de la première période de soins psychiatriques les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement d’accueil pour des périodes d’un mois renouvelable” ; que ces dispositions conduisent à dire que la période d’observation étant de 3 jours, il convient de s’assurer de l’existence de certificats mensuels à l’échéance de la date d‘hospitalisation plus 3 jours ; qu’en l’espèce Monsieur [H] [N] a été hospitalisé le 25 mars 2025 ; que les décisions de maintien mensuelles devaient être prises au plus tard avant le 28 inclus de chaque mois ; que tel étant le cas, aucune irrégularité ne peut être constatée ; que le moyen sera rejeté ;
Sur le deuxième moyen tiré de l’absence de décision de prolongation de l’hospitalisation complète au mois de septembre, il y a lieu de rappeler que pour les contrôles du juge judiciaire à 6 mois, le directeur de l’établissement d’accueil doit le saisir au plus tard 15 jours avant la date d’expiration de la mesure ; qu’en l’espèce, la requête date du 16 septembre 2025 ; qu’il convient donc de se placer à cette date pour examiner les pièces devant obligatoirement être versées au dossier de la procédure ; qu’il est donc naturel que la décision de prolongation du mois de septembre qui devait intervenir légalement entre le 25 et 28 septembre 2025 ne figure pas au dossier ; que le deuxième moyen sera rejeté ;
Sur le troisième et dernier moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L3211-3 du Code de la santé publique disposant que “toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et dès que son état le permet de toute décision le concernant” ; qu’en l’espèce, les décisions de maintien mensuelles prises par le directeur de l’établissement d’accueil les 24 avril, 23 mai et 26 juin ont été notifiées par IDE ; que le bordereau du 24 avril mentionne un refus de signer ; que le bordereau du 23 mai 2025 mentionne une impossibilité de signer ; que le certificat médical du même jour justifie d’un point de vue médical cette impossibilité de signer ; que le bordereau du 26 juin 2025 ne mentionne pas la raison pour laquelle le patient n’a pas signé ; que le certificat médical du même jour justifie une impossibilité de signer ; que si les décisions de mai et juin n’ont pas été notifiées au patient ultérieurement, il y a lieu de constater que la décision de maintien du 28 juillet 2025 a été notifiée au patient le 29 juillet 2025 ; qu’à cette date le patient avait donc la possibilité d’exercer un recours sur cette hospitalisation et l’absence de notification des décision précédentes ne lui portent donc pas grief ; que le dernier moyen sera rejeté ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], recevable, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [U] [R] [H] [N] compte tenu de la persistance d’une psychose chronique dont le patient n’a absoluement pas conscience ; que le patient étant anosognosique et présentant des troubles du jugement qui ne permettent pas de recueillir son consentement éclairé, toute alternative à l’hospitalisation est impossible et la mesure de contrainte reste indispensable ;
Attendu que Monsieur [U] [R] [H] [N] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
***
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons les moyens de nullité soulevés ;
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [U] [R] [H] [N].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 03 Octobre 2025
Le greffier Le Vice-président
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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